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Cour d'appel, 15 mai 2024. 24/00984

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00984

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00984 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRED N° de Minute : Ordonnance du mercredi 15 mai 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [R] [Y] [X] né le 08 Novembre 2003 à [Localité 4] (PROVINCE) - VIETNAM de nationalité Vietnamienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [V] [A] [F] interprète en langue vietnamienne, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 15 mai 2024 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 15 mai 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 13 mai 2024 à 13 h 23 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [R] [Y] [X] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [R] [Y] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 mai 2024 à 16 h 31 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [R] [Y] [X] fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 10 mai 2024 et notifié le même jour à 19h40, pour l'exécution d'un arrêté de remise aux autorités hongroises, ordonné le même jour par la même décision. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 13 mai 2024 à 12h23 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [R] [Y] [X] , pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative ; ' Vu la déclaration d'appel de M. [R] [Y] [X] , en date du 13 mai 2024 à 16h31, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, M.[R] [Y] [X] soulève les moyens suivants: -au titre des moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention, l'incompétence du signataire de l'acte, le défaut de motivation, l'exception d'illégalité , la violation des normes européennes sur la lutte contre la traite des êtres humains, le phénomène de traite des êtres humains des ressortissants vietnamiens -le défaut de mention de l'agent notificateur, MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention pris ensemble tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, de l'exception d'illégalité ,de la violation des normes européennes sur la lutte contre la traite des êtres humains, du phénomène de traite des êtres humains des ressortissants vietnamiens La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête. En l'espèce, il résulte de la décision dont appel et des débats devant le premier juge que M.[R] [Y] [X] a introduit une requête contre l'arrêté de placement en rétention et conteste la demande de prolongation.. A l'occasion de sa requête auprès du premier juge, M.[R] [Y] [X] soulève plusieurs moyens quant à l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention administrative qui n'ont toutefois pas été soutenus devant le premier juge à l'exception du moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré du défaut de motivation de l' arrêté de placement en rétention . Au surplus, le signataire de l' arrêté de placement en rétention M [L] [C] , sous-préfet de [Localité 2] était bien compétent pour signer cette décision en application de l'article 6 de l'arrêté préfectoral du 18 avril 2024 joint à la procédure. Sur le moyen tiré du défaut de mention de l'agent notificateur En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. L'absence de mention relative à l'identité de la personne qui a notifié ses droits à une personne placée en rétention ne porte pas atteinte à ses droits dès lors que l'agent est identifiable par les autres pièces de la procédure. Dans le cas d'espèce, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur ce moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel en retenant qu'il résultait des pièces produites que Mme [I] [U], gardien de la paix était la signature de cet acte, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation. Sur le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention tiré du défaut de motivation Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : 1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. Il en résulte une obligation spéciale de motivation sur l'état de vulnérabilité et de handicap en fonction des éléments dont dispose l'administration. L'article 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite directive « retour » définit les « personnes vulnérables » ainsi : ce sont « les mineurs,les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs et les personnes qui ont été victimes de torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle. » La directive ne prohibe pas la rétention des étrangers vulnérables.Son article 16.3 invite simplement les Etats européens à accorder « une attention particulière à la situation des personnes vulnérables » et à assurer « des soins médicaux d'urgence et le traitement indispensable des maladies ». Si la proportionnalité d'un placement en rétention administrative peut effectivement être appréciée par le juge judiciaire dans le cadre de l'article L 741-10 précité, et face à une personne victime d'un réseau de traite des être humains qu'il s'agit avant tout de protéger, cette appréciation ne peut s'effectuer que de manière concrète en fonction des circonstances de l'espèce. Il ne saurait être admis comme a priori qu'un étranger est victime d'un réseau de traite des êtres humains à la seule prise en compte de sa nationalité. Cette constatation et les conséquences qui en découlent ne peuvent s'appuyer que sur des critères objectifs tels que les circonstances de la découverte de l'étranger et les éléments de l'enquête de police dont disposait l'autorité préfectorale au moment de la prise de son arrêté de placement en rétention administrative. L'arrêté préfectoral est motivé par l'absence d'élement justifiant qu'il soit victime d'une traite des êtres humains. Aucune pièce soumise à notre appréciation ne permet de critiquer sérieusement cette motivation. M.[R] [Y] [X] n'a pas fourni et ne fournit pas d'éléments sur une vulnérabilité qui résulterait d'une emprise résultant d'une traite d'être humains alors que les autorités de police ont pris le soin d'interroger le ressortissant vietnamien sur ce sujet et que l'audition fait état de questions posées à ce sujet les réponses de l'intéressé sont toutes négatives. Aussi, M.[R] [Y] [X] ne justifie pas des conditions pour séjourner sur le territoire. Il n'a ni adresse ni ressources, qu'il a en outre, déclaré vouloir aller en Angleterre et que, bien qu'il soit porteur d'un titre de séjour hongrois, il dit ne pas vouloir retourner en Hongrie. Il n'a donc pas l'intention d'exécuter volontairement la mesure d'éloignement. En tout état de cause , la légalité de la décision de placement en rétention s'appréciant en fonction des éléments dont disposait le préfet au temps de sa décision, il n'apparaît aucunement établi que celle-ci serait entachée d'une irrégularité liée à l'absence de prise en compte de l' état de vulnérabilité de M.[R] [Y] [X] . Il convient de rappeler à M.[R] [Y] [X] qu'il peut faire l'objet d'une appréciation de vulnérabilité s'il le demande, par le médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative et par des agents de l'OFII. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient dès lors de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l' ordonnance. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [Y] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Agnès MARQUANT, . présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le mercredi 15 mai 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [V] [A] [F] Le greffier N° RG 24/00984 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRED REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 15 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [R] [Y] [X] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [Y] [X] le mercredi 15 mai 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Dalila BEN DERRADJI le mercredi 15 mai 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mercredi 15 mai 2024 N° RG 24/00984 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRED

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