Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° 201 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/00317 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQTP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2022 - Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2019021305
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [J] [Z]
né le 13 avril 1947 à [Localité 5], La Réunion
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Blaise GUICHON de la SELEURL HORES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0573
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
S.A.R.L. HD TRANSACTIONS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 572 196 095
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère et Madame Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire excerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère faisant fonction de présidente
Madame Sandrine Moisan, assesseur
Madame Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire excerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère faisant fonction de présidente, et par Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] a interjeté appel le 21 mars 2022 d'un jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 mars 2022 l'ayant condamné à payer à la société HD Transactions la somme en principal de 500 000 euros HT avec intérêts, outre celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.
Par conclusions d'incident du 8 septembre 2022, la société HD Transaction a demandé au magistrat de la mise en état de déclarer nulle la déclaration d'appel aux motifs que M. [Z] n'était pas domicilié à l'adresse mentionnée dans celle-ci, ce qui lui causait un grief, et subsidiairement de prononcer la radiation de l'affaire de M. [Z] du rôle.
Par conclusions d'incident du 8 février 2023, M. [Z] a conclu au rejet des demandes.
Par conclusions du 24 février 2023, la société HD Transaction a maintenu ses demandes.
Par ordonnance sur incident du 6 avril 2023, le magistrat chargé de la mise en état a :
- Déclaré nulle la déclaration d'appel de M. [Z] du 21 mars 2022 contre le jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 mars 2022 ;
- Condamné M. [Z] à payer à la société HD Transactions la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [Z] aux dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Teytaud, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par requête du 20 avril 2023, M. [Z] a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du magistrat de la mise en état et a demandé, au visa de l'article 916 du code de procédure civile, de :
- Déclarer recevable le déféré formé par M. [Z] à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 6 avril 2023 ;
- Annuler en conséquence, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 6 avril 2023.
Et statuant à nouveau,
- Déclarer recevable et valide la déclaration d'appel formée par M. [Z] le 21 mars 2022 ;
- Condamner la société HD Transactions à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2023, la société HD Transaction, a demandé, au visa des articles 916, 901, 54 et 114 du code de procédure civile ainsi que de l'ancien article 526 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
- Débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 6 avril 2023 ;
A titre subsidiaire,
- Ordonner la radiation de la présente instance ;
- Juger que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle de la Cour que sur justification de l'exécution du jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 mars 2022 ;
En tout état de cause,
- Condamner M. [Z] à payer à la société HD Transactions la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Teytaud, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
M. [Z] soutient que :
- L'obligation d'indiquer son adresse dans les actes de procédure n'implique pas celle de donner ultérieurement connaissance de son changement d'adresse ;
- M. [Z] avait pour domicile au jour de sa déclaration d'appel le [Adresse 4], puisque la signification du jugement lui a été remis directement à son domicile ;
- La demande de nullité d'appel doit être appréciée au jour de celle-ci, et les changements d'adresse antérieurs comme postérieurs ne sont pas de nature à vicier la déclaration d'appel ;
- La charge de la preuve incombe à celui qui conteste l'indication du domicile et qui soutient que le domicile véritable se situe dans un autre lieu, or la société HD Transactions ne justifie pas de l'inexactitude de l'adresse de M. [Z] mais la présume par des éléments ;
La société HD Transactions réplique que :
- Selon l'article 901 du code de procédure civile, l'appelant doit faire figurer dans sa déclaration d'appel l'adresse de son domicile à peine de nullité ;
- M. [Z], contrairement à ce qu'il atteste, était domicilié au [Adresse 1] à la date de sa déclaration d'appel et non comme indiqué au [Adresse 4] ;
- Le grief subi par la société HD Transactions est manifeste en ce que l'inexactitude de la mention du domicile dans l'acte d'appel nuit à l'exécution du jugement déféré à la Cour.
L'article 901 du code de procédure civile, par renvoi à l'article 54 du même code énonce que : "A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
(')3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; (')"
La nullité de la déclaration d'appel ne peut être prononcée qu'à charge pour l'intimée qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
L'absence ou l'inexactitude de la mention du domicile dans l'acte d'appel est de nature à faire grief s'il est justifié qu'elle nuit à l'exécution du jugement dont il a été interjeté appel.
Il résulte de l'ordonnance déférée que :
"en l'espèce, la déclaration d'appel de M. [Z] du 21 mars 2022 mentionne l'adresse du "[Adresse 4]".
Cette adresse correspond au domicile mentionné dans le jugement attaqué.
