Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 22 DECEMBRE 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 21/02448 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG663
[A] [U]
C/
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES
Copie exécutoire délivrée le :
22 DECEMBRE 2023
à :
Me Camille LATIMIER de l'AARPI CABINET LATIMIER & BERTHELOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 18 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F18/02535.
APPELANT
Monsieur [A] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Camille LATIMIER de l'AARPI CABINET LATIMIER & BERTHELOT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Véronique SOULIER, Présidente , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Véronique SOULIER, Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [A] [U] a été engagé par la société Carrefour Hypermarchés par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 7 octobre 2015 au 6 février 2016 en qualité d'assistant de vente, employé, niveau 2A de la classification des emplois Carrefour, la relation de travail s'étant poursuivie à durée indéterminée à compter du 7 février 2016.
La convention collective nationale applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 et les accords d'entreprise Carrefour.
M. [U] a été placé en arrêt de travail du 5 au 31 août 2016 puis du 7 au 13 novembre 2016 et à compter du 4 janvier 2017 jusqu'au 31 octobre 2017.
Au dernier état de la relation de travail, il était assistant de vente statut employé niveau 2B et percevait une rémunération brute mensuelle de 1.578,05 € pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.
A l'issue d'une seconde visite médicale de reprise en date du 16 novembre 2017, le médecin du travail l'a déclaré : 'inapte au poste d'assistant de vente au drive. Pourrait être reclassé à un poste ne mettant pas en jeu le membre supérieur droit, type poste administratif et/ou de sécurité.'
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2018, M. [U] a été licencié pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement.
Invoquant une situation de harcèlement moral, contestant la légitimité de son licenciement en raison d'une violation de l'obligation légale de sécurité et sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille par requête du 11 décembre 2018 lequel par jugement du 18 janvier 2021 a :
- dit que la SAS Carrefour Hypermarchés, en la personne de son représentant légal en exercice, n'a pas commis de manquement dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat ni dans la recherche de reclassement,
- dit régulier et bien fondé le licenciement pour inaptitude de M. [U],
- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SAS Carrefour Hypermarchés en la personne de son représentant légal en exercice de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] aux entiers dépens.
M. [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 17 février 2021.
Aux termes de ses conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 12 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [U] a demandé à la cour :
D'infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau de :
- dire M. [U] bien fondé en son action et ses demandes;
- déclarer l'appel recevable en la forme;
- juger que l'appelant démontre parfaitement avoir été victime de harcèlement moral;
- juger que l'employeur s'est rendu coupable d'une exécution fautive du contrat de travail et a violé son obligation de sécurité;
- juger que le licenciement intervenu le 9 mars 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
- condamner la société Carrefour Hypermarchés au paiement des sommes suivantes:
- 3.156,10 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 315,61 € de congés payés afférents,
- 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat et exécution fautive du contrat de travail,
- 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner la délivrance sous astreinte de 150 € par jour de retard, 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, des documents suivants:
- attestation pôle emploi mentionnant au titre de la rupture 'un licenciement sans cause réelle et sérieuse',
- bulletins de salaire rectifiés,
- rappeler l'exécution provisoire de plein droit qui s'attache aux dispositions qui précèdent en application des dispositions combinées des articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail,
- condamner la société Carrefour Hypermarchés au paiement de la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir (article 515 du code de procédure civile),
- condamner la société Carrefour Hypermarchés aux entiers dépens.
