Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 91B
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 AOUT 2016
R.G. N° 14/01873
AFFAIRE :
Le DIRECTEUR DE LA DIRECTION DE CONTROLE FISCAL IDF OUEST
C/
Société COPRIF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Février 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 01
N° Section :
N° RG : 11/07853
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES,
- Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ AOUT DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation dans l'affaire entre :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
représentée par l'administrateur général des finances publiques, chargé de la DIRCOFI d'Ile de France,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, agissant par Maitre Martine Dupuis, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1452942
APPELANT
****************
Société COPRIF
inscrite au RCS de Versailles sous le numéro 338 876 196
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
- Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20140148
Plaidant par Maitre Jean-Pierre GARCIA, avocat au barreau du Val d'Oise
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Avril 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odile BLUM, Président
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
Vu le jugement rendu le 6 février 2014 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a :
- prononcé la décharge des impositions relatives aux droits de mutations des années 1990 et 1991, mis en recouvrement selon avis n°080500059 et n° 080500060,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la direction générale des finances publiques à payer à la société Coprif une indemnité de 8.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la direction générale des finances publiques aux dépens,
- rejeté toute autre demande,
Vu l'appel de cette décision relevé le 10 mars 2014 par la direction de contrôle fiscal Ile de France ouest et ses dernières conclusions du 10 septembre 2015 par lesquelles elle demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'administration fiscale,
- remettre à la charge de la société Coprif l'intégralité des impositions, pénalités et intérêts de retard établies par les avis de mise en recouvrement du 3 décembre 2008 et 25 octobre 2011,
- annuler le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la décharge de la société Coprif des impositions mises à sa charge suivant avis de mise en recouvrement du 3 décembre 2008 et du 25 octobre 2011,
- débouter la société Coprif de l'ensemble de ses demandes,
- annuler le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire qu'en toute hypothèse, l'administration fiscale n'aura à acquitter d'autres frais que ceux de signification et rejeter toute demande de remboursement au titre des frais irrépétibles ou de paiement des intérêts moratoires,
- condamner la société Coprif aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Vu les dernières conclusions signifiées le 29 octobre 2015 par la société Coprif qui demande à la cour de :
- déclarer mal fondée la direction générale des finances publiques en son appel,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter la direction générale des finances publiques de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui comprendront les débours engagés par l'intervention de l'huissier de justice, d'un montant de 392,36 € ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que la compagnie privée de réalisations immobilières et financières ( ci-après la Coprif ) a acquis les 21 septembre 1990 et 28 juin 1991 d'une part les lots 114 et 133 et d'autre part les lots 101,102,108,109,115,123,127,128 et 131 dépendant d'un ensemble immobilier sis [Adresse 3] (78) aux prix respectifs de 152.449,02 € et de 282.030,68 € ; que ces acquisitions ont été placées sous le régime de faveur prévu par l'article 1115 du code général des impôts et que la Coprif a pris l'engagement de revendre lesdits lots dans le délai de quatre ans et ainsi bénéficié de la seule taxation au taux de 0,60 % ;
Que la Coprif a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière d'impôt sur les sociétés et de TVA, pour la période allant du 1er juillet 2003 au 30 juin 2006 ;
Que le 20 décembre 2007, la direction de contrôle fiscal de l'Ile de France ouest (ci-après l'administration fiscale) a adressé à la Coprif deux propositions de rectification, dont l'une n° 2120, relative au rappel des droits de mutation à titre onéreux, droit d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droit de timbre, pour 9.893 € et 39.304 € outre les intérêts de retard et l'autre portant le n° 3924 visant des rehaussements ;
Que par observations écrites du 28 janvier 2008 la Coprif a notamment contesté les rappels envisagés par la première proposition, que l'administration fiscale a maintenus dans sa réponse du 18 février 2008 ;
