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Cour de cassation, 28 mars 1990. 87-43.373

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.373

Date de décision :

28 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société MC ACCESSOIRES, dont le siège est ..., La Grand Combe (Gard), en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1987 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section industrie), au profit de Monsieur Joseph X..., demeurant ... à Saint-Alban (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société MC Accessoires fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulouse, 1er juin 1987) de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié, M. X..., des sommes à titre de commissions, remboursement de frais et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le pourvoi, que M. X... n'était pas employé à la société mais était agent commercial et que les commissions ne lui ont pas été payées parce qu'il devait fournir les documents relatifs à son inscription en tant qu'agent commercial et donner le détail de ses commissions, ce qu'il n'a jamais voulu faire ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, devant lequel la société n'a pas comparu, bien que régulièrement convoquée, n'a pas eu à connaître de ce moyen qui est donc nouveau, que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société MC Accessoires, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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