Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 19/02414 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K74V
Madame [Y] [T]
c/
Société YF ATELIER D'ARCHITECTURE INTERIEUR ET DE DESIGN G LOBAL
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 mars 2019 (R.G. 11-17-2110) par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 29 avril 2019
APPELANTE :
[Y] [T]
née le 01 Novembre 1959 à [Localité 5] ([Localité 5])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Société YF ATELIER D'ARCHITECTURE INTERIEUR ET DE DESIGN G LOBAL
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Anne-geneviève HAKIM, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. EKIP' es qualité de la société YF ATELIER D'ARCHITECTURE INTERIEUR ET DE DESIGN GLOBAL (YF AADG)
demeurant [Adresse 1]
Non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 17 novembre 2022 à personne morle
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 19 mai 2014, Mme [T], propriétaire d'une maison située [Adresse 4] à [Localité 2] a conclu un contrat d'architecture avec la SARL YF atelier d'architecture d'intérieur et de design global, portant initialement sur la refonte de la véranda et la création d'une extension dans la partie basse de la maison.
En phase de programme, le budget prévisionnel provisoire a été fixé à la somme de 37 000 euros HT et hors honoraires. Le maître d'ouvrage a validé à la signature des marchés un budget prévisionnel définitif de travaux d'un montant de 56 577 euros honoraires compris.
Le délai d'exécution de la mission d'agrandissement de la véranda a été estimé à fin octobre 2014.
Mme [T] a demandé au maître d'oeuvre de chiffrer divers travaux supplémentaires. Le budget a été validé à la signature des marchés de travaux pour un montant de 106 412,72 euros TTC, honoraires compris.
Le projet initial prévoyait une rémunération d'honoraires de l'ordre de 8% pour le budget de 37 000 euros, passé à 12,5% pour un budget dépassant 50 000 euros.
Compte- tenu de l'obligation de faire appel à un architecte DPLG au-delà d'une surface plancher de 170 mètres carrés, Mme [L], architecte DPLG, a été sollicitée pour établir les plans de l'agrandissement et déposer le permis de construire.
Les travaux ont été réceptionnés le 6 juillet 2015 et Mme [T] a reçu, par courriel le 27 juillet 2015, le CERFA de déclaration attestant de l'achèvement de la conformité des travaux qu'elle a signé en octobre 2015.
La SARL YF Atelier d'architecture d'intérieur et de design global a émis une facture corrrespondant au solde de ses honoraires, le 22 juillet 2015, intitulée facture N° 2015-175 d'un montant de 4 327,36 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 12 août 2015, le maître d'oeuvre a mis en demeure Mme [T] de payer le solde dû des honoraires soit 3 427,36 euros.
Par acte du 23 juin 2017, la SARL YF AAIDG a assigné Mme [T] devant le tribunal d'instance de Bordeaux aux fins de condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l'exéxcution provisoire, la somme de 3427, 36 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2015, celle de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, autres que moratoires, outre la somme de 1000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance.
Par jugement du 4 mars 2019, le tribunal d'instance de Bordeaux a :
- débouté Mme [T] de sa demande reconventionnelle,
- condamné Mme [T] à payer à la SARL YF AAIDG la somme de trois mille quatre cent vingt sept euros et trente six centimes (3 427,36 euros), assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2015,
- débouté la SARL YF AAIDG de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné Mme [T] aux dépens et débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit ne pas avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Mme [T] a relevé appel du jugement le 19 avril 2019 en ce qu'il :
- l'a déboutée de sa demande reconventionnelle,
- l'a condamnée à payer à la SARL YF AAIDG la somme de trois mille quatre cent vingt sept euros et trente six centimes (3 427,36 euros), assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2015,
- l'a condamnée aux dépens
- a débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
L'ordonnance du 6 janvier 2023 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries au 21 juin 2023, avec clôture de la procédure à la date du 7 juin 2023.
Par acte du 17 novembre 2022, Mme [T] a assigné en intervention forcée la SARL Ekip' en qualité de liquidateur judiciaire de la société YF atelier d'architecture intérieur et de design global. Elle demande de voir fixer sa créance au passif de ladite société à hauteur de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise exécution des travaux et à 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2022, Mme [T] demande à la cour, sur le fondement des articles 1235, 1376, 1134 et 1147 du code civil, de :
- réformer le jugement entrepris en intégralité et, statuant à nouveau :
- débouter la SARL YF Atelier d'architecture d'intérieur et de design global de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts,
- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2021, la SARL YF atelier d'architecture d'intérieur et de design global demande à la cour, sur le fondement des articles 1101, 1103 et 1104 (1134), 1194 (1135), 1231-1(1147) et 1231-6 (1153) du code civil, de :
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
En conséquence,
- condamner Mme [T] au paiement au bénéfice de la SARL YF AAIDG de la somme de 3 427,36 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2015,
- débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à payer à la SARL YF AAIDG la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile devant la Cour, outre les entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
En outre, par jugement en date du 18 août 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SARL YF atelier d'architecture d'intérieur et de design global et la société Ekip' a été désignée comme mandataire judiciaire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 21 juin 2023 et mise en délibéré au 21 septembre 2023.
MOTIFS :
Sur le paiement du solde de la facture,
L'ancien article 1134 du code civil, applicable au présent litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Mme [T] critique en l'espèce le jugement déféré qui l'a condamnée à payer à la SARL YF atelier d'architecture d'intérieur et de design global la somme de 3 427,36 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2015, au titre du solde de la facture n° 2015-175 d'un montant de 4 327,36 euros du 22 juillet 2015.
Au soutien de sa contestation, elle fait valoir que la dernière facture dépasse le montant de ce qui avait été contractuellement convenu, se fondant sur un document intitulé 'honoraires validés APD-validation des marchés' figurant en annexe du contrat d'architecte, qui n'a jamais été soumis à son approbation. En outre, elle considère que la facture litigieuse est lacunaire et ne permet pas de comprendre le mode de calcul appliqué.
La SARL YF atelier d'architecture d'intérieur et de design global répond que Mme [T] a vérifié et validé les tableaux d'analyse qui comportent le montant des honoraires en fonction des travaux supplémentaires commandés et qu'elle n'a jamais contesté les factures antérieures.
Elle considère donc qu'elle dispose à son encontre d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 3 427,36 euros. Elle explique que si lors de la signature du contrat, le budget fixé par le maître de l'ouvrage était compris entre 30 000 euros et 50 000 euros, ce qui impliquait l'application d'un forfait de 3 200 euros au titre des honoraires et un pourcentage des travaux de 8%, la somme de 10 794,60 euros correspondant au coût final des honoraires, correspond à l'addition des pourcentages sur les marchés initiaux et supplémentaires, calculée hors TVA.
De plus, elle a régulièrement versé les acomptes demandés sur le montant total des honoraires, sans jamais les contester.
En l'espèce, il résulte de la lettre de mission signée le 19 mai 2014 entre les parties que le montant des honoraires dus par Mme [T] à la SARL YF atelier d'architecture d'intérieur et de design global a été fixé à l'origine à 8 % des travaux, alors que leur montant prévisionnel des travaux était fixé à 37 000 euros HT.
Or, il n'est pas contesté que Mme [T] a sollicité le cabinet d'achitecture pour obtenir des travaux supplémentaires, lesquels au final se sont élévés à la somme de 106 412, 72 euros TTC, étant précisé que dans une telle hypothèse, emportant modification du contenu de la mission le montant des honoraires devra être réajusté et calculé en fonction du coût final des travaux sur une base de 12, 56% pour un budget excèdant 50 000 euros.
C'est donc sur cette base contractuelle figurant dans la lettre de mission précitée, parfaitement connue de Mme [T], puisque dûment signée par ses soins, qu'a été calcullé e montant des honoraires figurant sur la facture du 22 juillet 2015 que l'appelante remet aujourd'hui en cause, sans motif pertinent, alors qu'elle a toujours réglé préalablement les factures d'acomptes transmises par la SARL YF atelier d'architecture d'intérieur et de design global sur la même base de calcul.
Dans ces conditions, au vu de la facture du 22 juillet 2015 et après déduction du dernier règlement effectué par Mme [T], la créance de la la SARL YF atelier d'architecture d'intérieur et de design global est fondée en son principe à hauteur de 3427, 36 euros, en sorte que le jugement déféré ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a condamné l'appelante à payer ladite somme à à sa cocontractante, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 août 2015.
Sur les demandes indemnitaires de Mme [T],
L'ancien article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n' y est aucune mauvaise foi de sa part.
Sur le fondement de la disposition susvisée, Mme [T] critique le jugement entrepris qui l'a déboutée de sa demande indemnitaire formée à titre reconventionnel
Elle solliicte en cause d'appel, la fixation de sa créance au passif de la SARL YF atelier d'architecture d'intérieur et de design global à hauteur de la somme de 5000 euros à titre de dommages et inrérêts.
Pour ce faire, elle argue de ce que la SARL YF AAIDG a manqué à ses obligations contractuelles à plusieurs titre : elle lui reproche le fait que la première demande de permis de construire déposée le 3 septembre 2014 a été rejetée pour un défaut de conformité de la toiture et de la façade aux dispositions du PLU, en sorte que le déroulement du chantier a été retardé. Il a fallu qu'un autre architecte intervienne pour procéder à une régularisation.
Mme [T] fait également valoir que le chantier a fait l'objet d'une gestion calamiteuse; que l'architecte était souvent absent et injoignable, les artisans attendant ses directives de sorte qu'elle a été obligée à se rendre sur place pour prendre le relais et pallier ses carences.
Elle ajoute que de nouveaux devis correspondant à des travaux supplémentaires qui n'avaient pas été prévus initialement par l'architecte ont été réalisés, sans qu'elle ait pour autant formulé de demandes nouvelles.
Au final, Mme [T] reproche à son cocontractant d'avoir réceptionné le chantier en octobre 2015, alors que la fin du chantier était initialement prévue en octobre 2014.
L'appelante estime donc avoir subi, ainsi que sa mère vivant avec elle sur le chantier, un important préjudice, avec dégradation de leur cadre de vie, vu les nuisances occasionnées par le chantier, problèmes de santé pour sa mère consécutifs aux travaux et perte financière, compte-ten du dépassement du budget initial.
La SARL YF atelier d'architecture d'intérieur et de design global s'oppose aux demandes indemnitaires ainsi formulées, arguant de ce que les fautes qui lui sont imputées par Mme [T] ne sont nullement fondées et conclut donc au débouté de l'appelante s'agissant de ses demandes formées de ce chef.
Tout d'abord, s'agissant du permis de construire, s'il est exact que la demande de permis de construire déposée le 3 septembre 2014 a été rejetée, il convient de souligner que la mission de la SARL YF AAIDG n'incluait pas le dépôt de la demande de permis de construire puisqu'il existait une incertitude sur la surface plancher totale et qu'il était indiqué expressément dans la lettre de mission liant les parties qu'il serait nécessaire d'avoir recours à un archtecte DPLG pour le dépôt du permis, si la surface totale à construire dépassait les 170 m2 comme au cas d'espèce. Dès lors, il appert que ce n'est pas la SARL YF atelier d'architecture d'intérieur et de design global qui a procédé au dépôt de la demande du permis de construire, mais Mme [L], architecte DPLG, dûment mandaté par l'appelante en sorte qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'intimée de ce chef.
Pour ce qui est du retard sur le chantier, s'il n'est pas sérieusement contestable, Mme [T] défaille à démontrer qu'il est la conséquence d'une faute imputable à la
SARL YF atelier d'architecture d'intérieur et de design global. Il est indéniable au contraire que Mme [T] n'a eu de cesse de solliciter des travaux supplémentaires, ce qui a eu pour effet de retarder le cours du chantier, ainsi que ses nombreuses immixtions auprès des entreprises dont elle ne démontre pas qu'elles soient la conséquence de la défaillance du maître d'oeuvre.
Pour ce qui est de la réception des travaux, si elle est nécesairement intervenue en retard par rapport à la date de réception initialement fixée, du fait des travaux supplémentaires sollicités, il appert également de souligner que par courriel le 27 juillet 2015, Mme [T] a reçu le CERFA de Déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux, mais quelle ne l'a déposé qu'en octobre 2015 et que par conséquent le retard dans la réception lui est partiellement imputable.
Enfin, elle ne peut imputer les problèmes de santé rencontrés par sa mère à l'exécution des travaux en cause.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande indemnitaire, faute pour elle d'établir une quelconque faute imputable à la SARL YF atelier d'architecture d'intérieur et de design global dans l'exécution de sa mission.
Sur les autres demandes,
Il ne paraît pas inéquitable de condamner Mme [Y] [T], qui succombe en son appel, à payer à la SARL YF atelier d'architecture d'intérieur et de design global la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.
L'apellante sera pour sa part déboutée de ses demandes formées à ces titres.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [T] à payer à la SARL YF atelier d'architecture d'intérieur et de design global la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance,
Déboute Mme [Y] [T] de ses demandes formées à ces titres.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain DESALBRES, conseiller en remplacement de Mme Paule POIREL, président légitimement empêché et par Mme Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller