Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre sociale
N° RG 23/00615 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4XD
Association BIOTOPE GRAND'ANSE
prise en la personne de son président en exercice.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA- REUNION
APPELANTE
Madame [I] [J] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christine LACAILLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA- REUNION
INTIMEE
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
du 07 décembre 2023
Nous, Corinne JACQUEMIN, conseiller de la mise en état ;
Assistée de Monique LEBRUN, greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
L'association Biotope [Localité 5] a interjeté appel, le 5 mai 2023, du jugement rendu le 9 février 2023 par le conseil de prud'hommes Saint-Pierre, dans le litige l'opposant à Madame [I] [J], épouse [W].
Aux termes de conclusions notifiées le 3 août 2023, Mme [W] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident et sollicite :
- que soit prononcée la radiation de l'affaire pour défaut de respect par l'appelante du paiement des sommes dues au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré ;
- la condamnation de l'association aux dépens.
L'association Biotope [Localité 5] a répondu par conclusions d'incident, notifiées le 2 octobre 2003, aux termes desquelles elle soutient avoir adressé paiement à la salariée des sommes dues au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré qui ne concerne que celles exécutoires de plein droit.
Elle demande en conséquence de :
- débouter Mme [W] sa demande de radiation ;
- renvoyer l'affaire afin qu'il soit conclu au fond ;
- condamner Mme [W] au paiement des dépens de l'incident.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Les parties ont été entendues à l'audience d'incident du 7 novembre 2023 et informées de la mise à disposition de l'ordonnance le 7 décembre 2023.
SUR QUOI
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entré en vigueur le 1er janvier 2020, énonce que :
' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'
Concernant la recevabilité de la demande de radiation de l'affaire, la deamnde doit par application de l'article précité, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, la demande de radiation de l'affaire a été formulée dans le délai imparti à l'intimé par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure au fond.
Cette demande est en conséquence recevable.
Il résulte du jugement entrepris que l'association biotope [Localité 5] a été condamnée à payer à Madame [W] diverses sommes à titre :
- d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- d'indemnité légale de licenciement ;
- d'indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents ;
- des dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ;
- de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il a été ordonné la remise à la salariée par l'employeur des documents de fin de contrat.
L'article R1454-28 du code du travail dispose qu'à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
L'article R 1454-14 du même code précise en son 2° :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions,
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement,
c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 1226-14,
d) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32.
En l'espèce, la cour relève que, comme le souligne l'appelante, l'exécution provisoire n' a pas été prononcée pour l'ensemble des condamnations mais uniquement pour celles exécutoires de plein droit, de sorte que les condamnations au titre des dommages-intérêts et des frais irrépétibles, n'étant pas exécutoires de droit, ne peuvent faire l'objet d'une demande en paiement avant l'issue de la procédure d' appel.
Or, l'appelante établit avoir payé à Mme [W], qui ne le conteste d'ailleurs pas, la somme de 14'222,63 € brut, soit 10'768,46 € net, correspondant à l'indemnité de préavis, l'indemnité de congés payés sur préavis et l'indemnité de licenciement ; elle justifie également avoir remis à la salariée les documents sociaux.
Le fait que ces documents aient été rectifiés en raison d'erreurs dans l'attestation destinée au Pôle emploi n'est pas de nature à justifier la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de Mme [W] présentée sur le fondement de l'article 524 précité.
Madame [W] est condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire;:
- débouteMadame [I] [W] de sa demande radiation de l'affaire inscrite au RG n° 23/00615 ;
- condamne Madame [I] [W] aux dépens de l'incident ;
- dit que l'affaire reprendra son cours dans le cadre de la mise en état et viendra à l'audience du 05 février 2024 à 14h00.
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Monique LEBRUN
Le conseiller de la mise en état
Corinne JACQUEMIN
EXPÉDITION délivrée le 07 Décembre 2023 à :
Me Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, vestiaire : 72
Me Christine LACAILLE, vestiaire : 135
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