Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a réclamé, par lettre de mise en demeure le 6 juillet 2004 à M. X... le remboursement d'un indu d'indemnités journalières ;
Attendu que pour débouter la CPAM de sa demande, le tribunal des affaires de sécurité sociale se borne à énoncer que les justificatifs produits sont insuffisants ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il y avait été invité, si cette créance n'était pas devenue définitive en l'absence de recours exercé par M. X... à l'encontre de la mise en demeure en date du 6 juillet 2004, le tribunal a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er décembre 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.
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