M. [U] soutient:
- qu'il a subi un harcèlement moral au sein de l'entreprise de la part de collègues de travail et de son supérieur hiérarchique matérialisé le 10/06/2016 par le vol de ses clés de voiture et de ses lunettes de soleil, début août 2016 par des agressions, injures et menaces de la part d'un collègue de travail M. [H] et de son chef de secteur M. [V], son manager ayant refusé de procéder à des vérifications au moyen des caméras de surveillance, situation dont il a informé M. [I] délégué du personnel et élu au comité d'entreprise, l'employeur également informé, n'ayant réalisé aucune enquête interne manquant ainsi à son obligation légale de sécurité alors que ces faits ont dégradé ses conditions de travail et sa santé;
- que l'inaptitude médicale est d'origine professionnelle ayant été placé en arrêt de travail le 4 janvier 2017 pour rechute en lien avec un accident de travail/de trajet survenu le 29 novembre 2012,
- qu'en ne lui proposant qu'un seul poste d'assistant de caisse scannettes de surcroit au sein du magasin Carrefour de [Adresse 2] où il avait été victime de harcèlement moral alors qu'il présentait une défaillance du bras droit médicalement constatée, la société Carrefour Hypermarchés n'a pas pris au sérieux les préconisations du médecin du travail et a manqué à son obligation de reclassement en n'ayant pas interrogé préalablement l'ensemble des différents établissements du groupe et en lui ayant refusé d'intégrer la branche Carrefour Banque et Assurance et le service Carrefour Voyages sans s'interroger sur l'utilité des diplômes exigés au regard de ses acquis professionnels,
- que le plafond de l'article L.1235-3 du code du travail est inapplicable en raison de son inconventionnalité et de la violation des dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne et des articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT celui-ci ne permettant pas une réparation intégrale de son préjudice.
Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 9 août 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la SAS Carrefour Hypermarchés a demandé à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a:
- jugé que la SAS Carrefour Hypermarchés n'a commis aucun manquement dans le cadre de son obligation légale de sécurité;
- jugé que la SAS Carrefour Hypermarchés n'a commis aucun manquement dans le cadre de son obligation de recherche de reclassement;
- jugé régulier et bien-fondé le licenciement intervenu à l'encontre de M. [U],
- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes;
- condamné M. [U] au paiement des entiers dépens.
Infirmer le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a débouté la SAS Carrefour Hypermarchés de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 €.
Reconventionnellement :
- condamner M. [U] au paiement d'une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] au paiement des entiers dépens.
La société Carrefour Hypermarchés fait valoir en substance :
- que M. [U] n'établit pas la matérialité de faits laissant présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral dont il n'a jamais informé son employeur ni directement ni indirectement en produisant aux débats deux déclarations de main courantes, une attestation de son ex-concubine rapportant ses propos, une attestation partisane de M. [Y], salarié de la société Carrefour venant d'être débouté par le conseil de prud'hommes de Marseille de ses demandes formulées contre son employeur, une attestation de M. [I], sujette à caution, ce dernier élu du comité d'entreprise et délégué du personnel CFDT ne démontrant pas avoir formellement alerté l'employeur en lui rapportant le harcèlement moral dont le salarié se serait plaint, l'employeur n'ayant pas eu connaissance des volets des arrêts de travail mentionnant la cause médicale de l'arrêt maladie celle-ci n'apparaissant que sur le volet adressé au service médical alors que les arrêts de travail sont relatifs à une pathologie du membre supérieur droit sans lien avec des faits de harcèlement moral;
- que l'inaptitude médicalement constatée est une inaptitude non professionnelle bien qu'étant en lien avec un accident de trajet de 2012, les dispositions protectrices applicables aux inaptitudes professionnelles n'étant pas applicables à M. [U];
- qu'elle n'a pas manqué à son obligation de reclassement ayant effectué des recherches sérieuses et loyales de reclassement en interne ainsi qu'au sein du groupe Carrefour alors qu'elle justifie avoir proposé à M. [U], après avis favorable des délégués du personnel, un poste de travail conforme aux préconisations médicales que celui-ci a refusé, l'employeur étant ainsi présumé avoir satisfait à son obligation de reclassement, le salarié ayant également refusé le bilan de compétences proposé, son souhait d'être reclassé sur un poste comptable au sein des branches Carrefour Banque ou Carrefour Voyage se heurtant à l'absence des diplômes exigés.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 27 octobre 2023.
SUR CE :
Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, le harcèlement moral et l'exécution fautive du contrat de travail :
L'employeur , tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral prévus par l'article L.1152-1 du code du travail matérialisés par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au titre du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité et l'exécution fautive du contrat de travail, M. [U] fait état uniquement d'une situation de harcèlement moral.
