Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 19 février 2024. 2400384
Juridiction :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro de pourvoi :
2400384
Date de décision :
19 février 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. A C demande
au juge des référés de contraindre la préfète de l'Aube à lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Il soutient que :
- sa demande de titre de séjour adressée le 7 avril 2023 a été rejetée
le 6 décembre 2023, malgré une relance effectuée le 5 août 2023, au motif que la demande devait être formulée de manière dématérialisée ;
- la demande dématérialisée effectuée le 12 décembre 2023 a été suivie d'un rendez-vous pour une prise d'empreintes et vérification de son passeport, mais aucun récépissé ne lui en a été délivré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes
de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence
de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut
la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du même code :
" Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " En outre, il résulte des dispositions de l'article R. 522-2 de ce code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties
une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.
3. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre
de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande.
4. M. C se borne dans sa requête à demander au juge des référés
d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sans toutefois préciser les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles sa requête est présentée. Il suit de là que cette requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 février 2024.
Le juge des référés,
signé
A. B
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique