Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° 518, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00776 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAOX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE - RG n° F 18/00165
APPELANT
Monsieur [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques ADAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D0781
INTIMÉE
SOCIÉTÉ LA CHABLISIENNE, CAVE COOPÉRATIVE DE [Localité 4], société coopérative agricole
Inscrite au RCS d'AUXERRE sous le n° 778 655 803
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Pauline BOULIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 09 novembre 2023 et prorogé au 30 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Chablisienne, cave coopérative de chablis (ci-après la société la Chablisienne), société coopérative agricole, a pour activité la collecte de moûts et raisins, la vinification, le stockage, le conditionnement, la commercialisation des vins ainsi que la fourniture de prestations de services. Elle emploie plus de onze salariés.
M. [J] a été embauché par la société La Chablisienne selon contrat à durée indéterminée du 02 mai 2013 en qualité de directeur des opérations, catégorie V, statut cadre, moyennant une rémunération brute mensuelle de 6154 euros, outre une part variable.
Etait applicable à la relation contractuelle la convention collective des caves coopératives et leur unions.
Par courrier du 09 octobre 2018, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable 'à sanction pouvant aller jusqu'à la rupture du contrat' fixé au 19 octobre suivant avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 octobre 2018, la société La Chablisienne a notifié à M. [J] son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre par requête en date du 21 décembre 2018.
Par jugement contradictoire du 14 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- rejeté la demande de sursis à statuer ;
- dit que le licenciement repose sur des causes réelles et sérieuses ;
- débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné M. [J] à payer à S.C.A La Chablisienne Cave Coopérative de [Localité 4] sous le nom commercial La Chablisienne 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [J] aux entiers dépens.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 06 janvier 2021, M. [J] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 18 août 2021, M. [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes d'Auxerre en ce qu'il a :
dit que le licenciement reposait sur des causes réelles et sérieuses ;
l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ;
l'a condamné à payer à la SCA La Chablisienne la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
l'a condamné aux entiers dépens ;
- le confirmer en ce qu'il a :
rejeté la demande de la société La Chablisienne de surseoir à statuer ;
Et, statuant à nouveau, de :
- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- juger que les sept griefs lui étant reprochés sont prescrits ;
- condamner la société La Chablisienne à lui payer les sommes suivantes :
13.050,32 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
A titre principal : 72.277,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire : 43.366,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
19.270,89 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
1.927,08 euros à titre de congés payés afférents ;
2.808,31 euros à titre de rappel sur mise à pied à titre conservatoire ;
280,83 euros à titre de congés payés y afférents ;
951,07 euros à titre de rappel sur 13e mois et 95,10 euros à titre de congés payés y afférents ;
43.366,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner la Société La Chablisienne aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 21 juin 2021, la société La Chablisienne demande à la cour de :
- confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Auxerre en date du 14 décembre 2020 en sa totalité ;
- débouter M. [J] de toutes ses demandes fins, et conclusions ;
- condamner M. [J] à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été déclarée close le 19 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La faute grave se définit comme étant un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié, caractérisant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l'entreprise s'avère impossible.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, énonce plusieurs griefs qui seront repris ci-après.
Sur le premier grief
La lettre de licenciement énonce : 'Nous exploitons le site des anciennes carrières souterraines de « La Chaise », depuis plusieurs années à des fins de stockage de nos produits finis avant expédition.
Dernièrement, le site contenait plus de trois millions de bouteilles, ainsi que les salariés nécessaires aux enlèvements périodiques.
La valeur de ce stock peut être approchée à une valeur de revente située entre 30 et 40 millions d'euros pour notre Société.
Par un courrier reçu le 3 septembre 2018, le Bailleur du site nous a soudainement fait part de risques d'effondrements et de chutes de blocs, et de sa décision de résilier le bail de façon immédiate sans le moindre préavis compte tenu de la gravité des risques fondés sur un rapport géotechnique daté du 1er juin 2018.
Grâce à plusieurs sommations de communiquer par foi d'huissier, nous avons obtenu le 4 septembre 2018 le dit « rapport géotechnique » évoqué par le Bailleur et datant du 1er juin 2018.