Que les rappels de droits de mutation à titre onéreux notifiés dans la proposition n° 2120 ont été mis en recouvrement par un premier AMR n° 080500059 du 22 mai 2008 ; que la Coprif a déposé une réclamation contentieuse le 22 juillet 2008 qui a été rejetée le 7 novembre 2008 ; que par courrier du même jour, l'administration fiscale a informé la Coprif que l'AMR du 22 mai 2008 portant sur l'année 1990 comportait une erreur matérielle et a notifié le 3 décembre 2008 un nouvel AMR n° 080500059 rectifié ;
Que la Coprif a déposé une nouvelle réclamation contentieuse le 20 décembre 2010 tendant à l'annulation des deux AMR susvisés qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 3 juin 2011 ;
Que le 25 octobre 2011, l'administration fiscale a émis un nouvel AMR 080500060 rectificatif ;
Qu'entretemps, la Coprif a, le 22 juillet 2011, assigné la direction générale des finances publiques devant le tribunal de grande instance de Versailles en annulation du rejet du 3 juin 2011, par le service des impôts, de la réclamation portant sur les droits de mutation des années 1990 et 1991 ayant fait l'objet des avis de mise en recouvrement susvisés ;
Que le tribunal a déclaré la procédure irrégulière, dit que les droits rappelés n'étaient pas exigibles, dit irrecevable l'AMR initial visant la période de septembre 1990 et prononcé la décharge des impositions relatives aux droits de mutation des années 1990 et 1991 mis en recouvrement selon avis n°080500059 et n° 080500060 ;
Sur la régularité de la procédure
*sur l'existence de deux propositions de rectification
Considérant en premier lieu que l'administration fiscale soutient que le tribunal a commis des erreurs de droit et d'appréciation des faits ; qu'elle fait valoir que les rappels de droits de mutation à titre onéreux n'ont pas fait en l'espèce, l'objet d'une vérification de comptabilité, mais d'un contrôle sur pièces et qu'aucune disposition légale ne lui interdit de procéder simultanément à un contrôle sur pièces et à une vérification de comptabilité à l'égard du même contribuable dès lors que les règles de procédure de ces différents contrôles sont respectées ; que les informations à l'origine des rappels de droits de mutation litigieux étaient en possession du service et n'entraient pas dans les opérations de vérification de comptabilité de la société COPRIF ;
Que la société Coprif invoque l'irrégularité de la procédure effectuée par l'administration fiscale en soutenant qu'une seule proposition de rectification aurait dû lui être adressée, avec les garanties attachées à la procédure de vérification de comptabilité ; que pour ce faire, elle observe que le même vérificateur est intervenu pour les deux procédures et, que les renseignements recueillis pour asseoir les droits d'enregistrement sont directement issus des opérations de vérification, de l'aveu même du vérificateur qui ne fait état d'aucune recherche extérieure et le précise expressément ; qu'en outre, l'avis de vérification de comptabilité ne vise pas la prescription décennale et que la prescription triennale est inapplicable dès lors que le fait générateur de l'impôt est l'acte de mutation, antérieur à la période de vérification visée à l'avis notifiant la mise en oeuvre de celle-ci ; que la Coprif conteste l'allégation selon laquelle l'administration fiscale disposait déjà de tous les éléments préalablement aux interventions dans le cadre de la vérification de sa comptabilité ;
Mais considérant que l'administration fiscale dispose de la faculté, à l'occasion d'une vérification de comptabilité de recueillir des informations susceptibles de motiver un redressement portant sur des droits d'enregistrements et que rien ne s'oppose à ce qu'elle engage deux procédures distinctes indépendantes l'une de l'autre ; qu'en l'espèce, l'administration fiscale, du fait de l'enregistrement obligatoire auprès des services de la conservation des hypothèques, des actes notariés, disposait de tous les éléments lui permettant de déterminer la date d'acquisition des biens, comme celle de leur revente, qui s'est traduite sous la forme d'un acte d' apport en date du 30 décembre 2004 ; que contrairement à ce que prétend la Coprif, l'administration fiscale détenait un exemplaire de cet acte régulièrement publié qui a été adressé à l'agent vérificateur par la conservation des hypothèques, le 17 octobre 2007 ; que cet acte, rapproché de l'examen des actes d'acquisitions des lots concernés, également publiés, étaient suffisants pour permettre à l'administration fiscale de constater que les conditions d'application du régime de faveur de l'article 1115 du code général des impôts, lequel prévoit la revente des lots acquis dans un certain délai, n'étaient pas remplies et en conséquence notifier les rappels de droits de mutation à titre onéreux litigieux ; qu'en outre il est observé que l'acte d'apport du 30 décembre 2004 a eu lieu au cours de la période faisant l'objet de la vérification de comptabilité et qu'il n'est pas interdit à l'administration fiscale de notifier un redressement sur le fondement de l'article 1115 du code général des impôts en se fondant sur des renseignements recueillis lors d'une vérification effectuée régulièrement au titre d'une période au cours de laquelle les droits rappelés étaient estimés dus ;
Que par suite l'établissement de deux propositions de rectification, l'une issue de la procédure de vérification de comptabilité, l'autre à partir d'un contrôle sur pièces, ne comporte aucun caractère irrégulier ;
*sur les recours hiérarchiques prévus par la charte du contribuable vérifié
Considérant que la Coprif fait valoir que l'administration fiscale l'a privée des garanties offertes par la charte des droits et obligations du contribuable avant l'engagement d'une vérification de comptabilité, en ne répondant pas à sa demande de recours hiérarchique formulée par lettre recommandée du 22 janvier 2008 ; qu'elle fait valoir que si elle a bénéficié d'un entretien avec le supérieur hiérarchique de l'agent vérificateur dans le cadre de la vérification de comptabilité, la question relative au rappel des droits d'enregistrement n'a pas été examinée ;
Que l'administration fiscale conteste la pertinence du moyen de la société Cofrip selon lequel cette dernière n'aurait pas bénéficié d'un entretien avec le supérieur hiérarchique de l'agent à l'origine du redressement puis avec l'interlocuteur départemental , recours hiérarchiques prévus par la charte du contribuable ;
Considérant que c'est à tort que la Coprif maintient que les droits d'enregistrement faisaient partie intégrante de la vérification de comptabilité ; qu'il a en effet été précédemment retenu que le contrôle sur pièces, dont s'est prévalue l'administration fiscale pour établir la seconde proposition de rectification, était régulier ; que par suite, c'est à juste titre que cette administration lui oppose que la charte n'est pas applicable à la procédure de contrôle sur pièces portant sur les droits de mutations à titre onéreux ;
Qu'en effet, il résulte de l'article L 10 alinéa 4 du livre des procédures fiscales que l'administration remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ' avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L12 et L13" ; que la charte du contribuable vérifié permet aux contribuables qui rencontrent des difficultés lors du déroulement de la vérification de comptabilité ou de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle dont ils font l'objet, de s'adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur et ensuite à l'interlocuteur départemental ; que cette garantie de procédure n'est pas applicable aux impositions supplémentaires contestées par le contribuable, mises à sa charge à la suite d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal ; que dès lors sans qu'il soit besoin de rechercher si la Coprif avait ainsi qu'elle le soutient, formulé une demande d'entretien auprès de l'interlocuteur départemental, le moyen tiré du non respect de ses droits au recours hiérarchique doit être rejeté ;
Sur le droit de reprise
Considérant que l'administration fiscale fait grief au tribunal d'avoir jugé à tort quel'article L 186 du livre des procédures fiscales aurait dû être mentionné sur la proposition de rectification pour permettre au service vérificateur d'appliquer la prescription décennale prévue par ce texte alors que seuls doivent être visés dans la proposition de rectification les textes fondant spécifiquement les rehaussements ; que d'autre part le service vérificateur a fait mention de la prescription décennale et de l'article L 186 du livre des procédures fiscales dans sa réponse n° 3926 du 18 février 2008 en indiquant expressément que le point de départ du délai de 10 ans correspondait à la date d'exigibilité des droits résultant du non respect de l'engagement de revente souscrit dans le cadre de l'article 1115 du code général des impôts ; que le délai de revente ayant été prorogé jusqu'au 31 décembre 1998, le droit de reprise pouvait être exercé jusqu'au 31 décembre 2008 ;
Qu'en outre, le service vérificateur a également indiqué que l'administration pouvait exercer son droit de reprise selon le délai de la prescription abrégée prévue par l'article L 180 du livre des procédures fiscales , lequel "courant à compter de l'acte d'apport du 30 décembre 2004 n'expirait que le 31 décembre 2007" ; qu'en tout état de cause, la proposition de rectification a été régulièrement notifiée, que ce soit dans le cadre de la procédure décennale prévue à l'article L186 ou bien dans le cadre de la prescription triennale prévue à l'article L 180 du livre des procédures fiscales ;
Que la Coprif réplique que l'administration fiscale soutient des positions contradictoires ; que le délai de cinq ans qui lui était imparti pour revendre, expirait le 18 avril 1995, que la loi de finances rectificative pour 1995 ne lui était pas applicable, dès lors qu'il n'y a pas eu revente ;
