Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 27 Septembre 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09768 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXQ4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de MELUN RG n° 21/00223
APPELANT
Monsieur [L] [J]
EURL [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2182
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N75056-2023-507083 du 27/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0408 substitué par Me Aurelia NADO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [L] [J] d'un jugement rendu le 14 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Melun dans un litige l'opposant à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) aux droits de laquelle vient l'Urssaf d'Ile-de-France (l'URSSAF).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la CIPAV a fait signifier à M. [J], le 2 avril 2021, une contrainte pour le paiement de 6 141,24 euros (5 204,88 euros de cotisations et 936,36 de majorations de retard) dus au titre des régimes de base, complémentaire et invalidité-décès pour les années 2017, 2018 2019.
M. [J] a formé opposition à cette contrainte le 14 avril 2021 devant le tribunal judiciaire de Melun lequel, par jugement du 14 octobre 2022, a :
- validé la contrainte,
- condamné à ce titre M. [J] à payer les 6 141,24 euros,
- condamné M. [J] à payer à la Cipav la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte.
M. [J] a interjeté appel le 29 novembre 2022 de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 octobre 2022.
A l'audience du 26 avril 2024 à 13h30, la Cour soulève d'office la question de l'irrecevabilité de l'appel formé tardivement et ordonne un renvoi contradictoire de l'affaire.
A l'audience du 28 juin 2024 à 13h30, les conseils des parties déposent les conclusions écrites auxquelles ils se rapportent.
Aux termes de ses conclusions, M. [J], qui indique avoir formé une demande d'aide juridictionnelle qui a suspendu le délai de forclusion, demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
- annuler la contrainte,
à titre subsidiaire,
- réduire le montant de la dette des intérêts et majorations de retard,
- fixer le montant de la créance à la somme de 5 284,75 euros,
en tout état de cause,
- lui accorder un échéancier de 24 mensualités.
Aux termes de ses conclusions, l'Urssaf demande à la cour de confirmer le jugement et y ajoutant, de condamner M. [J] à lui verser la somme de 250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de l'appel
En application de l'article 125 du code de procédure civile, la cour d'appel a l'obligation de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel fondé sur la tardiveté du recours.
Il résulte des dispositions combinées des articles 538,528 et 932 du code de procédure civile, que les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, l'appel devant être porté devant le greffe de la cour.
En l'espèce, la lettre de notification du jugement rendu le 14 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Melun a été réceptionnée par M. [J] le 28 octobre 2022, selon l'accusé de réception postal qu'il a signé.
Or, M. [J] a interjeté appel, par courrier posté le mardi 29 novembre 2022, soit au-delà du délai d'un mois prévu à cet effet.
L'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : 'Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration du dit délai'. Il se déduit de cet article que si l'appelant dépose une demande d'aide juridictionnelle après avoir inscrit sa déclaration d'appel, cette demande n'interrompt plus les délais d'appel.
En l'espèce, ce n'est que le 23 octobre 2023 que M. [J] a déposé une demande d'aide juridictionnelle se rapportant à ce recours, soit bien au-delà du délai d'un mois imparti pour interjeter appel.
Dans ces conditions l'appel formé par M. [J] doit être déclaré irrecevable comme tardif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté par M. [L] [J] à l'encontre du jugement rendu le 14 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Melun ;
CONDAMNE M. [L] [J] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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