Ce rapport nous a révélé des risques importants pour l'exploitation du site et la sécurité notamment de chutes de pierres et de blocs, mais aussi un défaut d'aération de la carrière,
nécessitant l'abandon du stockage sur de nombreuses zones.
Ce rapport a également révélé le fait qu'un précédent rapport avait déjà été réalisé en 2014 alertant déjà le Bailleur sur la gravité de ces risques.
Dès lecture des conclusions de ce rapport, le 4 septembre 2018, nous avons interdit immédiatement tout accès au site souterrain à nos salariés et jusqu'à nouvel ordre.
Par une nouvelle sommation de communiquer par voie d'Huissier, ainsi qu'une saisie sur ordonnance de Madame le Président du Tribunal de Grande Instance d'Auxerre, nous avons obtenu copie du précédent rapport géotechnique de 2014.
La lecture de celui-ci démontre que ces risques graves pour la sécurité de nos personnels et de notre stock avaient déjà été signalés en 2014 au Bailleur, et que des mesures de consolidation et, à défaut, d'abandon du stockage avaient été prescrites.
Notre société a ainsi été exposée à un risque grave ainsi que ses salariés pendant plusieurs mois faute de notification de ces conclusions, ce qui est extrêmement grave compte tenu des risques mentionnés dans le rapport.
Néanmoins, compte tenu de vos fonctions en matière de sécurité, nous vous avons immédiatement sollicité et vous nous avez confirmé le 4 septembre 2018, n'avoir jamais reçu la moindre notification de telles conclusions du bailleur que ce soit en 2014, ou en 2018.
Cependant, compte tenu de l'ampleur de vos responsabilités en matière de sécurité et de votre niveau hiérarchique, vous nous avez remis les échanges intervenus entre vous et le Bailleur.
Il ressort de ceux-ci que vous avez été informé de la réalisation des expertises géotechniques le 22 avril 2014 et le 11 juin 2014 sans jamais vous préoccuper des conclusions de celles-ci alors qu'il s'agissait pourtant d'expertises géotechniques du site.
Ensuite, votre comportement s'est réitéré de façon encore plus grave, puisque nous avons constaté que vous aviez également été avisé de la tenue des expertises du mois de mai 2018.
Enfin, vous avez également été informé le 29 juin 2018 d'une visite du bailleur aux fins d'envisager des travaux de renforcement du site.
Or, malgré cette connaissance des expertises géotechniques organisées par le bailleur, vous ne vous êtes jamais préoccupé des suites de ces expertises géotechniques et encore moins de leurs conclusions alors que celles-ci pouvaient avoir un impact en matière de sécurité.
En outre, vous n'avez donné aucune information à la direction générale ou à la direction des ressources humaines sur la tenue de ces expertises.
Ce comportement constitue un manquement grave à vos obligations prévues par votre contrat, votre fiche de missions et votre délégation de pouvoir, notamment vos obligations de veiller et vous assurer de la sécurité des salariés ; de faire procéder à des contrôles et vérifications techniques des installations et d'informer la direction générale.
Ce manquement est particulièrement grave en ce qu'il a pour conséquence d'exposer directement nos salariés et notre stock à un danger, et rendant votre présence impossible dans l'entreprise.'
