Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité des pourvois de Mme X... et de M. Y..., examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article 999 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière d'élections professionnelles et dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi en cassation est formé, dans les dix jours suivant la notification du jugement, par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que les pourvois ont été formés le 22 juin 2009 par M. Wabant, avocat à la cour, déclarant agir en qualité de mandataire de Mme X... et de M. Y... ;
Attendu que le procès-verbal de déclaration de pourvoi ne fait pas mention que le pouvoir spécial exigé par le texte susvisé était joint au pourvoi et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure qu'un tel pouvoir ait été joint à ladite déclaration dans le délai pour former pourvoi ;
Qu'il s'ensuit que les pourvois de Mme X... et de M. Y... sont irrecevables ;
Sur le pourvoi du syndicat CFDT des banques de la métropole lilloise :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 9e,11 juin 2009), que le syndicat CFDT des banques de la métropole lilloise (le syndicat CFDT) a saisi par requête du 25 mars 2009 le tribunal d'une contestation des élections des membres du comité d'établissement GPAC de BNP Paribas, organisées le 10 mars 2009 ; que, le même jour, le syndicat CGT Ile-de-France des personnels de la BNP Paribas, M. Z... et M. A... ont présenté une requête aux mêmes fins ; que les procédures ont été jointes ; que les demandeurs ont demandé le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Paris saisi d'un recours contre la décision du ministre du travail en date du 2 avril 2009 rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision du directeur départemental du travail relative à la reconnaissance d'établissements distincts pour la mise en place des comités d'établissement et des délégués du personnel, en date du 30 septembre 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le syndicat CFDT fait grief au jugement de refuser le sursis à statuer alors, selon le moyen, que la solution du litige tant sur la validité de l'accord préélectoral du 15 janvier 2009 que sur l'organisation des élections en découlant sera directement influencée par la décision sur la validité de la décision administrative d'octobre 2008, que les conditions de sursis à statuer étaient donc remplies et qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal a violé les articles 49 et 378 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal a relevé que les élections professionnelles avaient été organisées dans le cadre du découpage en établissements distincts retenu par un accord préélectoral dont la validité n'était pas contestée, et, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à surseoir à statuer ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le syndicat fait grief au jugement de le débouter de sa demande d'annulation des élections, alors, selon le moyen :
1°/ que sa requête saisissant le tribunal précisait les termes de la contestation ; qu'il avait communiqué au tribunal le mémoire introductif devant le tribunal administratif qui reprenait les éléments de contestation de la validité de l'accord ; qu'il avait également développé ces éléments dans son dossier de plaidoirie ; qu'en retenant que la demande de nullité n'avait pas été soutenue, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le tribunal était saisi de la contestation de l'accord du 15 janvier 2009 ; qu'en retenant que cet accord n'avait été ni dénoncé ni contesté devant un tribunal, le tribunal a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que le sursis à statuer est une mesure d'administration judiciaire et est traité comme un incident n'influant pas sur la décision à intervenir au fond, que le caractère oral de la procédure ne saurait faire échec aux dispositions du code de procédure civile et à l'obligation faite au juge de mettre les parties en mesure de s'expliquer sur le fond ; qu'en ne joignant pas l'incident au fond et en n'invitant pas les parties à s'expliquer sur le fond du litige, le tribunal a violé les articles 8, 16 et 17 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal, devant lequel le syndicat n'avait soutenu que la demande de sursis à statuer sans développer sa demande d'annulation des élections par d'autres moyens que ceux tirés de la contestation portée devant le juge administratif, n'encourt pas le grief du moyen ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois de Mme X... et de M. Y... ;
REJETTE le pourvoi du syndicat CFDT des banques de la métropole Lilloise ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille dix.
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