Cour d'appel, 26 mars 2024. 24/00883
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00883
Date de décision :
26 mars 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/00883 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WK23
Du 26 MARS 2024
ORDONNANCE
SUR DEMANDE DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
LE VINGT-SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par mise à disposition au greffe.
Nous, Laetitia DARDELET, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Céline KOC, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Emilie PALMIER-ROCHEBLAVE de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
M. [S] [K]
Ayant pour avocat Me Melina URICH POSTIC, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Par ordonnance n°24/00838 du 9 février 2024, la cour d'appel de Versailles, a déclaré recevable l'appel de M. [S] [K], rejeté les moyens soulevés et confirmé l'ordonnance du juge des libertés de la détention de Versailles du 8 février 2024, tendant à la prolongation de sa rétention administrative pour 28 jours.
Par requête du 9 février 2024, l'avocat de la préfecture des Hauts-de-Seine a présenté une demande en rectification d'erreur matérielle de la décision susvisée, celle-ci omettant la présence de Me Palmier-Rocheblave, son avocat, lors de l'audience du 9 février 2024.
Une note a été envoyée aux deux parties relativement à cette requête.
Aucune réponse n'est parvenue au greffe dans le délai de 15 jours.
MOTIFS de la DECISION
Selon l'article 462 du code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il ressort de la lecture de la page 1 de l'ordonnance n° RG 24/ 00838 du 9 février 2024, que celle-ci ne mentionne pas, à tort, la présence à l'audience du 9 février 2024 de Me Emilie Palmier-Rocheblave (cabinet Mathieu et associés), avocat de la préfecture des Hauts de Seine, et représentant ses intérêts.
La présence de l'avocat de la préfecture avait été ensuite précisée en page 2 de l'ordonnance.
Cette erreur matérielle (en page 1) doit donc être réparée.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile.
Vu l'ordonnance n° 24/00838 du 9 février 2024 de la cour d'appel de Versailles,
Constate que ladite ordonnance est entachée d'une erreur matérielle au motif de l'absence de mention de la présence de Me Emilie Palmier-Rocheblave (cabinet Mathieu et associés), avocat de la préfecture des Hauts de Seine, à l'audience , en page 1 ;
Dit que l'erreur matérielle sera réparée par l'ajout à l'ordonnance n° 24/00838 du 9 février 2024 de la cour d'appel de Versailles, en page 1 après 'préfecture des Hauts de Seine' et à la place de 'non représentée', de la mention: 'représentée par Me Emilie Palmier-Rocheblave (cabinet Mathieu et associés)' ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Versailles le 26 mars 2024.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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