Cour d'appel, 19 février 2024. 24/00993
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00993
Date de décision :
19 février 2024
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COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/00993 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLFM
Du 19 FEVRIER 2024
ORDONNANCE
LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Céline KOC, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [W] [J] [T]
né le 17 Décembre 2002
Actuellement retenu au CRA [Localité 1]
comparant par visioconférence et assisté de Me Irénée TCHIAKPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1215
DEMANDEUR
ET :
Préfecture des Hauts de Seine
ayant pour avocat Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'obligation pour M. [W] [J] [T] de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts-de-Seine en date du 31 janvier 2024 ;
Vu l'ordonnance du 3 février 2024 notifiée le même jour à M. [W] [J] [T], suivant laquelle le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné la prolongation de la rétention de M. [W] [J] [T] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 2 février2024 à 12h40 ;
Vu l'ordonnance du conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 6 février 2024, qui a confirmé cette décision ;
Par requête en date du 17 février 2024, le conseil de M. [T] a sollicité la mainlevée de sa rétention, en raison de nouvelles circonstances de fait tenant à son état de santé ;
Suivant décision du 17 février 2024, le juge de la liberté et de la détention de Versailles a rejeté cette requête, au motif que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, en ce qu'il n'est pas établi que les séances de rééducation ne puissent pas être prise en charge en rétention administrative et qu'il n'est pas fait état d'un document de voyage en cour de validité de nature à permettre d'envisager une assignation à résidence.
Le 18 février à 12h20, M. [W] [J] [T] a relevé appel de cette ordonnance pour demander sa remise en liberté, en soutenant d'une circonstance nouvelle en ce que sont intervenus deux certificats médicaux attestant de la nécessité de la reprise de séances de rééducation et que l'état de santé nécessite une prise en charge médicale et en lui permet pas de voyager.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [W] [J] [T] a soutenu ses demandes telles qu'exposées dans l'acte d'appel.
Le conseil du préfet a fait valoir par écrit de rejeter la demande de mise en liberté, le juge judiciaire ne pouvant sans excès de pouvoir apprécier la mesure d'éloignement. Il conclut à la confirmation de l'ordonnance.
M. [W] [J] [T] a indiqué voir le médecin du centre de rétention qui lui prescrit du Doliprane pour la douleur. Il n'y a pas de kinésithérapie le week-end au centre de rétention mais en semaine. Il soutient avoir des troubles neurologiques.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les demandes de mainlevée de la rétention et d'assignation à résidence
L'article L742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger peut, en saisissant le juge des libertés et de la détention, demander par requête qu'il soit mis fin à sa rétention hors des audiences de prolongation de la rétention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Le juge se prononce en raison de « circonstances nouvelles de droit ou de fait » survenues depuis une précédente prolongation.
La directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite directive « retour » ne prohibe pas la rétention des étrangers vulnérables. Son article 16.3 invite simplement les Etats européens à accorder « une attention particulière à la situation des personnes vulnérables » et à assurer « des soins médicaux d'urgence et le traitement indispensable des maladies ». La directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant les normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale dispose, en son article 11, que « l'état de santé, y compris l'état de santé mentale, des demandeurs placés en rétention qui sont des personnes vulnérables est pour les autorités nationales une préoccupation primordiale » et que « lorsque des personnes vulnérables sont placées en rétention, les États membres veillent à assurer un suivi régulier de ces personnes et à leur apporter un soutien adéquat, compte tenu de leur situation particulière, y compris leur état de santé. »
L'incompatibilité doit être médicalement établie et le médecin de l'OFII ne donne pas d'avis sur la compatibilité avec le maintien en rétention.
En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que si le retenu souffre bien d'une pathologie suite à un accident de la route, sans qu'il soit avéré d'un état de vulnérabilité, il n'est pas non plus établi que son état de santé soit incompatible avec la rétention. En effet, le médecin de l'OFII le 13 février 2024 s'est prononcé sur l'éloignement, dont le contrôle ressortit de la compétence du juge administratif, et sur la nécessité d'une prise en charge médicale. De même le certificat médical du 9 février 2024 atteste de la nécessité d'une reprise des séances de rééducation. Or, il ne résulte pas de ces certificats une incompatibilité et il n'est pas établi que les soins nécessaires ne sont pas prodigués.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme la décision entreprise,
Fait à Versailles le 19 février 2024 à 15h45.
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de chambre et Céline KOC, greffière
La greffière, La première présidente de chambre,
Céline KOC Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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