M. [U] verse aux débats les pièces suivantes n°21 à 26 :
- un procès-verbal de police rédigé contre X le 10/06/2016 pour des faits de vol de clés et de lunettes de vue et de soleil commis le 2 juin 2016 entre 11h et 13h30 dans le véhicule de M. [U] stationné sur la voie publique ce dernier indiquant :'je pense que ça doit être des personnes de mon travail mais sans aucune preuve formelle',
- une déclaration de main courante effectuée le 06/08/2016 par M. [U] pour des 'injures et menaces' rédigée ainsi qu'il suit : ' Je travaille à Carrefour [Adresse 2], j'ai eu plusieurs altercations avec une personne qui travaille avec moi au service drive. Cette personne M. [X] [H] a levé la main sur moi deux fois et m'a injurié et menacé.
J'en ai parlé à mon manager M. [N] [E] car il y a des caméras, il n'a pas voulu vérifier et il a étouffé l'affaire deux fois de suite.
M. [H] est allé voir le chef de secteur en se faisant passer pour la victime.
Le responsable du secteur drive M. [M] [G] a des propos limites à mon encontre. Il sait que je suis de confession juive et dès qu'il y a des préparations à faire pour des gens de ma communauté, il a toujours des mots à mon égard (c'est des cousins etc...)
Le chef de secteur M. [S] [V] m'a menacé de me virer sans vouloir entendre ce que j'avais à dire.'
- une attestation de M. [Y], salarié de Carrefour employé au rayon épicerie Bio indiquant 'avoir été témoin, M. [V] donnant l'ordre de saccager le travail de M. [U] à n'importe quel prix, de le pousser à bout jusqu'à ce qu'il craque et qu'il commette des erreurs professionnels et qu'il protègerait, par la suite, j'ai vu M. [V] traquer de manière abusive M. [U]. Il a subi un harcèlement moral de son manager [N] [E] qui ne voulait rien entendre alors qu'on lui sabotait son travail avec pour preuve des enregistrements caméra.'
- une attestation de M. [I], élu CE et DP syndicat CFDT Carrefour [Adresse 2] témoignant que 'M. [U] est à plusieurs reprises venu se plaindre au CE lors de mes permanences d'agressions et disputes avec M. [X] [H], employé dans le secteur 'Drive' et de la non réactivité de l'encadrement. Au bout de multiples accrochages et demande, M. [V] les a réunis en août 2016, réunion non officielle ou j'ai pu assister en présence de M. [H], M. [V] (Chef de secteur) a pris la parole en leur stipulant qu'il fallait que ces disputes arrête car sa pourrait leur valoir un licenciement. Ils se sont expliqués chacun a donné son avis et M. [V] et moi même avons essayé de calmer la situation.
Personnellement j'ai déjà été mis au courant de plusieurs disputes et agression dans ce magasin et la Direction est très longue à intervenir malheureusement pour les agressés.'
- un courrier adressé le 3 mai 2018 par M. [U] au syndicat CFDT des Bouches du Rhône l'informant de son souhait de résilier son adhésion syndicale justifié par les faits suivants:
'Suite à une agression répétée d'un salarié de Carrefour, des harcèlements morales subie par mon manager et chef de secteur, je me suis plaint, le syndicat est intervenu.
Quand j'ai eu besoin d'attestations, les délégués du syndicat n'a jamais mis sur papier mes plaintes à voix orale et le jour que le syndicat est venu m'assister à un problème, il n'a rien noté par contre ou j'ai eu besoin d'une attestation, ils l'ont fait d'une manière à prendre la défense Carrefour, le fait qu'ils n'ont rien noter à mes plaintes ça laisse à désirer qu'il y a une complicité...',
- un arrêt de travail initial (pièce n°5) du 05/08/2016 au 31/08/2016 pour 'Syndrome dépressif grave',
- un arrêt de travail initial (pièce n°6) du 07/11/2016 au 13/11/2016 pour 'Asthénie - Anxiété'
- un courrier du Dr [P] (pièce n°7) du 7/11/2016 adressant M. [U] à un confrère pour 'soutien psychothérapeutique chez un jeune homme dépressif (après traumatisme psychologique).
- un certificat médical du Dr [C], psychiatre, établi le 11/06/2018 indiquant suivre M. [U] pour un trouble de stress post traumatique , '(il) allégue avoir été victime d'une agression physique violente le 4 août 2016 dans son lieu de travail...' ainsi que des ordonnances lui prescrivant des antidépresseurs.
