Cour de cassation, 28 octobre 2008. 07-42.971
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-42.971
Date de décision :
28 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er décembre 1983 par la société Restauration Le Divellec, en qualité de premier maître d'hôtel, a adhéré, par l'intermédiaire de son employeur à un contrat souscrit auprès de la compagnie Generali prévoyant notamment le versement d'indemnités journalières en cas d'accident ou de maladie ; qu'il a été en arrêt de travail à compter du 30 avril 1992 ; que la déclaration de sinistre n'a été transmise par l'employeur à la compagnie Generali que le 15 octobre 1992 ; que, contestant son licenciement pour motif économique intervenu le 28 avril 1993, M. X... a saisi le juge prud'homal le 23 septembre 1993 de diverses demandes ; que la clôture des débats devant la cour d'appel saisie de cette première instance est intervenue le 17 octobre 1995 ; que, par acte du 31 octobre 2000, M. X... a introduit devant le tribunal de grande instance une action en responsabilité contre son employeur pour avoir réparation du préjudice causé par sa déclaration tardive de sinistre à la compagnie Generali ; que la juridiction de droit commun s'étant déclaré incompétente, il a saisi le juge prud'homal le 31 mai 2002 de la même demande ; que, par jugement devenu définitif rendu le 17 avril 1996, le tribunal de grande instance de Paris, a admis M. X... au bénéfice de la garantie de la compagnie Generali ;
Attendu que pour rejeter la fin de non recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance, la cour d'appel a retenu que le fondement de l'action en responsabilité engagée par M. X... contre son employeur était né de l'admission au bénéfice de la garantie de la compagnie Generali qui lui avait été reconnu par le jugement rendu le 17 avril 1996 par le tribunal de grande de Paris, postérieurement à la clôture des débats le 17 octobre 1995 devant la cour d'appel saisie de l'instance initiale ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'employeur, si M. X... n'avait pas eu connaissance de la carence de son employeur dès le 11 décembre 1992, alors qu'une première procédure était en cours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.
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