Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 octobre 2020
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 510 F-D
Pourvoi n° R 19-13.223
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 OCTOBRE 2020
La société MJ Alpes, en la personne de M. W... U..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Hôtel Panoramik, a formé le pourvoi n° R 19-13.223 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Kern père et fils, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société MJ Alpes, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 janvier 2019), la société Hôtel Panoramik a été mise en liquidation judiciaire le 18 mars 2016, la société MJ Alpes étant désignée liquidateur. La société Kern père et fils a déclaré deux créances au passif. Ces créances ayant été contestées, le juge-commissaire, par une ordonnance du 4 juin 2018, s'est déclaré incompétent pour trancher la contestation, a sursis à statuer et a invité les parties à saisir le juge compétent dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance.
2. La société Kern père et fils a interjeté appel de cette décision, en n'intimant que la société MJ Alpes, ès qualités.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société MJ Alpes, ès qualités, fait grief à l'arrêt, estimant ainsi l'appel recevable, de confirmer l'ordonnance attaquée en ce que le juge-commissaire s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance d'Annecy pour statuer sur la contestation de la créance de la société Kern père et fils d'un montant de 428 010,69 euros, et l'infirmant pour le surplus, de dire le juge-commissaire compétent pour statuer sur la contestation de la créance de la société Kern père et fils d'un montant de 55 830,40 euros à titre privilégié, au titre des arriérés des loyers et charges échus et, évoquant, fixer la créance de cette société au passif de la société Hôtel Panoramik à la somme de 40 442,51 euros à titre privilégié à ce titre, alors « qu'en cas d'invisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une des parties n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; qu'il existe un tel lien d'indivisibilité en matière d'admission des créances entre le créancier, le mandataire judiciaire ou le liquidateur, et le débiteur, titulaire d'un droit propre en matière de vérification du passif que la cour d'appel qui constate que le créancier n'a intimé que le liquidateur judiciaire de la société Hôtel Panoramik, mais non celle-ci, ne pouvait dès lors estimer l'appel recevable sans méconnaître l'article 553 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 553 du code de procédure civile :
4. L'ordonnance par laquelle le juge-commissaire invite les parties, en cas de contestation sérieuse concernant une créance déclarée, à saisir le juge compétent pour la trancher s'inscrit dans la procédure de vérification du passif, laquelle est indivisible entre le créancier, le débiteur, le mandataire judiciaire ou le liquidateur. Il en résulte que, si cette décision est susceptible d'appel, ce recours n'est recevable que si toutes ces parties sont mises en cause devant la cour d'appel.
5. Pour déclarer recevable l'appel interjeté par la société Kern père et fils, l'arrêt retient que, le débiteur étant dessaisi en application de l'article L. 641-9 du code de commerce, il se trouvait valablement représenté par son liquidateur, et que celui-ci ayant été intimé par la société Kern père et fils, celle-ci n'avait pas à intimer la société Hôtel Panoramik.
6. En statuant ainsi, en l'absence de mise en cause de la société débitrice, partie nécessaire en tant que titulaire, en matière de vérification du passif, d'un droit propre qui n'est pas atteint par le dessaisissement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Kern père et fils aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Kern père et fils à payer à la société MJ Alpes, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Hôtel Panoramik, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société MJ Alpes, ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, estimant ainsi l'appel recevable, confirmé l'ordonnance attaquée en ce que le juge-commissaire s'était déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance d'Annecy pour statuer sur la contestation de la créance de la S.C.I. Kern Père et Fils d'un montant de 428 010,69 euros, et l'infirmant pour le surplus, d'avoir dit le juge-commissaire compétent pour statuer sur la contestation de la créance de la S.C.I. Kern Père et Fils d'un montant de 55 830,40 euros à titre privilégié, au titre des arriérés des loyers et charges échus et, évoquant, fixé la créance de la S.C.I. Kern Père et Fils au passif de la société Hôtel Panoramik à la somme de 40 442,51 euros à titre privilégié à ce titre ;
Aux motifs que, au préalable, il convient de relever que la procédure d'appel elle-même est régulière, la déclaration d'appel ayant été formée dans les 15 jours de la notification de l'ordonnance entreprise, et l'appelant ayant sollicité du Premier président, le 17/07/2018, l'autorisation d'assigner à jour fixe, cette formalité étant obligatoire, le premier juge s'étant déclaré incompétent matériellement pour connaître de la cause ; que selon l'article L.641-9 du code de commerce, « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée » ; que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ) ; qu'il en résulte que le débiteur ne peut plus exercer les droits d'administration et de disposition dont il était titulaire sur ses propres biens, et qu'il est ainsi dépourvu de droits patrimoniaux ; que cela vaut pour les actions en justice, le mandataire liquidateur ayant seul qualité pour agir que dès lors, la société débitrice étant valablement représentée par son mandataire liquidateur, et celui-ci ayant été intimé par la S.C.I. Kern Père et Fils, celle-ci n'avait pas à intimer la société Hôtel Panoramik ; qu'en conséquence, la procédure est régulière ;
Alors qu'en cas d'invisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une des parties n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; qu'il existe un tel lien d'indivisibilité en matière d'admission des créances entre le créancier, le mandataire judiciaire ou le liquidateur, et le débiteur, titulaire d'un droit propre en matière de vérification du passif que la cour d'appel qui constate que le créancier n'a intimé que le liquidateur judiciaire de la société Hôtel Panoramik, mais non celle-ci, ne pouvait dès lors estimer l'appel recevable sans méconnaître l'article 553 du code de procédure civile.
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