Il se déduit de ces éléments que si les faits de vols de clés de voiture et de lunettes de soleil ne sont pas matériellement établis par le seul dépôt d'une plainte contre X alors que le véhicule du salarié se trouvait sur la voie publique au moment du vol et non dans un parking dédié sur le lieu de travail de ce dernier lequel fait état de ce qu'il soupçonne sans certitude aucune des collègues de travail, en revanche, le témoignage précis et circonstancié de M. [I], élu CE et DP syndicat CFDT Carrefour [Adresse 2] confirme les allégations de M. [U] quant au fait que celui-ci lui a dénoncé à plusieurs reprises en août 2016 avoir été victime d'agressions de la part de l'un de ses collègues, M. [H], faits qui ont été portés à la connaissance de son supérieur hiérarchique en la personne de M. [V], responsable de secteur qui a organisé une réunion entre les intéressés durant laquelle il les a menacés de licenciement, alors que le fait que le manager du salarié, M. [E] ait refusé une vérification au moyen des caméras de surveillance est évoqué par M. [Y].
M. [U] établit ainsi la matérialité début août 2016 de plusieurs agressions de la part d'un collègue de travail qu'il a dénoncées à son manager, à son chef de secteur et au représentant syndical CFDT lequel a confirmé l'absence de réaction officielle de l'employeur informé en la personne des supérieurs hiérarchiques du salarié, faits concomittants à l'arrêt de travail initial du mois d'août 2016 pour syndrome dépressif grave, lesquels pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail de sorte qu' il incombe à l'employeur de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La SAS Carrefour qui conteste avoir été informée de la situation de harcèlement moral dénoncée et qui critique les pièces versées par M. [U] produit de son côté les éléments suivants:
- un jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 20/04/2018 (pièce n°11) rejetant les demandes de M. [Y] au titre d'un harcèlement moral et d'une discrimination salariale,
- une attestation de M. [V], Responsable alimentaire, indiquant :'Je conteste formellement l'ensemble des faits attestés par M. [Y] [K]. Je n'ai jamais tenu des propos et demander de saccager le travail de M. [A] [U]. Je n'ai jamais harcelé M. [U].',
- une fiche de restitution de la prestation ponctuelle spécifique Harcèlement moral, Evaluation des capacités fonctionnelles,
- trois brochures Carrefour 'Besoin de parler'', 'Nos principes éthiques - code de conduite professionnelle' 'Nos principe éthiques',
- l'accord d'entreprise Carrefour sur la santé, la sécurité et la qualité de vie au travail du 20 juillet 2017.
Alors que le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille rejetant les demandes de M. [Y] est intervenu plus de 4 mois avant la rédaction par celui-ci d'une attestation en faveur de M. [U], la seule production de cette pièce par l'employeur qui considère qu'il s'agirait d'une mesure de rétorsion de ce salarié à son égard ne suffit pas à priver ce témoignage de toute force probante alors qu'il a été établi en respectant les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile son auteur se déclarant informé des conséquences d'un faux témoignage.
Par ailleurs, les pièces produites au titre des mesures préventives dont la SAS Carrefour se prévaut pour éviter les risques de harcèlement moral , ligne d'écoute et d'accompagnement , charte éthique et accord d'entreprise sur la santé, la sécurité et la qualité de vie au travail ne répondent pas aux critiques du salarié d'une absence de diligences suffisantes, notamment l'absence d'enquête interne, par l'encadrement dûment informé de la situation de harcèlement moral dénoncée.
En conséquence, le seul témoignage de M. [V] contestant d'ailleurs uniquement le contenu de l'attestation de M. [Y] sans s'expliquer sur la teneur de celle de M. [I] mettant en évidence sa connaissance en tant que supérieur hiérarchique de M. [U] des faits d'agressions réitérées dénoncés par ce dernier ne suffit pas à prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que les décisions de l'employeur sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Dès lors, par infirmation des dispositions du jugement entrepris, il convient de dire que M. [U] a été victime de harcèlement moral et que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne mettant pas en oeuvre de mesures suffisantes destinées à faire cesser les agissements dénoncés et de condamner la SAS Carrefour Hypermarchés à payer au salarié une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et exécution fautive du contrat de travail.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le caractère professionnel de l'inaptitude :
La législation protectrice applicable aux accidents du travail ou maladie professionnelle ne s'applique pas aux accidents de trajet. Cependant le caractère professionnel de l'inaptitude est établi si le salarié démontre l'existence d'un lien de causalité entre ses conditions de travail et l'inaptitude médicalement constatée.
