Cour de cassation, 15 février 1993. 92-83.336
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.336
Date de décision :
15 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 1992, qui, après avoir rejeté les exceptions de nullité de procédure présentées par le prévenu, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et a ordonné la suspension pendant 4 mois de son permis de conduire, pour conduite en état alcoolique ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen de cassation, pris en ses quatre branches, de la violation des articles 11 de la déclaration universelle des droits de l'homme, 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de la circulaire ministérielle du 6 décembre 1990 relative à la mise en oeuvre de l'article L. 3 du Code de la route, et de la violation des droits de la défense ;
Attendu que, pour rejeter les quatre exceptions régulièrement soulevées et invoquant la nullité du contrôle préventif d'alcoolémie auquel Daniel X... a été soumis le 2 décembre 1991, l'arrêt attaqué énonce notamment que rien ne permet de penser que la circulaire ministérielle du 6 décembre 1990, dont les termes n'ont au demeurant qu'une valeur de recommandation sur ce point, n'ait pas été respectée quant à l'information préalable du procureur de la République ; qu'aucune disposition n'exige que les procès-verbaux soient contresignés par l'officier de police judiciaire qui a mandaté des agents de police judiciaire ; que la contradiction alléguée dans les dates de vérification de l'éthylomètre en cause signifie seulement que cet appareil a fait l'objet d'une vérification avant sa première utilisation ; qu'enfin, rien ne permet d'affirmer que le remplacement de l'embout jetable, dont aucun texte ne vient imposer la mention dans la procédure, n'ait pas eu lieu en l'espèce ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance ou d'erreur de droit et déduites d'une appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, la cour d'appel n'a violé aucun des textes visés au moyen, lequel ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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