Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/00196
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00196
Date de décision :
30 octobre 2024
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Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 30 OCTOBRE 2024
REFERE N° RG 24/00196 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMWN
Enrôlement du 03 Octobre 2024
assignation du 03 Octobre 2024
Recours sur décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER du 03 Mai 2024
DEMANDERESSE AU REFERE
Madame [C] [I] divorcée [W]
née le 07 Septembre 1968 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 34172-2024-006866 du 20/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Montpellier)
représentée par la SELARL BAUTES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU REFERE
E.P.I.C. ACM HABITAT
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par la SCP VINSONNEAU - PALIES - NOY - GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 09 octobre 2024 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 30 octobre 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 3 mai 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a statué en ces termes :
- Déboute l'OFFICE PUBLIC L'HABITAT DE MONTPELLIER METROPOLE (ACM HABITAT) de sa demande tendant à ce que des pièces produites soient écartées des débats,
- Prononce la résiliation judiciaire du bail liant les parties à effet du présent jugement,
- Ordonne l'expulsion des lieux loués de Madame [C] [I] divorcée [W] et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours, de la force publique, passé un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-l et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- Rappelle que le sort des meubles est régi par les articles L. 4112-1 ou code des procédures civiles d'exécution,
- Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation, due à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et condamne Mme [C] [W] à son paiement,
- Condamne Mme [C] [W] à payer à l'OFFICE PUBLIC L'HABITAT DE MONTPELLIER METROPOLE la somme de 581,59 euros au titre des loyers et charges impayés,
- Déboute les parties de leurs plus amples demandes ou contraires,
- Condamne Mme [C] [W] à payer à l'OFFICE PUBLIC DE HABITAT DE MONTPELLIER METROPOLE (ACM HABITAT) la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédurecivile,
- Condamne Mme [C] [W] aux dépens de l'instance,
- Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Madame [I] a interjeté appel de ce jugement le 13 juin 2024.
Par acte d'huissier délivré le 1er octobre 2024, la partie appelante a fait assigner l'OFFICE PUBLIC L'HABITAT DE MONTPELLIER METROPOLE au visa de l'article 514-3 et suivants du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution du jugement déféré.
L'affaire est venue à l'audience du 9 octobre 2024.
Par conclusions soutenues à l'audience, Madame [I] expose que son expulsion a été réalisée le 2 octobre 2024, et que depuis elle vit dans la rue. Elle sollicite sa réintégration.
Elle soutient qu'existent des conséquences manifestement excessives qui résultent de son expulsion, dans la mesure où elle ne perçoit que l'allocation handicapée et ne peut se reloger dans le secteur privé. Elle expose divers moyens de réformation, notamment en ce que sa jouissance des lieux loués a été troublée.
Elle sollicite la condamnation l'OFFICE PUBLIC L'HABITAT DE MONTPELLIER METROPOLE à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'OFFICE PUBLIC L'HABITAT DE MONTPELLIER METROPOLE conclut au débouté de la demande et sollicite une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, l'exécution du jugement en ce qui concerne l'expulsion ayant eu lieu le 2 octobre 2024, la suspension de l'exécution provisoire du jugement devient sans objet.
La réintégration de la locataire ne pourra résulter que de l'infirmation du jugement prononcée par la Cour et excède les pouvoirs du premier président statuant en référé.
Les circonstances manifestement excessives n'étant évoquées qu'en ce qui concerne la résiliation du bail et l'expulsion, la demande ne peut donc prospérer.
Madame [C] [I] divorcée [W] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Rejetons la demande de Madame [C] [I] divorcée [W] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 3 mai 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Montpellier,
Rejetons toute autre demande,
Condamnons Madame [C] [I] divorcée [W] aux dépens,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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