En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces médicales produites par M. [U] :
- que le 29 novembre 2012, il a été renversé par un véhicule alors qu'il se rendait sur son précédent lieu de travail ce qui lui a occasionné une fracture du bras droit, cet accident ayant été reconnu par la CPAM des Bouches du Rhône comme un accident de trajet,
- qu' ayant présenté des douleurs irradiant dans le poignet et le bras droit, il a été placé en arrêt de travail pour rechute en lien avec l'accident de trajet du 29 novembre 2012 à compter du 4 janvier 2017, la CPAM des Bouches du Rhône lui ayant notifié le 11 août 2017 'l'existence d'un lien de causalité entre l'accident de 2012 et les troubles invoqués le 4/01/2017, précisant qu'il existait des symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident en cause..' (Pièce n°11),
- qu' il a été placé en arrêt maladie ordinaire à compter du 4 septembre 2017 jusqu'au 31 octobre 2017 en lien avec la pathologie du bras droit et un stress réactionnel,
- que la visite de reprise a eu lieu à sa demande le 31 octobre 2017, le médecin du travail lui ayant délivré une attestation de suivi individuel indiquant 'on se dirige vers une inaptitude au poste d'assistant de vente au Drive, doit être réorienté vers un poste ménageant le membre supérieur droit, sans port de charges, sans travail bras en l'air',
- qu'il a été déclaré le 16 novembre 2017 inapte au poste d'assistant de vente au Drive dans les termes suivants : ' 'pourrait être reclassé à un poste ne mettant pas en jeu le membre supérieur droit de type poste administratif et/ou de sécurité'.
Ainsi alors que les arrêts de travail initial et de prolongation mentionnent expressément une rechute d'accident de trajet à compter du 4 janvier 2017 jusqu'au 31 juillet 2017 en raison de la persistance de douleurs du poignet irradiant dans le bras droit, que des arrêts de travail pour maladie ordinaire ont été délivrés au salarié à compter du 4 septembre 2017 jusqu'au 31 octobre 2017, date de la visite de reprise, que l'inaptitude définitive du salarié à son poste du travail a été prononcée en raison de la pathologie affectant le membre supérieur droit du salarié sans référence au caractère professionnel de celle-ci et qu'aucune des pièces produites par le salarié n'établit de lien de causalité entre les conditions de travail de celui-ci et sa pathologie, il convient de confirmer les chefs de jugement entrepris n'ayant pas retenu le caractère professionnel de l'inaptitude.
Sur le manquement à l'obligation de reclassement :
Depuis le 1er janvier 2017, les modalités de cette obligation de reclassement sont identiques que l'inaptitude soit d'origine professionnelle ou non.
Par application des dispositions de l'article L.1226-2 du code du travail dans sa version applicable au litige :
'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, le groupe est défini conformément au I de l'article L. 2331-1.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Par ailleurs, l'article L.1226-2-1 du même code dispose que 'lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.'