Pour démontrer la réalité de ce grief tel que décrit dans la lettre de licenciement, la société la Chablisienne verse aux débats :
- le contrat de travail qui définit les fonctions du salarié ;
- la fiche de missions signée le 10 juin 2013 et la délégation de pouvoir signée le 10
septembre 2013 aux termes desquelles le salarié avait au titre de la qualité de sécurité pour tâches de garantir la conformité de la production aux mesures d'hygiène, de traçabilité, de qualité et de sécurité du consommateur, faire appliquer les consignes pour garantir la sécurité alimentaire et faire appliquer les consignes pour la sécurité du site, et se voyait confier par délégation de pouvoir de veiller au respect de la réglementation et en particulier les prescriptions du code du travail, les accords et conventions collectifs applicables à l'entreprise relatifs à l'hygiène et la sécurité et le règlement intérieur, (...) de développer une politique de prévention destinée à garantir l'entreprise contre tous risques dans les domaines d'hygiène et de sécurité. Dans le cadre des pouvoirs qui lui étaient conférés, il était notamment chargé d'assurer par tout moyen approprié la sécurité de salariés et des tiers pouvant intervenir, de l'existence et du bon état des dispositifs de protection collectifs ou individuels, de faire procéder régulièrement à l'ensemble des contrôles ou vérifications techniques des installations, des matériels par du personnel qualifié ou des organismes agréés et s'assurer de l'exécution des remarques émanant de ces contrôles (...) et d'informer régulièrement la direction générale des mesures prises et de leurs conséquences financières ;
- la lettre du bailleur en date du 28 août 2018 par lequel il avise la société qu'il a fait diligenter des visites de contrôle sur le site de la cave qu'il lui loue et dont le responsable sécurité, M. [K] a été avisé, et que les constats effectués par l'institut national de l'environnement industriel et des risques le conduisent en l'état de risques encourus par le personnel et les produits entreposés à résilier le bail ;
- des échanges de mails faisant apparaître que M. [J] a été avisé que l'institut serait chargé d'effectuer un diagnostic 'géotechnique' en 2014, qu'il a donné son accord à M. [K] pour la visite programmée en 2018 et de ce qu'il n'a pas eu communication des rapports de 2018 ;
- l'organigramme de la société faisant apparaître que M. [J] était le supérieur hiérarchique de M. [K], responsable sécurité ;
- un mail en date du 12 février 2018 du représentant du bailleur à l'attention de M. [K] l'avisant de la visite du site et lui demandant de confirmer avec sa direction générale l'autorisation d'intervention sur site pendant deux jours ;
- l'autorisation donnée par M. [J] pour la visite du site.
Pour remettre en cause l'imputabilité de ces faits, M. [J] argue de ce qu'il avait avisé oralement le directeur général de la visite du site en 2014, de ce qu'il n'était pas l'interlocuteur référent en charge de la sécurité du site, laquelle incombait à M. [K] qui était en communication avec le bailleur et travaillait en étroite collaboration avec la présidente du CHSCT. Il souligne ne pas avoir eu communication par le bailleur d'information sur l'existence de risques, étant observé que l'employeur admet avoir dû exiger communication par le bailleur de ces rapports par voie d'huissier dont les termes seront contredits par une autre étude.
La cour relève que tant les rapports évoqués établis à la demande du bailleur que le bail lui même ne lui sont pas communiqués de sorte qu'elle n'est pas en mesure de déterminer la chronologie exacte des échanges entre le bailleur et la société, les constatations effectuées en 2014 et les personnes référentes alors que le salarié indique avoir prévenu oralement son directeur général de ces visites et que la présidente du CHSCT, par ailleurs directrice des ressources humaines, travaillait en lien étroit avec le responsable de la sécurité, M.[K].
Dans ce contexte, les pièces produites se trouvent dépourvues de valeur probante suffisante pour établir l'imputabilité certaine au seul M. [J] des manquements énumérés dans la lettre de licenciement.
Si la société tente au moyen de la fiche de missions et la délégation de pouvoir d'établir que l'absence d'information de ces visites opérées à la demande du bailleur et de suivi des visites relevait forcément de la sphère contractuelle de M. [J] et que ce dernier ne pouvait pas ignorer les obligations dont il était à priori seul débiteur au regard de la sécurité du site et des salariés, ces affirmations sont insuffisantes pour pallier sa carence à définir précisément la connaissance par le salarié d'un risque d'effondrement et le contenu exact et la forme de l'obligation d'information telle que visée par la délégation de pouvoir.
Il s'évince du tout que le grief évoqué n'est pas suffisamment caractérisé.
Sur le second grief
La lettre de licenciement énonce : 'Ensuite, le 3 octobre 2018, un membre de notre conseil d'administration, nous a alerté sur le fait que des vins en bouteilles étaient manifestement transportés au sein du local « Blasons » situé [Adresse 5], à [Localité 4], et qu'il devait y avoir un problème dans la mesure où ce local n'était pas utilisé pour le stockage et ne devait pas être assuré pour cela.
Le 4 octobre, nous vous avons immédiatement interpellé sur cette situation afin de savoir si une assurance complémentaire était nécessaire.
Le 5 octobre 2018, vous nous avez alors simplement répondu qu'il y serait stocké un « maximum de 50 000 bouteilles de [Localité 4] Vénérables 2016 » sans autre précision.
Vous nous avez ensuite indiqué que tout le stock serait relogé la fin de semaine suivante.
Cependant, le 4 octobre 2018, alors que nous vous avions signalé ce problème, vous avez sollicité Madame [M], affectée à la gestion des stocks et la Régie, et pourtant placée sous votre responsabilité, qui vous a informé que ce site ne faisait pas partie de sites de stockage autorisés par les Douanes, et ne se trouvait pas compris dans notre convention de cautionnement visée par les Douanes le 13 février 2018 !
Nous avons relevé que vous avez autorisé cette opération de transfert au mépris de la réglementation douanière, et des assurances, le 3 octobre 2018, concernant 79 boxes de produits « Tiré Bouché », « [Localité 4] Vieilles Vignes 2016 » et que vous avez ensuite cherché le 5 octobre 2018 à organiser le nouveau relogement de ces vins pour les 8 et le 9 octobre 2018 dans un site prévu à cet effet.
Là encore, il s'agit d'une violation de vos obligations prévues par votre contrat de travail, votre délégation de pouvoir et votre fiche de poste, consistant à violer les règles douanières de stockage des produits alcooliques, exposant notre société à un risque grave en cas de contrôle, et alors même que la logistique et la Régie sont directement placées sous votre responsabilité.
Cette faute est intolérable au regard de votre niveau de compétence en la matière et de vos responsabilités'.
A l'appui de ses allégations, la société la Chablisienne se réfère à un mail en date du 4 octobre 2018 de Mme [E], directrice administrative et financière, réclamant à M. [J] des informations sur le stockage de bouteilles de vins dans un lieu ' non prévu à cet usage'.
Le 8 octobre 2018, Mme [Z], responsable qualité environnement, confirmait auprès du directeur général l'opération de transfert et le stockage d'un nombre de bouteilles dans ce lieu non prévu à cet effet.
M. [J] ne conteste pas avoir fait transférer les bouteilles sur le lieu dit 'la chaise' qui n'était pas à sa connaissance exclu de la convention douanière mais plaide que l'opération a dû être réalisée dans l'urgence suite à la décision de fermeture du site qui imposait de reloger le stock de manière temporaire.
Pour autant, les échanges de mails produits par l'employeur font apparaître qu'il était dès le 4 octobre 2018 avisé que le lieu de stockage n'était pas prévu à cet effet et qu'il pouvait être nécessaire de garantir les risques posés par une assurance complémentaire. Il ne
répondait pas aux demandes plaçant ainsi ce stock d'une importante valeur dans ce lieu et la société à risque tant vis à vis d'un éventuel contrôle douanier que des assurances, quelles que soient la durée du stockage et la difficulté de trouver un autre lieu.
Il s'en évince que M. [J], bien qu'informé, disposant d'une délégation de pouvoir, a ordonné un transfert de bouteilles au mépris de la réglementation douanière et de la nécessité de garantir les risques engendrés.
Par suite, le grief est établi.
Sur le troisième grief
La lettre de licenciement énonce le troisième grief en ces termes: 'Par ailleurs, un de nos adhérents, Monsieur [O] a contacté la société le 5 octobre 2018 aux fins de réaliser un enlèvement de 100 hectolitres de vins de [Localité 4] « Dépassement Plafond Limite de Classement », sachant que la fin des vendanges de cet adhérent remontait au 10 septembre 2018, date de son dernier enlèvement.
Vous avez décidé le 5 octobre 2018 d'utiliser un « Document d'Accompagnement Commercial valant D.A.A pour la circulation des Moûts entre le viticulteur et la coopérative », alors qu'il ne s'agissait pas de moûts, mais de vins.
Vous avez donc utilisé un document d'accompagnement non conforme aux produits en circulation, ce qui aurait pu avoir des conséquences graves en cas de contrôle au titre de la réglementation sur la circulation des produits vitivinicoles et qui constitue un manquement grave à vos obligations.
Mais en outre, toutes les règles de qualité et de sécurité ont été violées lors de ce transfert.
Le document d'accompagnement du 5 octobre 2018 ne comprend aucune heure de départ ainsi qu'aucune heure d'arrivée, justifiant que vous n'avez pas procédé à la vérification de la conformité du document avec la production à son arrivée en violation des règles inhérentes à la circulation des produits viti-vinicoles.
Mais surtout, en complète violation de nos règles de contrôle qualité, cet apport a été réalisé sans aucune prise d'échantillon, et par conséquent, sans aucune analyse laboratoire.
Vous avez alors vous-même classé la réception de ce vin en classe « C » « Maîtrise insatisfaisante, Départ Fermentation Alcoolique », et fait décharger cette production en quai « Z » pour distillerie.
Or, compte tenu des manquements graves résultant de ce document d'accompagnement, Madame [A] du Service Adhérent, placée également sous votre responsabilité, vous a notifié le 8 octobre 2018 qu'il lui était impossible de l'enregistrer au motif qu'il ne contenait pas les données techniques de l'analyse de l'échantillon, à savoir le degré, le taux de bourbe, et l'indice de maturité et qu'il lui fallait ces informations.
Vous avez alors donné instruction à Madame [S] de communiquer à Madame [A] les données techniques de l'échantillon de l'apport du 10 septembre 2018 pour remplacer les données manquantes concernant l'apport du 5 octobre 2018.
Cette attitude est inadmissible et irresponsable eu égard à vos responsabilités et à votre niveau hiérarchique en ce qu'elle a pour objet de falsifier des documents douaniers, en mentionnant des informations mensongères sur la qualité des produits apportés, dans le but de masquer la violation de vos obligations résultant de l'absence d'échantillons et d'analyse laboratoire sur l'apport du 5 octobre 2018.
Cette faute est considérablement aggravée par le fait que vous avez parfaitement compris que cette falsification des documents était facilement visible dans la mesure où les données techniques de l'échantillon du 10 septembre 2018 correspondaient à un apport de bonne qualité, incompatible avec le classement que vous avez inscrit le 5 octobre 2018 « Maîtrise Insuffisante ' Départ Fermentation alcoolique ».
Vous avez alors demandé à Madame [S] de pondérer votre commentaire sur le document d'accompagnement « Maîtrise Insuffisante ' Départ Fermentation alcoolique », en le remplaçant par le commentaire « Maîtrise Moyenne », afin que le document ainsi falsifié soit en cohérence apparente avec les fausses données techniques inscrites sur ce dernier.
Ce comportement est d'autant plus grave en ce qu'il traduit une volonté de dissimuler la faute.'
L'employeur verse aux débats le 'document commercial valant D.A.A pour la circulation nationale des moûts entre le viticulteur et la cave coopérative' du 5 octobre 2018 qui ne correspond pas selon lui aux produits réellement transportés ainsi qu'un mail émanant d'un oenologue laissant entendre qu'il pourrait s'agir de vins. Le 8 octobre 2019, Mme [A] avisait M. [J] qu'elle ne pouvait pas enregistrer le bon d'apport en l'absence des mentions obligatoires. En réponse, M. [J] demandait à une autre salariée de communiquer les données techniques d'un précédent apport de cet adhérent, ce qui aux yeux de l'employeur caractérise une falsification.
En réponse, M. [J] fait valoir que s'agissant d'un produit destiné à la destruction, le responsable de la maintenance n'a pas cru bon de prélever un échantillon, que le chauffeur a omis de noter l'heure de départ et d'arrivée sans que cette omission sur un document interne à l'entreprise n'entraîne une quelconque conséquence. La communication des données d'un précédent apport était destinée à permettre de débloquer la saisine et non de tromper sur le produit destiné à la destruction. Enfin, il souligne que la société n'est pas en mesure de confirmer qu'il s'agissait de vin.
En effet, l'oenologue interrogé par la société précisait dans son mail en réponse du 19 octobre 2018 que si ' le moût enlevé le 15 octobre était chez l'adhérent depuis le 10 septembre alors ça n'était sans aucun doute plus du moût mais un moût tout ou partiellement transformé en vin'.
Face à ces éléments, et en l'absence d'autres pièces sur la nature exacte du produit et des contraintes imposées, il ne peut être établi que M. [J] se soit rendu responsable en toute connaissance de cause de la violation des règles de qualité, lesquelles ne s'appliquent pas aux vins destinés à être détruits. Enfin, la volonté de dissimulation ou de falsification du document au regard des échanges produits, du doute sur la nature exacte du produit et des explications du salarié sur la nature interne du document établi pour le transport, n'apparaît pas dans ce contexte caractérisée.
Par suite ce grief n'est pas suffisamment établi.
Sur les autres griefs
L'employeur énonce dans la lettre de licenciement 'qu'à titre de circonstance aggravante légitimant notre décision, votre comportement constitue une réitération d'un comportement fautif par le passé pour lequel vous avez déjà été averti ' et évoque sept autres griefs dans ce cadre se rapportant à des événements survenus entre décembre 2015 et juillet 2017.
M. [J] fait valoir que ces griefs n'ont pas été discutés lors de l'entretien préalable et se rapportent à des faits en tout état de cause prescrits.
La cour observe cependant que le fait pour l'employeur d'énoncer dans la lettre de licenciement des griefs qui n'ont pas été invoqués lors de l'entretien préalable est une irrégularité de forme qui ouvre droit à des dommages-intérêts, mais ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, si bien qu'il lui appartient d'examiner l'ensemble des faits venant au soutien du licenciement.
Par ailleurs, si aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai, étant rappelé que seuls les griefs figurant dans la lettre de licenciement doivent être examinés.
L'employeur reproche à M. [J] de :
- avoir en juillet 2017 transmis des documents relatifs à l'intervention d'une main d'oeuvre étrangère non conforme ;
- avoir en novembre 2017 passé sous silence une altercation entre un des salariés et la personne chargée d'un audit représentant un client de la société, Tesco, et avoir été rappelé à l'ordre sur la nécessaire transparence dans l'exercice de ses fonctions ;
- avoir procédé lors des vendanges de 2017 à des changements d'affectation de personnel pour un travail de nuit plaçant la société en difficulté vis à vis de la médecine du travail ;
- avoir été rappelé à l'ordre le 11 juillet 2017 sur l'hygiène et la sécurité à la suite des conclusions de la commission 'Grenouille' concernant le domaine Château Grenouilles et le 30 mai 2017 eu égard aux conclusions d'un audit '[B]' intervenu le 17 mai 2017;
- avoir en décembre 2016 sollicité la modification de la date du contrôle inscrite sur un rapport de vérification périodique de l'éthylotest.
L'employeur lui reproche enfin une interférence de sa vie personnelle dans sa vie professionnelle à la suite de l'appel de son épouse à la direction générale et du vandalisme subi sur sa voiture de fonction consécutifs à sa relation avec une autre salariée.
Au soutien de ces griefs , l'employeur produit les éléments suivants :
- par mail du 18 juillet 2017, Mme [E], directrice administrative et financière, avisait M. [X] des difficultés liées à la présence d'une main d'oeuvre étrangère pour laquelle elle voulait s'assurer de la conformité du volet social. Suite à ce mail, M. [J] arrêtait le chantier ;
- par mail en date du 23 août 2017, Mme [E] rappelait à M. [J] la nécessité d'une plus grande concertation et une anticipation dans l'affectation du personnel ;
- par mail du 23 août 2017, Mme [U], service des ressources humaines, l'avisait d'une difficulté d'affectation d'un intérimaire ;
- par mail du 11 juillet 2017, le directeur général lui adressait la liste des manquements constatés sur le site du Château Grenouilles (fûts stockés depuis 2015 dans la cour présentant un risque alimentaire, un risque de pollution et un risque d'incendie ; travaux validés non réalisés ; mauvais état du site laissant une impression de laisser-aller ; opérations de polissage et de rognage de certaines parcelles non finalisées...) alors que M. [J] l'avait informé en juin que les travaux étaient lancés et les autres points relevés par la commission Grenouille traités ;
- par mail du 30 mai 2017, le directeur général lui communiquait suite au dernier audit [B] de nombreux points traduisant un laisser-aller 'inacceptable' ( locaux ouverts, portes ouvertes, palette en vrac, désordre ..) et exprimait son mécontentement ;
- enfin un dépôt de plainte pour faux témoignage à l'encontre de Mme [I], ancienne salariée, avec laquelle il a entretenu une relation adultère engendrant la réponse de leurs conjoints respectifs.
