Cour de cassation, 15 juin 1994. 92-20.380
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.380
Date de décision :
15 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René, Maurice Y..., demeurant à Coti Chiavari (Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 22 juillet 1992 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1 / de Mme Paule A..., née Z..., demeurant Diamant III à Ajaccio (Corse),
2 / de M. Xavier A..., demeurant Diamant III à Ajaccio (Corse), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents : M.
Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire, rapporteur, M. Renard- Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Delvolvé, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Madeleine X... est décédée le 12 mai 1987, en laissant un testament olographe ainsi rédigé : "Je légue à Xavier A... et à sa femme Paule A... ma maison de Coti, La Casetta ... Il est bien entendu que la maison maternelle Franceschi sera la propriété exclusive de René et Marie-Jeanne" ; que M. René Y... a contesté la validité de ce testament en soutenant notamment que le legs de la "maison Franceschi" portait sur la chose d'autrui, puisque la testatrice n'avait aucun droit sur cet immeuble qui était en indivision entre Mme A... et Mme Marie-Jeanne Y..., et que la nullité de ce legs entraînait celle de celui consenti aux époux A... ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 22 juillet 1992), après avoir retenu que la disposition du testament concernant la maison Franceschi devait être considérée comme non avenue, a validé le testament en ce qu'il prévoyait le legs de la maison La Casetta ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches :
Attendu que M. Y... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que d'abord, en déclarant que la nullité de la disposition testamentaire concernant un des biens n'entraînait pas celle concernant l'autre bien sans rechercher, comme elle y était invitée, si la première de ces dispositions ne constituait pas dans l'esprit de la testatrice la cause impulsive et déterminante de la seconde à laquelle elle était indissociablement liée afin de maintenir une égalité relative entre les légataires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 900 du Code civil ; alors qu'ensuite, la disparition du motif déterminant qui anime l'auteur d'un testament prive ce dernier de cause et entraîne sa nullité de sorte qu'en ne recherchant pas si le legs validé ne se trouvait pas privé de cause du fait de la nullité de l'autre, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard de l'article 1131 du Code civil ;
et alors qu'enfin, l'erreur sur les motifs déterminants commise par l'auteur d'un testament entraîne la nullité de celui-ci, que dès lors, en ne recherchant pas si l'erreur qui entachait le legs en faveur des époux Y... n'entachait pas le motif déterminant du legs consenti aux époux A... entraînant ainsi sa nullité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ;
Mais attendu qu'en estimant, par motifs adoptés des premiers juges, que Madeleine X... savait, lorsqu'elle avait établi son testament, qu'elle n'avait aucun droit sur la maison Franceschi, la cour d'appel a exclu que la testatrice ait pu se méprendre sur la portée des dispositions de son testament concernant la dévolution de cet immeuble dont la cour d'appel, devant laquelle M. Y... n'avait pas soutenu que ces dispositions constituaient une charge ou une condition du legs consenti aux époux A..., a retenu qu'il s'agissait d'un "voeu pieux" ; que dès lors, si la volonté de Madeleine X... n'avait pas été viciée par l'erreur, l'absence d'effet des dispositions concernant la maison Franceschi n'avait pu affecter la cause du legs consenti aux époux A... ;
qu'ainsi, l'arrêt attaqué est légalement justifié ; qu'en aucune de ces trois branches, le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur la deuxième et la dernière branche du moyen, telles qu'énoncées au mémoire en demande et reproduites en annexe :
Attendu que les deux branches du moyen se contredisent, la première reprochant à la cour d'appel d'avoir méconnu les termes du litige, les parties qui se bornaient à contester la validité du testament, n'ayant pas invoqué à l'appui de leurs prétentions les dispositions prises par la testatrice de son vivant et dans d'autres documents, et la seconde soutenant que la preuve des prétentions pouvait être faite par tous moyens , y compris ceux extérieurs aux énonciations de l'acte lui-même, de sorte que la cour d'appel ne pouvait retenir que les considérations extérieures aux énonciations de l'acte n'ont pas à entrer en ligne de compte pour l'appréciation de sa validité ; qu'en ces deux branches le moyen est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les consorts A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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