Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/573
N° RG 23/00570 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PPC2
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 30 mai 2023 à 16h35
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 Mai 2023 à 18H58 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[Z] X SE DISANT [C]
né le 16 Septembre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 29/05/2023 à 17 h 24 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 30 mai 2023 à 14h30, assisté de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[Z] X SE DISANT [C]
assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [R] [U], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [D] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. X se disant [Z] [C], de nationalité algérienne, a fait l'objet le 24 mai 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de Haute-Garonne.
Par décision du 24 mai 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de Haute-Garonne.
Par requête du 25 mai 2023, le préfet de Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Par requête du même jour, M. X se disant [C] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 26 mai 2023 à 18h58, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. X se disant [C] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 29 mai 2023 à 17h29.
À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté il soutient que :
' les réquisitions du procureur de la république ayant justifié son contrôle sont irrégulières,
' si le procès-verbal de consultation des fichiers indique que l'agent est habilité à le faire il n'en est pas justifié,
' lui ont été notifié à 17 heures la fin de la retenue administrative/l'arrêté portant obligation de quitter le territoire/l'arrêté portant placement en rétention administrative/ses droits en rétention ce qui est impossible et entache la procédure d'irrégularité.
M. X se disant n'a souhaité faire aucune déclaration à l'audience.
Le préfet de Haute-Garonne, représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur irrégularité des réquisitions du parquet:
L'article 78-2-2 du code de procédure pénale dispose: « Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :
1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ;
3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ;
5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ;
6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ;
7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code.
II.-Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code peuvent procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
...
En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.
Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires...
La visite des locaux spécialement aménagés à un usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires... »
L'article L 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quant à lui dispose:« Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d'un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section.»
De plus, l'article L 812-2 du même code dispose: « Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ;
3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article. ».
Il appartient au juge judiciaire de se prononcer sur l'irrégularité invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à sa rétention.
Si la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017, selon laquelle les dispositions contestées des articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale « ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions », n'impose pas qu'un tel lien résulte nécessairement des mentions des réquisitions, il incombe au juge judiciaire, saisi d'une contestation, d'apprécier l'effectivité dudit lien sur la base de ces mentions ou, à défaut, des pièces au vu desquelles les réquisitions ont été prises.
En l'espèce, les réquisitions aux fins de contrôle d'identité et visite de véhicules du procureur de la république de Toulouse en date du 19 mai 2023 sont délimitées dans le temps (24 mai 2023 de 6 à 12 heures) et dans les lieux de contrôle (Rive Gauche/Bagatelle selon un périmètre déterminé par des rues précises), et détermine strictement les seules infractions de vol/recel/soustraction à une mesure d'assignation à résidence/maintien irrégulier d'un étranger/aide au séjour.
Les réquisitions visent les interpellations régulières et récurrentes portant sur le maintien irrégulier sur le territoire national, sur les soustractions à mesure d'assignation à résidence et sur les détentions de faux et usage de faux, le nombre d'atteintes aux biens et aux personnes constatées dans le secteur concerné et l'augmentation du nombre de procédures entre le 16 avril et le 14 mai 2023 sur le secteur considéré
Ainsi, les réquisitions du procureur de la République permettent d'établir le lien entre le lieu des contrôles d'identité et la recherche des infractions visées par les réquisitions, il convient d'en déduire que la procédure est régulière.
Sur la consultation des fichiers:
Aux termes des articles L142-2 et R 142-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de la police nationale.
En vertu de l'article 15-5 du code de procédure pénale, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
En l'espèce il résulte des procès-verbaux que les contrôles ont été effectués par M. [Y] [F], spécialement désigné et habilité et que d'ailleurs figure sur la consultation son numéro d'identification personnel.
Il convient en conséquence de rejeter ce moyen par confirmation de la décision déférée.
Sur les notifications :
Aucun texte n'interdit que les diverses notifications soient signées simultanément. L'heure apposée sur ces documents n'est qu'indicative et correspond à l'heure à laquelle ils ont été signés. Il ne saurait être déduit de la signature simultanée des dits documents que l'étranger n'a pu, avant d'y apposer sa signature, disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance et comprendre les droits attachés à ces décisions.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Enfin, l'intéressé qui s'est déclaré domicilié dans un squat, ne justifie pas de ressources, a déclaré ne pas avoir de documents d'identité ne présente donc pas de garanties de représentation effective propre à prévenir les risques de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au sens de l'article L 741-1 du CESEDA et il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 26 mai 2023;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. X se disant [Z] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON E. VET Conseiller
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