Cour de cassation, 01 décembre 1998. 96-18.973
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-18.973
Date de décision :
1 décembre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Y..., épouse X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de son père, M. Fernand Y..., décédé,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1996 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit du Crédit de l'Est, venant aux droits de la société anonyme Logagest, dont le siège est ... aux vins, 67000 Strasbourg,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit de l'Est, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X..., exploitant un fonds de commerce, a conclu, le 17 mars 1990, avec la société Locagest, aux droits de laquelle se trouve le Crédit de l'Est, une convention de crédit-bail portant sur un journal lumineux, vendu par la société Tempocom ; que M. Y... s'est porté caution solidaire de Mme X..., à hauteur d'une certaine somme ; que Mme X... ayant cessé de régler les loyers, le contrat s'est trouvé résilié de plein droit ; qu'un jugement du tribunal de commerce de Sète du 8 juin 1993 a condamné Mme X... à payer au Crédit de l'Est une somme de 35 056,42 francs au titre de l'indemnité de résiliation et a condamné la caution dans la limite de sa garantie ; que Mme X... a interjeté appel, tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de la caution, qui était décédée, et a mis en cause le liquidateur de la société venderesse pour faire prononcer la résolution du contrat de vente du matériel, dire que le contrat de crédit-bail se trouve en conséquence rétroactivement anéanti et condamner le Crédit de l'Est à lui rembourser les loyers ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juin 1996) d'avoir confirmé le jugement et de l'avoir débouté de ses demandes, d'une part, en violation des articles 1184 du Code civil et L. 311-21 du Code de la consommation en ce que la cour d'appel se serait contentée de prononcer la résolution judiciaire de la vente du matériel défectueux sans prononcer celle du contrat de crédit-bail, d'autre part, sans avoir répondu aux conclusions qui faisaient valoir que l'obligation au paiement des loyers n'ayant jamais eu de contrepartie en raison de la défectuosité du matériel loué, l'anéantissement rétroactif du contrat de crédit-bail s'imposait ;
Mais attendu, d'abord, que Mme X... n'a pas soutenu devant les juges du fond que le contrat de crédit-bail serait soumis aux dispositions applicables en matière de crédit à la consommation ;
qu'ensuite, la cour d'appel, ayant justement relevé que la résolution du contrat de vente entraînait la résiliation du contrat de crédit-bail, et ayant constaté que le contrat s'était déjà trouvé résilié par suite du défaut de paiement des loyers, a décidé, à bon droit, qu'elle n'avait pas à prononcer une nouvelle résiliation du contrat de crédit-bail comme conséquence de la résolution du contrat de vente ; qu'enfin, elle n'avait pas à répondre à un chef de conclusions que la constatation de la résiliation du contrat rendait sans objet ; que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait en ce qu'il invoque la violation de l'article L. 311-21 du Code de la consommation, ne peut être accueilli en aucun de ses autres griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique