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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 19 février 2024. 2400384

Juridiction :

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

Numéro de pourvoi :

2400384

Date de décision :

19 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. A C demande au juge des référés de contraindre la préfète de l'Aube à lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. Il soutient que : - sa demande de titre de séjour adressée le 7 avril 2023 a été rejetée le 6 décembre 2023, malgré une relance effectuée le 5 août 2023, au motif que la demande devait être formulée de manière dématérialisée ; - la demande dématérialisée effectuée le 12 décembre 2023 a été suivie d'un rendez-vous pour une prise d'empreintes et vérification de son passeport, mais aucun récépissé ne lui en a été délivré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " En outre, il résulte des dispositions de l'article R. 522-2 de ce code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité. 3. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande. 4. M. C se borne dans sa requête à demander au juge des référés d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sans toutefois préciser les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles sa requête est présentée. Il suit de là que cette requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 février 2024. Le juge des référés, signé A. B

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