Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine A..., née Y..., épouse X..., ayant demeuré ... (Eure-et-Loir), et demeurant actuellement Le Mas Helianthe, ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1989 par la cour d'appel d'Orléans, au profit de Mme Elisabeth Z..., née De Nesle, demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme Giannotti, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la prolongation du premier bail, signée en décembre 1971, était un second bail, relevant de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, Mme X... est irrecevable à formuler un moyen contraire devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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