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Cour de cassation, 02 juillet 1997. 95-43.382

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.382

Date de décision :

2 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sonid, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Ustaritz, en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1995 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de Mlle X... Mut, demeurant cité Lahubiague, bâtiment 15, 64100 Bayonne, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, M. Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mlle Y... était au service de la société Sonid depuis 1988 en qualité d'ouvrière de nettoyage; qu'en octobre 1992, l'employeur lui a indiqué que l'horaire de travail serait de 16 heures à 22 heures 30 au lieu de 14 heures 20 à 20 heures 30; que la salariée a refusé cette modification en raison de troubles visuels qui lui interdisaient de conduire un véhicule le soir; que le contrat a été rompu le 5 novembre 1992; qu'estimant que cette rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la modification des horaires de travail constituait une modification d'un élément substantiel du contrat de travail, d'avoir estimé que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement et de l'avoir condamné à payer à Mlle Y... diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la modification est postérieure à la conclusion du contrat de travail et indépendante de la volonté des parties puisque cette modification était rendue nécessaire par le déroulement de travaux sur le lieu où s'exécutait le travail; qu'en recherchant un fait postérieur à la conclusion du contrat, à savoir les troubles visuels de la salariée, la cour d'appel a violé le principe de l'imprévision dans les contrats ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que le changement des horaires de travail constituait une modification du contrat de travail dans l'un de ses éléments essentiels et que le refus de cette modification rendait la rupture imputable à l'employeur ; Mais sur la deuxième branche du moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à verser à la salariée des indemnités de préavis, de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a décidé que la rupture du contrat de travail suite au refus par la salariée d'accepter une modification de celui-ci dans l'un de ses éléments substantiels s'analysait en un licenciement et que l'employeur devait mettre en oeuvre la procédure légale et que la rupture intervenue constituait donc un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, cependant, que si un salarié est toujours en droit de refuser la modification de son contrat de travail et si l'employeur, qui entend maintenir la modification, est alors tenu de licencier, ce licenciement n'est pas, en soi, dépourvu de cause réelle et sérieuse; qu'il appartient au juge, saisi du litige, de rechercher si le motif de la modification constitue ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Et attendu que l'employeur soutenant dans la lettre de rupture que la modification des horaires était rendue nécessaire par le déroulement de travaux aux horaires pendant lesquels la salariée effectuait habituellement son travail, il appartenait à la cour d'appel d'examiner si ce motif constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sonid à payer à Mlle Y... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 21 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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