Cour d'appel, 11 août 2008. 07/00631
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00631
Date de décision :
11 août 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère chambre - Section K
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2008
Contestations d'Honoraires d'Avocat
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/00631
NOUS, Marie-Pascale GIROUD, Présidente, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Geneviève LEAU, Greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
LA SCI PREBAT
Monsieur et Madame X...
...
78100 ST GERMAIN EN LAYE
comparants en personne
Demandeur au recours,
contre une décision en date du 28 août 2007 du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
S.E.L.A.R.L. DENIS Y...
prise en la personne de ses représentants légaux
...
75007 PARIS
représentée par Maître Nathalie PEREZ CARTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1038
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 20 mai 2008 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
l'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2008,
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Par décision du 28 août 2007, le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris s'est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs susceptibles de mettre en cause la responsabilité éventuelle de la SELARL Y....
La SCI Prebat, qui a formé un recours contre cette décision, demande le remboursement de la somme de 4.000 € HT versée à titre d'honoraires.
La SELARL Denis Y... demande le rejet des prétentions de la SCI Prebat et la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Le recours, qui a été exercé dans les formes et délais prévus par l'article 176 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, est recevable.
La SCI Prebat a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une contestation sur le montant des honoraires versés à la SELARL Denis Y...; au soutien de son recours, elle expose qu'elle avait confié la défense de ses intérêts à Maître Z... dans le cadre d'une procédure de faux à l'encontre d'un syndic de copropriété, que par jugement du 27 juin 2005 le tribunal correctionnel de Versailles lui a alloué la somme de 1.101 € à titre de dommages-intérêts et que, le syndic et le procureur de la république ayant fait appel, elle a voulu demander en cause d'appel une augmentation des dommages-intérêts qui lui avait été accordés; elle fait valoir qu'à l'audience de la cour d'appel, la prévenue et le ministère public se sont désistés et que ses demandes n'ont pu être examinées, en l'absence d'appel de la partie civile et de dépôt de conclusions de son avocat; elle précise qu'avant l'audience de la cour d'appel, elle a dû payer à son avocat la somme de 3.000 HT et soutient qu'aucun travail n'a été effectué.
La SELARL Denis Y... a déclaré devant le Bâtonnier qu'elle avait établi "une facture récapitulative" d'un montant de 3.000 € HT pour ses diligences devant la cour d'appel de Versailles et que cette facture lui avait été réglée par trois chèques de 1.000 € HT chacun, le premier ayant été payé, tandis que les deux autres avaient fait l'objet d'une opposition qui a été levée par ordonnance de référé du 16 janvier 2007; elle prétend que ses diligences ont bien été accomplies.
Il ressort des pièces versées aux débats que le 18 avril 2006, la SELARL Denis Y... a facturé la somme de 3.000 € HT, soit 3.588 € TTC, pour provision sur honoraires en visant la procédure devant la cour d'appel de Versailles; la SCI Prebat a payé cette somme en remettant trois chèques; aucune facture récapitulative n'est produite. L'arrêt rendu le 13 septembre 2006 par la cour d'appel de Versailles mentionne les appels de la prévenue et du ministère public, leur donne acte de leur désistement et constate son dessaisissement. Il est ainsi établi qu'aucune diligence utile n'ayant été effectuée pour la SCI Prebat devant la cour d'appel, la SELARL Denis Y... ne peut obtenir paiement d'honoraires à ce titre; en conséquence, la SCI Prebat est bien fondée en sa demande de remboursement de la somme de 3.000 € HT, soit 3.588 € TTC.
La SELARL Denis Y..., qui succombe en ses prétentions, doit supporter les dépens; sa demande d'indemnité en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Déclarons le recours recevable,
Infirmons la décision du 28 août 2007,
Statuant à nouveau, disons que la SELARL Denis Y... doit restituer à la SCI Prebat la somme de 3.000 € HT, soit 3.588 € TTC versée à titre d'honoraires pour la procédure devant la cour d'appel de Versailles,
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamnons la SELARL Denis Y... aux dépens.
Ordonnons la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 177 du Décret du 27 novembre 1991 ;
ORDONNANCE rendue le DIX SEPT JUIN DEUX MIL HUIT par M.P. GIROUD Présidente qui en a signé la minute avec Genevière LEAU, greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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