Cour de cassation, 05 décembre 1990. 89-17.680
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.680
Date de décision :
5 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques B.,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit de Mme Lucie M., épouse B.,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 7 novembre 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. B., de Me Boullez, avocat de Mme B., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que, pour accueillir la demande reconventionnelle en divorce formée par la femme, l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux B.-M. à leurs torts partagés, retient que M. B. vivait en concubinage stable depuis le mois d'août 1984 et énonce que sa relation adultère, contraire au devoir de fidélité que se doivent les époux tant que leur union n'a pas été légalement dissoute, constitue une violation des devoirs et obligations du mariage ayant concouru à la rupture du lien conjugal ;
Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui, en retenant le concubinage stable de M. B. depuis août 1984, a caractérisé la violation renouvelée, par celui-ci, des devoirs et obligations du mariage et a souverainement apprécié que les faits retenus contre lui avaient concouru à la rupture du lien conjugal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que pour condamner M. B. à verser à son épouse une prestation compensatoire, l'arrêt, après avoir énoncé l'âge des époux et analysé les ressources du mari, retient que Mme M. qui,
pendant la durée de la vie commune, a élevé ses cinq enfants et
participé bénévolement aux travaux de l'exploitation agricole, héritera de ses parents et percevra sa part de communauté, mais n'exerce aucune activité professionnelle et ne percevra pas de retraite ;
Que par ces motifs, la cour d'appel a pris en considération les besoins de Mme M. et a souverainement fixé, hors de toute contradiction et compte tenu des situations respectives des époux, le montant de la prestation compensatoire allouée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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