Cour de cassation, 22 février 1994. 92-13.009
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.009
Date de décision :
22 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Karil'm, dont le siège social est ... (3e), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la société Euromarché, dont le siège social est 180, route nationale 7 à Athis-Mons (Essonne), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Karil'm, de Me Choucroy, avocat de la société Euromarché, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Karil'm ne démontrait pas que la totalité de son préjudice avait un lien direct et exclusif avec la présence, dans le centre commercial, pendant neuf mois, d'un marchand forain dont il n'était pas établi qu'il vendait la même marchandise, s'adressant à la même clientèle que la société, a, sans violer le principe de la réparation intégrale du préjudice, souverainement fixé le montant des dommages-intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société Karil'm ;
Condamne la société Karil'm à une amende civile de dix mille francs envers le Trésor public ; la condamne, envers la société Euromarché, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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