Elle est identique à celle indiquée dans les extraits d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés produits relatifs aux sociétés JP Immobilier, JRI Capital, Compagnie Immobilière Messine, et LVW Investissements, dont M. [Z] est le gérant ou le président.
Le 6 avril 2022, la société HD Transactions a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente à M. [Z] à l'adresse du "[Adresse 4]" qui n'a pas été remis à sa personne. Il est relaté par l'huissier de justice que le domicile est certain ainsi qu'il résulte de l'inscription du nom sur la porte palière et de la confirmation de l'adresse par la personne rencontrée sur place.
Le 29 avril 2022, la société HD Transactions a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente à M. [Z] à l'adresse du "[Adresse 1]" qui n'a pas été remis à sa personne. Il est relaté par l'huissier de justice que le domicile est certain ainsi qu'il résulte de l'inscription du nom sur l'interphone et de la confirmation du domicile par le gardien.
Un récépissé de retrait de l'acte du 29 avril 2022 déposé à l'étude, a été signé le 12 mai 2022 par M. [Z].
Ces commandements de payer ont été délivrés en exécution du jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 mars 2022.
La société HD Transations a fait dénoncer des procès-verbaux de saisie de valeurs mobilières ou droits d'associés, dressés en vertu de ce jugement, à M. [Z], domicilié au "[Adresse 4]". "
Par acte d'assignation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, délivré à la société HD Transations le 16 mai 2022, M. [Z] se domiciliant au "[Adresse 1]", a sollicité la nullité de ces commandements de payer et actes de saisie, en faisant valoir, en page 8 de son assignation, qu' "en l'espèce, le destinataire de l'acte de dénonciation de la saisie étant une personne physique, la signification aurait dû être faite à son domicile d'abord, ou en cas d'absence sur son lieu de travail au [Adresse 4]".
Or, l'huissier de justice lorsqu'il s'est présenté à l'adresse "[Adresse 1]", a constaté que les locaux étaient occupés par un tiers comme le démontre le courriel de l'Etude [U], huissiers de justice, à Maître [D] [K], du 29 juin 2022 : "je reviens vers vous dans le dossier sus visé s'agissant de la saisie vente des effets mobiliers de Monsieur [Z] laquelle était prévue pour intervenir le 24 juin dernier. Sur place les locaux sont en réalité occupés par Monsieur [T] [O] lequel a déclaré à Maître [U] qu'il était seul domicilié à cette adresse en vertu d'un prêt à usage des locaux, qui lui a été consenti par la société Poincare Finance."
Pour justifier sa domiciliation au "[Adresse 1]", M.[Z] communique un avis d'imposition sur le revenu mentionnant une adresse d'imposition au 1er janvier 2022 au [Adresse 1].
Monsieur [Z] fait valoir qu'il n'y est finalement pas resté puisqu'il est retourné début juin 2022 au [Adresse 4], ayant le droit de déménager comme il le souhaite et qu'il dispose de bureaux dans son appartement.
Il sera constaté que Monsieur [Z] qui dispose de plusieurs adresses n'est domicilié dans aucune des adresses invoquées.
Il sera en effet observé que Monsieur [Z] modifie son adresse en fonction des différentes procédures diligentées à son encontre.
Il s'est domicilié lors de la déclaration d'appel au [Adresse 4] puis au [Adresse 1] pour faire échec à la procédure de saisie vente mobilière puis a réintégré le [Adresse 4] afin de justifier de la réalité de sa domiciliation dans la déclaration d'appel, cette dernière adresse correspondant à des bureaux et donc à une adresse professionnelle ce qui n'est pas contesté par Monsieur [Z].
Il résulte des pièces versées que l'adresse mentionnée sur la déclaration d'appel de M.[Z] ne correspondait pas à sa domiciliation ce qui a causé un grief à la société HD Transactions qui s'est trouvée dans l'incapacité de faire exécuter le jugement déféré à la cour d'appel.
M. [Z] n'a pas mentionné dans la déclaration d'appel l'adresse où il était réellement domicilié et n'a pas exécuté les termes du jugement.
L'ordonnance du magistrat de la mise en état qui a prononcé la nullité de la déclaration d'appel de Monsieur [Z] sera confirmée dans toutes ses dispositions.
M. [Z], qui succombe, sera tenu aux dépens et devra verser à la société HD Transactions la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de Monsieur [Z] de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 6 avril 2023 ;
Condamne M. [Z] à payer à la société HD Transactions la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] aux dépens, qui pourront être recouvrés par Me Teytaud, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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