que le service vérificateur n'a procédé à aucune recherche extérieure, que c'est au cours des opérations de vérification de comptabilité qu'il a découvert que l'engagement contracté n'avait pas été respecté ; que le fait générateur de l'impôt est en date du 1er janvier 1999 voire du 1er janvier 2002 ; que la procédure est irrégulière dès lors que l'avis de vérification porte sur une période postérieure ;
Considérant en premier lieu, que seuls doivent être visés dans la notification de redressement les textes fondant spécifiquement ceux-ci et non les textes généraux ou ceux qui ne concernent ni la cause, ni les conséquences du redressement ; que dès lors n'avait pas à être visé l'article L 186 du livre des procédures fiscales fixant le délai au cours duquel l'administration fiscale pouvait exercer en l'espèce son droit de reprise ;
Considérant d'autre part, qu'en application de l'article L 180 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure applicable à l'espèce, pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts ;
Que toutefois ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ;
Qu'il résulte de l'article L 186 du même code , dans sa rédaction applicable à l'espèce que dans tous les cas où il n'est pas prévu un délai de prescription plus court, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant 10 ans à partir du fait générateur de l'impôt ;
Considérant en l'espèce qu'en application de l'article 1115 du code général des impôts, la Coprif était tenue de revendre les lots acquis le21 septembre 1990 avant le 21 septembre 1995 ; que toutefois ce délai s'est trouvé prorogé par l'effet de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1995 en prolongement du report prévu par l'article 66 de la loi de finances rectificative pour 1992, dont l'inapplicabilité à l'espèce est en vain soutenue par l'intimée, jusqu'au 31 décembre 1998 ;
Que s'agissant de l'acquisition réalisée le 28 juin 1991, la société Cofim vendeur, avait elle-même acquis les biens revendus sous le régime spécial de l'article 1115 ce dont il résultait l'obligation pour son acquéreur, la société Coprif de respecter le délai de revente , alors de 4 ans
auquel elle avait souscrit ; que ce délai expirait le 18 avril 1995 mais s'est toutefois trouvé prorogé pour les mêmes causes que celles précédemment visées, tenant à la loi de finances rectificative pour 1995, jusqu'au 31 décembre 1998 ;
Qu'il résulte de la combinaison des textes relatifs à la prescription ci-dessus énoncés, que pour que la prescription triennale s'applique, l'administration doit avoir eu connaissance de l'exigibilité des droits et taxes, par l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration et qu'à défaut, le délai de reprise est de dix ans à compter du fait générateur de l'impôt ;
Considérant que si les seuls documents enregistrés préalablement au délai de revente imparti, sont les actes d'acquisition lesquels ne révèlent pas l'exigibilité des droits réclamés, l'acte d'apport de l'ensemble des lots acquis par la Coprif, en date du 30 décembre 2004 , à une société dénommée SCI C créée le 9 décembre 2004, dont le capital est composé à hauteur de 99 parts appartenant à la Coprif et d'une part à la société AM Immobilier, dûment enregistré auprès de la conservation des hypothèques, constitue l'acte révélateur du non-respect de l'obligation de revente dans le délai imparti et par suite de l'exigibilité des droits de mutation à titre onéreux ; que dès lors, l'article L 180 du livre des procédures fiscales édictant la prescription triennale, trouve à s'appliquer en l'espèce ;
Que l'acte d'apport ayant été enregistré le 28 janvier 2005, et le droit de reprise de l'administration s'exerçant dans ce cas jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement, c'est à dire jusqu'au 31 décembre 2008, la prescription n'était pas atteinte à la date de la notification de redressement litigieuse , soit le 20 décembre 2007 ;
Qu'à titre surabondant , la prescription décennale, qui aurait eu comme point de départ l'exigibilité des droits résultant du non- respect de l'engagement de revente, dont le délai avait été prorogé, ainsi qu'il a été dit précédemment, au 31 décembre 1998, n'aurait pareillement été atteinte qu'à la date du 31 décembre 2008 et aurait été interrompue par la notification de redressement ;
Que dès lors, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les droits rappelés étaient bien exigibles ;
Sur les avis de mise en recouvrement