La présomption de satisfaction à l'obligation de reclassement prévue ne joue que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L'employeur justifie qu'ensuite de l'avis d'inaptitude du 16 novembre 2017, il a:
- convoqué le salarié dès le 20 novembre suivant à un entretien aux fins d'évoquer son reclassement durant lequel celui-ci a précisé:
- qu'il ne souhaitait pas de mobilité au-delà de 30 kms de son domicile;
- qu'il ne souhaitait pas de travail de nuit;
- qu'il ne souhaitait pas travailler en dessous de 35 heures hebdomadaires;
- qu'il n'accepterait pas de contrat à durée déterminée, ni de temps partiel, ni de baisse de salaire;
- qu'il accepterait toute proposition en rapport avec la comptabilité;
- qu'il souhaitait un poste de reclassement administratif, Carrefour Banque ou Carrefour Voyages;
- sollicité par courrier du 29 novembre 2017 le médecin du travail afin d'obtenir des précisions sur les postes de travail compatibles avec l'état de santé du salarié ainsi que des contre-indications relatives à des postures de travail, lequel lui a répondu le 4 décembre 2017 :
'Je vous confirme que ce salarié pourrait occuper tout poste à condition de ne pas se servir de son membre supérieur droit. Les capacités restantes lui permettent de travailler à temps complet, la station debout, assise et la marche ne sont pas contre-indiquées. Il peut travailler avec son membre supérieur gauche, utiliser un ordinateur. L'écriture manuelle est limitée, le contact avec le personnel et le public est possible';
- convoqué le 7 décembre 2017 la plateforme d'établissement dans le cadre de la recherche d'un poste de reclassement dont le compte-rendu précise que le salarié a un niveau d'études de BEP en comptabilité et évoque un reclassement du salarié sur 'un poste d'assistant de caisse en caisse SCA et SCO sans port de charge, pas de travail les bras en l'air, pas de posture penchée en avant', le salarié ayant répondu qu'il pensait que 'ce poste ne va pas lui plaire. C'est un poste non évolutif',
- adressé le 9 décembre 2017 un courriel aux autres établissements de la SAS Carrefour afin de vérifier la disponibilité des postes et sollicité le même jour l'avis du médecin du travail sur le poste d'assistant de caisse aux caisses libre service et scannette;
- reçu le 13 décembre 2017 un courrier du médecin du travail lui répondant 'je ne vois a priori pas de contre-indication à ce que vous proposiez (à M. [U]) ce poste d'assistant de caisse';
- recueilli l'avis des délégués du personnel sur ce poste de reclassement le 19 décembre 2017,
- notifié le 26 décembre 2017 au salarié une proposition de reclassement sur le poste d'assistant aux caisses libre service et scannette que celui-ci a refusé le 6 janvier 2018 en indiquant qu'il ne 'la considérait pas adapté à ses compétences, ni à ses aspirations professionnelles';
- reçu 75 réponses négatives à ses demandes de reclassement,
- proposé au salarié le 12 janvier 2018 un bilan de compétences afin de poursuivre son accompagnement que celui-ci a également refusé le 26 janvier 2018.
Alors que M. [U] ne critique pas le déroulement de la procédure de licenciement pour inaptitude physique ci-dessus rappelée, il ne peut valablement soutenir que le poste d'Assistant de caisse libre service et scannette est en totale contradiction avec les préconisations du médecin du travail, l'employeur ayant sollicité préalablement l'avis du médecin du travail lequel a donné son accord à la proposition envisagée en indiquant ne voir aucune contre-indication au reclassement proposé.
Cependant, la présomption de respect par l'employeur de son obligation de reclassement en présence d'un refus par le salarié d'une proposition de poste de reclassement conforme aux préconisations médicales n'est satisfaite que si celui-ci justifie de la loyauté de ses recherches de reclassement ce qui suppose de démontrer leur exhaustivité. Or, s'il résulte des pièces produites que la société Carrefour a procédé à une recherche auprès des autres sociétés du groupe sur l'ensemble du territoire national en adressant par courriel du 9 décembre 2017 un résumé précis et individualisé du parcours du salarié au sein de la société en joignant son curriculum vitae et en détaillant ses compétences ainsi que ses capacités médicales restantes justifiant avoir reçu jusqu'au 12 janvier 2018 plus de 75 réponses négatives (pièce n°47) , en ne versant aux débats ni un organigramme national des sociétés du groupe ni aucun registre des entrées et sorties du personnel desdites sociétés et à tout le moins ceux des magasin Carrefour de [Adresse 2] et des magasins situés dans un périmètre de 30 km du précédent lieu de travail du salarié, elle ne permet pas à la cour de vérifier l'absence de disponibilité de tout poste administratif et/ou de sécurité suceptible d'être proposé au salarié dont les capacités physiques restantes demeuraient importantes à une période contemporaine du 9/03/2018 date de prononcé du licenciement, ce manquement à l'obligation de reclassement privant le lienciement de M. [U] de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement entrepris ayant débouté M. [U] de ce chef de demande est infirmé.
Sur les demandes financières :
Le salarié inapte dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement, a droit à l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 1234-5 du code du travail.
Il convient par infirmation des dispositions du jugement entrepris de faire droit à la demande de M. [U] le montant sollicité de 3.156,10 € outre 315,61 € de congés payés afférents n'étant pas critiqué à titre subsidiaire par l'intimée.
