Cour de cassation, 23 avril 1997. 94-42.412
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.412
Date de décision :
23 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cap Nord Impression, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Alex X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Texier, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Cap Nord Impression, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., chef de fabrication à la société Cap Nord Impression depuis 1961, a cessé le travail à compter de juillet 1989 pour cause de maladie; que la société Cap Nord l'a cependant maintenu dans ses effectifs; qu'elle l'a convoqué par lettre du 18 mars 1991 en vue d'un entretien préalable à son licenciement, en invoquant les dispositions de l'article 514, alinéa 4, de la convention collective de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques; qu'elle a procédé à son licenciement conformément à ce même texte par courrier du 29 mars 1991; que M. X... a, alors, saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de divers compléments d'indemnités de rupture ;
Attendu que la société Cap Nord Impression fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 1994), de l'avoir condamnée à payer à M. X... dont elle avait prononcé la rupture de contrat pour inaptitude physique au travail, un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et un complément d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à l'exercice de son activité s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, seulement si elle est plus favorable et si les dispositions de la convention collective applicable ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle; qu'aux termes de l'article 514-4 de la convention nationale des imprimeries de labeur et industries graphiques, applicable en l'espèce, dispositions ayant servi de fondement à la décision de la société Cap Nord de rompre le contrat de son salarié malade depuis 21 mois, "après un an d'absence, en cas de maladie grave ou de défaillance reconnue par l'autorité médicale, les parties s'efforceront de trouver une solution amiable à la rupture du contrat de travail"; que ces dispositions, d'application autonome, prennent au bout d'un an d'absence du salarié malade ou déclaré inapte au travail, le relais des dispositions de l'article 514-3 de ladite convention et autorisent l'employeur à prendre acte de la rupture moyennant paiement d'une indemnité à fixer entre les parties, le cas échéant, devant une commission; qu'il n'y a pas lieu en ce cas au paiement de l'indemnité de préavis prévue à l'article 514-3 de la convention; que dès lors qu'il résultait en l'espèce de ses propres constatations que la société Cap Nord avait, sur le fondement de l'article 514-4 de la convention collective applicable, M. X... étant malade et absent depuis 21 mois, décidé la rupture du contrat de travail de l'intéressé et de lui payer une indemnité de licenciement d'un montant de 88 000 francs sans que celui-ci ne saisisse la commission d'arbitrage, la cour d'appel n'a pu, sans violer les dispositions susvisées, condamner la société Cap Nord Impressions à payer en sus de l'indemnité versée à l'amiable des indemnités conventionnelles de licenciement et de préavis en application de l'article 514-3 de la convention ;
Mais attendu que les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 514 de la convention collective, relative à la situation du salarié après un an d'absence, en cas de maladie grave ou de défaillance physique reconnue par l'autorité médicale, n'excluent pas le versement de l'indemnité de préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévues à l'alinéa 3 de ce même article ;
Et attendu qu'ayant constaté que la société Cap Nord Impressions avait procédé à la rupture du contrat de travail du salarié en application de l'article 514 de la convention collective, la cour d'appel, en allouant au salarié l'indemnité de préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement auxquelles il pouvait prétendre, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cap Nord Impression aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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