Du tout, il s'évince que sont établis une difficulté de concertation et d'organisation du salarié et des manquements quant à la tenue de sites, les autres griefs n'étant pas établis de façon certaine. S'agissant du motif tiré de la vie personnelle du salarié, il ne s'évince pas des pièces produites que le motif tiré de la vie personnelle du salarié constitue un manquement de celui-ci à une obligation découlant de son contrat de travail.
M. [J] conteste en tout état de cause l'ensemble de ces reproches.
Il fait en premier lieu valoir qu'il a dû changer à la dernière minute l'affectation d'un salarié qui avait un traitement médical et a donc décidé de le faire travailler de nuit, ce dont il a avisé Mme [E], ainsi que les termes de sa réponse en témoignent.
S'agissant plus précisément des éléments évoqués suite à l'audit [B], qui est un audit interne, il fournit en second lieu les documents se rapportant à l'audit de certification faisant apparaître que la Chablisienne a obtenu la meilleure note jamais atteinte, ce qui enlève au constat effectué par le directeur postérieurement à cette certification toute valeur probante.
S'agissant des manquements constatés sur le site du Château Grenouilles, M. [J] oppose en troisième lieu que ce domaine était sous la responsabilité du directeur général. Cette allégation est toutefois démentie par son propre mail portant répartition des équipes intervenant sur le site d'Epineul et le site du château Grenouilles le 22 août 2017. Il ne fournit aucun élément de nature à contredire les constats faits par l'employeur.
Le grief est établi.
En synthèse, il résulte de l'ensemble ces développements que M. [J] a fait transférer un stock de bouteilles de vins [Localité 4] en violation de la réglementation douanière et des assurances, et ce alors que des précédents manquements quant à la tenue du site du château Grenouilles lui avaient valu un rappel à l'ordre.
Ces faits constituent des violations des obligations résultant du contrat de travail qui, compte tenu des fonctions exercées et du niveau de responsabilité du salarié, présentent un caractère fautif. Pour autant, compte tenu du contexte ayant conduit M. [J] à organiser dans l'urgence le stockage temporaire de ce stock, de l'absence de conséquences pour la société et de l'absence de précédentes sanctions, ces faits ne rendaient pas impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise.
En conséquence, le licenciement est intervenu pour cause réelle et sérieuse.
M. [J] est fondé à solliciter les indemnités de rupture (indemnité de préavis, congés payés afférents et indemnité de licenciement) dont les montants ne sont pas contestés, le salaire de la mise à pied, outre les congés payés s'y rapportant ainsi que le rappel au titre du 13ème mois.
Il sera toutefois débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le fait que licenciement et la mise à pied à titre conservatoire s'avèrent mal fondés ne suffit pas à donner à la rupture de la relation de travail un caractère brutal ou vexatoire.
Par ailleurs, M. [J] ne verse au dossier aucun document susceptible d'établir la réalité de circonstances particulièrement brutales ou vexatoires ayant entouré son éviction de l'entreprise.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
Sur les autres demandes
La société La Chablisienne , succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à verser à M. [J] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dispositions du jugement seront infirmées.
Il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire puisque le présent arrêt est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [R] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
STATUANT à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
DIT que le licenciement est intervenu pour cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SCA la Chablisienne Cave coopérative de [Localité 4] sous le nom commercial la Chablisienne à payer à M. [R] [J] les sommes suivantes :
2808, 31 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire,
280, 83 euros bruts à titre de congés payés afférents,
19270, 89 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1927, 08 euros bruts à titre de congés payés afférents,
13050, 32 euros à titre d'indemnité de licenciement,
951, 07 euros bruts à titre de rappel sur 13ème mois,
95, 10 euros bruts à titre de congés payés afférents,
2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCA la Chablisienne Cave coopérative de [Localité 4] sous le nom commercial la Chablisienne aux dépens de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
La greffière La présidente.