Considérant que la société Coprif expose qu'aucun avis de dégrèvement ne lui a été signifié alors qu'elle a réglé l'intégralité de sa dette ; que l'avis de mise en recouvrement n°080500060 constituant sa pièce n° 4 émis le 22 mai 2008 se rapportant à l'acte d'acquisition de juin 1991 est 'obsolète' et doit être annulé dès lors qu'il ne vise pas correctement les 'taxes' applicables en la matière ; qu'il mentionne des taxes additionnelles à certains droits d'enregistrements, sans autre précision ; que ces ' textes' ne sont plus d'actualité et empêchent toute compréhension pour l'intimée et ce d'autant plus que l'avis de mise en recouvrement rectifié du 3 décembre 2008 distingue la taxe additionnelle au profit de la commune de celles dues à la région ou au département ; qu'en outre, elle soutient qu'aucune mise en recouvrement ne pouvait avoir lieu avant l'entretien qu'elle avait sollicité avec l'interlocuteur départemental et qui n'a pas eu lieu ; qu'elle fait valoir que les AMR sont atteints d'un vice substantiel qui lui cause d'autant plus un préjudice que la prescription aurait été acquise si le service avait procédé à un dégrèvement préalable ;
Mais considérant en premier lieu que l'administration fiscale justifie d'un avis de dégrèvement en date du 27 mars 2014, émis en exécution de la décision entreprise ;
Qu'en second lieu, le contrôle sur pièces ne donnant pas lieu à application de la charte du contribuable vérifié, la Coprif n'est pas fondée à se prévaloir du caractère irrégulier des avis de mise en recouvrement critiqués au motif qu'ils ont été émis avant la prise de position de l'interlocuteur départemental, dont elle dit avoir sollicité la saisine par lettre du 22 janvier 2008 ;
Considérant encore que l'article R 256-1 du livre des procédures fiscales prévoit que l'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis et mentionne également que d'autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits ; que lorsque cet avis est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L 57 ou à la notification prévue à l'article L 76 ;
Que l'administration fiscale fait à juste titre valoir que l'erreur matérielle affectant l'AMR n° 080500060 du 22 mai 2008 relatif à la vente réalisée en juin 1991, a été réparée par l'émission, le 25 octobre 2011, d'un AMR rectificatif n° 080500060 ' venant en régularisation d'une anomalie présente sur le précédent envoi du 22 mai 2008' portant sur les mêmes sommes ; que cet AMR précise que les droits rappelés portent sur la taxe de publicité foncière et ses taxes annexes en distinguant les sommes revenant respectivement à la commune , au département et à la région ; que le premier AMR n'étant pas annulé par l'administration fiscale, celle-ci n'était pas tenue d'établir un avis de dégrèvement, alors au surplus que le contribuable s'était acquitté des sommes réclamées, par plusieurs versements dont le dernier en date du 7 juin 2010, ainsi que cela résulte du courrier accompagnant l'envoi de l'AMR rectifié ;
Qu'en outre, l'AMR initial, qui se référait expressément à la proposition de rectification du 20 décembre 2007 ainsi qu'à la réponse aux observations du contribuable en date du 18 février 2008, comportaient les indications suffisantes à la connaissance par ce contribuable, de la cause et de l'objet du rappel de droits faisant l'objet de cet avis, au regard du texte susvisé ; qu'en effet le rappel des taxes dont le visa ou l'appellation erronée ont par la suite été rectifiés, était clairement énoncé tant à la proposition de rectification visée que dans la réponse au contribuable ; que par suite le défaut de précision dans l'identification du destinataire des taxes additionnelles dues par la Coprif n'a pas porté atteinte à ses droits, l'objet de la contestation élevée ne portant pas sur l'identification de la collectivité territoriale bénéficiaire des droits rappelés , et ne constitue pas, comme elle le prétend un vice substantiel, devant entraîner la nullité de l'AMR initial régularisé par l'AMR du 25 octobre 2011 ; que la Coprif n'est donc pas fondée à soutenir que la prescription aurait été acquise si un avis de dégrèvement avait été émis, lequel n'avait pas lieu d'être ;
Considérant en définitive, que la procédure de rectification est régulière, que la notification de la proposition de rectification du 20 décembre 2007 n'étant pas atteinte par la prescription , les droits rappelés étaient exigibles et que les AMR du 22 mai 2008 et du 25 octobre 2011 ont été régulièrement émis ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en déboutant la Coprif de toutes ses demandes ;
Considérant que la Coprif, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance ainsi qu'à ceux d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Que la demande de la Coprif présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute la société Coprif de l'ensemble de ses demandes tendant à la décharge des impositions, pénalités et intérêts de retard mentionnés par les avis de mise en recouvrement des 3 décembre 2008 et 25 octobre 2011,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne la société Coprif aux dépens de première instance ainsi qu'à ceux d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,