Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 02 septembre 2024. 23/01845

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01845

Date de décision :

2 septembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT MINUTE N° : 24/ DU : 02 Septembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/01845 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GL3R AFFAIRE : [D] / [I] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel DEMANDEUR Monsieur [S] [D] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 1] représenté par Me Elise BONNAMOUR, avocat au barreau D’AIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/000495 du 06/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE) DÉFENDERESSE Madame [N] [X] [I] épouse [D] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 7] de nationalité Française domiciliée : chez Mr [I] [Adresse 5] [Localité 8] n’ayant pas constitué avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et de la mise à disposition au greffe Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR Greffier : Madame CHARNAUX DÉBATS : A l’audience du 17 Juin 2024 hors la présence du public PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire Première grosse + ccc délivrée à le PROCEDURE ET DEBATS Le mariage de Monsieur [S] [D] et de Madame [N] [X] [I] épouse [D] a été célébré le [Date mariage 3] 2016 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (59) sans contrat préalable . Aucun enfant n’est issu de leur union. Par assignation du 05 juin 2023 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE le 13 juin 2023 , Monsieur [S] [D] a demandé le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs , motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l'altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil . L'époux défendeur, régulièrement assigné à personne , n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera , donc , réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile. Aucune mesure provisoire n'a été demandée . Il est expressément renvoyé aux conclusions notifiées par Commissaire de justice le 20 mars 2024 par Monsieur [S] [D] pour l’exposé exhaustif de ses moyens et prétentions. La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 09 avril 2024 . L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2024 . [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel, Vu l'ordonnance de clôture en date du 09 avril 2024 , Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de : Monsieur [S] [D] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] (59) ET DE Madame [N] [X] [I] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 7] (59) mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 8] (59) Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile , Sur les mesures accessoires : Constate que Madame [N] [X] [I] reprendra l’usage de son nom de jeune fille , Constate que Monsieur [S] [D] ne demande pas de prestation compensatoire , Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial, Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 15 août 2022 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil , Rejette toute autre demande , Condamne Monsieur [S] [D] aux dépens , Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle . Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 02 septembre 2024, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-09-02 | Jurisprudence Berlioz