Contrairement aux développements de M. [U] sur l'inconventionnalité du barème d'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse de l'article L.1235-3 du code du travail, la cour considère que ce barème n'étant pas contraire à l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail, le juge français ne peut l'écarter même au cas par cas, ce contrôle de conventionnalité 'in concreto' portant atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la loi garanti à l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme de 1789, alors que la loi française ne peut faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de la Charte sociale européenne qui n'est pas d'effet direct en droit interne et que le barème litigieux permet de réparer le préjudice invoqué par le salarié par une indemnisation adaptée, adéquate et appropriée.
Par ailleurs, la demande du salarié d'inapplicabilité du barème par application de l'article L.1235-3-1 du code du travail au regard du harcèlement moral subi par M. [U] ne peut qu'être rejetée ce dernier ayant certes demandé et obtenu l'indemnisation d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité en raison d'un harcèlement moral subi durant l'exécution du contrat de travail mais n'ayant formulé qu'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse consécutive au manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et non pour licenciement nul.
Pour une ancienneté comprise entre 2 et 3 années (qui s'entendent en années complètes) et dans une entreprise d'au moins 11 salariés, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire.
Compte tenu d'une rémunération mensuelle de 1.578,05 €, d'un âge de 39 ans au moment de la rupture du contrat de travail, de ce que le salarié justifie avoir été reconnu travailleur handicapé, être suivi par CAP Emploi, avoir bénéficié de 426 jours d'allocations journalières et percevoir actuellement l'allocation de retour à l'emploi tout en ne produisant aucun élément relatif à ses démarches d'insertion sur le marché de l'emploi, il convient, de condamner la SAS Carrefour Hypermarchés à lui payer une somme de 4.800 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris ayant rejeté cette demande est infirmé de ce chef.
Sur la délivrance sous astreinte de documents de fin de contrat:
Le sens du présent arrêt conduit à faire droit à la demande de M. [U] de remise par l'employeur d'une attestation Pôle Emploi mentionnant au titre de la rupture 'licenciement sans cause réelle et sérieuse' et de bulletins de salaires rectifiés sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte.
Il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés mais de confirmer le rejet de sa demande d'astreinte.
Sur le remboursement des indemnités chômage à Pôle Emploi :
L'article L1235-4 du code du travail dans sa version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2019 dispose que : ' Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'.
Il convient en l'espèce d'ordonner d'office le remboursement par la SAS Carrefour Hypermarchés à l'organisme Pôle Emploi concerné des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois.
Sur l'exécution provisoire :
Un arrêt d'appel est exécutoire après signification à l'avocat ainsi qu'à la partie adverse et le délai de deux mois pour se pourvoir en cassation n'étant pas suspensif de l'exécution de la décision d'appel, il convient de débouter M. [U] de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer les dispositions du jugement entrepris ayant condamné M. [U] aux entiers dépens et à confirmer celles ayant débouté la SAS Carrefour Hypermarchés de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Carrefour Hypermarchés est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [U] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande d'astreinte assortissant la remise des documents de fin de contrat, dispositions qui sont confirmées.
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Dit que M. [A] [U] a été victime de harcèlement moral.
Condamne la SAS Carrefour Hypermarchés à payer à M. [A] [U] une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et exécution fautive du contrat de travail.
Dit que le licenciement de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la SAS Carrefour Hypermarchés à payer à M. [U] les sommes suivantes :
- 3.156,10 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 315,61 € de congés payés afférents;
- 4.800 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne la délivrance par la SAS Carrefour Hypermarchés à M. [U] d'une attestation Pôle Emploi mentionnant au titre de la rupture 'un licenciement sans cause réelle et sérieuse' ainsi que des bulletins de salaire rectifiés.
Rejette la demande de M. [U] d'assortir l'injonction de remise des documents de fin de contrat d'une astreinte.
Ordonne le remboursement par la SAS Carrefour Hypermarchés à l'organisme Pôle Emploi concerné des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Rejette la demande de M. [U] d'assortir le présent arrêt de l'exécution provisoire.
Condamne la SAS Carrefour Hypermarchés aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [A] [U] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE