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Conseil d'Etat, 26 février 1988. 70584

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

70584

Date de décision :

26 février 1988

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Texte intégral

Vu le recours enregistré le 17 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement en date du 22 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 21 novembre 1983 déclarant irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. X... ; °2) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française et notamment son article 61 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Moïse X..., - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité, "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que si M. X..., de nationalité portugaise, est établi en France avec son épouse depuis 1963, ses deux enfants mineurs résidaient au Portugal depuis plusieurs années à la date de la décision attaquée, sans que le requérant ait fourni de précisions ni de justifications sur la présence de ses enfants dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE a pu légalement estimer que M. X... n'avait pas fixé en France le centre de ses intérêts au sens de l'article 61 du code de la nationalité précité ; qu'il est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 21 novembre 1983 déclarant la demande de M. X... irrecevable ; Article 1er : Le jugement du 22 mai 1985 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.

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