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Cour de cassation, 09 septembre 2020. 18-26.092

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-26.092

Date de décision :

9 septembre 2020

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Texte intégral

COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, président Décision n° 10179 F Pourvoi n° G 18-26.092 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2020 Mme S... J..., veuve M..., domiciliée [...] , agissant en qualité d'ayant droit de W... M..., décédé, a formé le pourvoi n° G 18-26.092 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société La Casincaise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Ajaccienne de transports Elite, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , exerçant sous le sigle SAT Elite, défenderesses à la cassation. Les sociétés La Casincaise et Ajaccienne de transports Elite ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme J..., veuve M..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés La Casincaise et Ajaccienne de transports Elite, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne Mme J..., veuve M..., aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme J..., veuve M..., agissant en qualité d'ayant droit de M. W... M..., décédé Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que M. M... avait commis une faute dans l'exercice de son mandat d'administrateur judiciaire de la société BVS et que cette faute avait concouru à la réalisation de la moitié du préjudice subi par les sociétés Casincaise et SAT Elite et d'AVOIR condamné M. M... à payer à la société Casincaise la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice et à la société SAT Elite la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la responsabilité des administrateurs judiciaire peut être recherche sur ce fondement ; qu'ils sont tenus d'une obligation de moyens ; qu'en l'espèce, ainsi que le rappelle le jugement attaqué, M. M... a été nommé en qualité d'administrateur judiciaire de la société SBV avec une mission d'assistance de son gérant ; que lorsqu'il existe des contrats en cours, il appartient à l'administrateur, et non au dirigeant social, en vertu des dispositions de l'article L. 622_13 du code de commerce, d'exiger si nécessaire leur exécution ; qu'il doit alors s'assurer qu'il dispose de fonds suffisants pour en assurer le paiement ; que le contrat en cours est résilié de plein droit à défaut de paiement ; qu'il est constant qu'aucun contrat en cours n'existait entre les parties mais tout au plus des relations commerciales suivies et que M. M... n'a jamais exigé l'exécution de tels contrats ; que les sociétés Casincaise et SAT Elite ont néanmoins continué à exécuter des prestations pour la société SBV jusqu'au mois de septembre 2012 alors qu'elles étaient déjà créancières de cette société, qu'elles n'étaient pas payées et qu'elles n'avaient reçu aucun demande de M. M... sur le fondement de l'article L. 622-13 précités les contraignant à exécuter des prestations ; qu'elle n'ont alerté l'administrateur qu'au mois de juin 2012 et malgré l'absence de réponse ont néanmoins continué à effectuer des prestations pour la société SBV jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire, prenant ainsi un risque commercial ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges nt considéré que les sociétés Casincaise et SAT Elite ont été négligentes et que ces négligences sont en partie à l'origine de l'aggravation des impayés ; que c'est également par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que les premiers juges ont retenu que . M..., après avoir reçu le courrier des sociétés Casincaise et SAT Elite le 1er juin 2012 a commis une faute de négligence ; qu'il n'a pas réagi et a laissé ainsi s'aggraver le passif alors que sa mission qui était une mission d'assistance consistait notamment à s'assurer qu'il n'y avait pas d'aggravation du passif postérieur au jugement d'ouverture ; qu'ainsi M. M..., alerté par les sociétés créancières, s'est limité à adresser un courrier à la société SBV en lui demande de justifier le règlement des prestations et il n'a pas assuré le suivi de son courrier ; que par sa fonction, M. M... ne pouvait ignorer que la société SBV continuait à faire transporter sa marchandise par la société Casincaise et SAT Elite et il aurait ainsi dû s'assurer que la société SBV avait les fonds pour payer ses prestations en vertu de son obligation de moyens ; qu'il ne l'a pas fait et qu'il a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité, cette faute étant à l'origine d'une partie du préjudice subi par les sociétés intimées ; ( ) ET QUE la cour rappelle qu'elle a retenu que chacune des parties, M. M... et les sociétés Casincaise et SAT Elite, avait commis des fautes de négligence à l'origine du préjudice subi ; qu'il ressort des pièces produites et notamment du certificat d'irrecouvrabilité que les créances des sociétés intimées sont devenues certaines ; que les créances des sociétés Casincaise et SAT Elite s'élèvent à 88 749,24 euros pour la société Casincaise et à 40 346,33 euros pour la société SAT Elite ainsi qu'il résulte des factures produites ; ( ) que compte tenu de ces éléments et du partage de responsabilité entre Me M... et les sociétés Casincaise et SAT Elite, la cour condamnera M. M... à verser la somme de 40 000 euros à la société Casincaise et la somme de 20 000 euros à la société SAT Elite ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en application des dispositions de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en l'espèce, M. M... a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire de la société SBV avec une mission d'assistance de son gérant ; qu'en application de l'article L. 621-13 II du code de commerce, l'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur ; que les demanderesses allèguent que les prestations de livraison effectuées pour le compte de la société SBV après le prononcé du redressement l'ont été n exécution d'un contrat qui était en cours au moment de l'ouverture de la procédure et que la continuation a été implicitement demandée par M. M... qui a procédé au règlement de quelques créance ; que cependant, les sociétés Casincaise et SAT Elite ne produisent pas de contrat cadre en application duquel elles auraient pu être contraintes par l'administrateur provisoire de continuer d'effectuer des prestations de transport pour l compte de la société SBV malgré son placement en redressement judiciaire ; qu'à supposer même qu'il s'agissait de contrats en cours, ils se sont poursuivis sans que l'administrateur l'ait imposé aux demanderesses ; que celles-ci exposant du reste dans leurs conclusions que c'es en raison de relations commerciales antérieure qu'elles ont maintenu leurs prestations ; que les sociétés Casincaise et SAT Elite ont donc continué entre mars et août 2012 d'effectuer des prestations pour la société SBV, malgré le passif impayé né avant le jugement d'ouverture et malgré la persistance du non paiement après le jugement, alors que les factures auraient dues être payées par priorité et alors qu'elles n'y étaient pas juridiquement contraintes ; que par ailleurs, il n'est pas établi que M. M... ait contresigné des commandes postérieures ; que les demanderesses ne peuvent donc pas se prévaloir d'une quelconque garantie de l'administrateur, ni même prétendre que sa nomination leur permettait de croire au paiement des factures ; qu'elles ont donc commis des négligences à l'origine e l'aggravation des impayés ; que cependant, dès le début du mois de juin 2012, il est établi que tant M. M... que M. U... ont été informés du non paiement de créance nées postérieurement au jugement de redressement judiciaire et bénéficiant en principe d'un paiement prioritaire ; que M. M... ne démontre pas avoir réagi à ce courrier, avoir interrogé le gérant de la société SBV à ce sujet ou avoir fait le nécessaire pour que ces créances soient payées ; que certes il ne lui appartenait pas de procéder au règlement de ces créances, mais il aurait dû être alarmé par ce courrier et faire le nécessaire pour que le passif ne s'aggrave pas ; que même invertis d'une simple mission d'assistance, il ne peut pas prétendre sérieusement avoir ignoré que de nouvelle commandes de transports étaient passées ou en tout cas une telle ignorance ne peut être que fautive ; qu'en ne réagissant pas aux courrier du 1er juin qui lui ont été adressés par les demanderesses M. M... a commis une négligence fautive qui est de nature à engager sa responsabilité ; 1°) ALORS QUE l'administrateur judiciaire ne commet pas de faute en laissant le débiteur passer une commande, nonobstant l'absence de fonds disponibles pour régler le cocontractant, dès lors que les prestations ainsi fournies sont nécessaires à l'exercice de l'activité qui doit être maintenue pendant la période d'observation et dans la perspective d'un redressement ; qu'en se bornant à relever, pour imputer une faute à M. M..., que, alerté par un courrier du 1er juin 2012 des sociétés Casincaise et SAT Elite de ce qu'elles continuaient à effectuer des prestations de transports pour la société SBV après sa mise en redressement judiciaire et qu'elles n'en étaient pas intégralement réglées, il aurait dû, au titre de sa mission d'assistance, « s'assurer qu'il n'y avait pas d'aggravation du passif postérieur au jugement d'ouverture » et « s'assurer que la société SBV avait les fonds pour payer ces prestations », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si un plan de cession de cette entreprise permettant de sauver de nombreux emplois n'était pas envisageable, de sorte qu'il ne pouvait être reproché à l'administrateur de ne pas avoir mis un terme à ces commandes, portant sur des prestations nécessaires à l'exercice de l'activité de la société débitrice, en raison de l'insuffisance des fonds disponibles tant que la situation n'était pas irrémédiablement compromise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu, 1240, du code civil ; 2°) ALORS QUE l'administrateur judiciaire n'est tenu qu'à une obligation de moyens et ne peut faire obstacle à la poursuite de l'activité du débiteur soumis à la procédure, dès lors qu'elle a été ordonnée par le tribunal ; qu'en affirmant que M. M... avait commis une faute en laissant s'aggraver le passif de la société SBV durant la phase de redressement judiciaire, sans préciser par quels moyens l'administrateur judiciaire, qui ne pouvait mettre fin à l'activité durant la phase de redressement et que la société débitrice avait été autorisée à continuer après la liquidation, aurait pu limiter l'augmentation du passif engendré par cette activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu, 1240, du code civil. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les sociétés La Casincaise et Ajaccienne de transports Elite Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la faute de Me M... a concouru à seulement la moitié du préjudice subi par les sociétés Casincaise et Ajacienne de Transports Elite et, ajoutant au jugement entrepris, d'AVOIR condamné Me W... M... à payer à la société Casincaise la somme de 40.000 euros seulement en réparation de son préjudice et débouté la société Casincaise du surplus de ses demandes et d'AVOIR condamné Me W... M... à payer à la société Ajacienne de Transports Elite la somme de 20.000 euros seulement en réparation de son préjudice et débouté la société Ajacienne de Transports Elite de ses autres demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE aucun contrat en cours n'existait entre les parties mais tout au plus des relations commerciales suivies et Maître M... n'a jamais exigé l'exécution de tels contrats ; les sociétés Casincaise et SAT Elite, jusqu'au mois de septembre 2012 alors qu'elles étaient déjà créancières de cette société, qu'elles n'étaient pas payées et qu'elles n'avaient reçu aucune demande de Maître M... sur le fondement de l'article L. 622-13 du code de commerce les contraignant à exécuter les prestations ; elles n'ont alerté l'administrateur qu'au mois de juin 2012 et malgré l'absence de réponse ont néanmoins continué à effectuer des prestations pour la société SBV jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire, prenant ainsi un risque commercial ; c'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que les sociétés Casincaise et SAT Elite ont été négligentes et que ces négligences sont en partie à l'origine de l'aggravation des impayés ; ET AUX MOTIFS QUE sur le préjudice, les sociétés Casincaise et SAT Elite sollicitent la réparation de leur préjudice correspondant au montant total de leurs créances, soit 88 749,24 euros pour la société Casincaise et 40 346,33 euros pour la société SAT Elite, auquel s'ajoute au titre du retard de paiement une indemnité égale à 20 % des sommes dues, soit un total de 106 499,08 euros pour la société Casincaise et de 48 415,59 euros pour la société SAT Elite ; elles soutiennent qu'elles n'étaient pas tenus d'engager des mesures pour recouvrer leurs créances, l'article 132-8 du code de commerce issu de la loi Gayssot n'offrant qu'une simple faculté au créancier ; elles précisent que si les opérations de liquidation judiciaire de la société SBV ne sont pas achevés, elles ont néanmoins obtenu un certificat d'irrécouvrabilité ; Me M... soutient que le préjudices des sociétés Casincaise et SAT Elite n'est pas certain car elles ne justifient pas avoir engagé des mesures pour recouvrer leur créance conformément à l'article L. 132-8 14 du code de commerce et que la procédure de liquidation judiciaire de la société SBV n'est pas clôturée à ce jour ; il ajoute qu'elles ne peuvent solliciter le paiement TTV puisqu'elles n'ont pas encaissé la TVA ; la cour rappelle qu'elle a retenu que chacune des parties, Me M... et les sociétés Casincaise et SAT Elite, avait commis des fautes de négligence à l'origine du préjudice subi ; il ressort des pièces produites et notamment du certificat d'irrécouvrabilité que les créances des sociétés intimées sont devenues certaines ; les créances des sociétés Casincaise et SAT Elite s'élèvent à 88 749,24 euros pour la société Casincaise et à 40 346,33 euros pour la société SAT Elite ainsi qu'il résulte des factures produites ; les sociétés intimées se prévalent également d'un préjudice financier et économique correspondant au retard de paiement des créances, préjudice réparé par une clause pénale de 20 % du montant des factures impayées ; ce dernier chef de préjudice sera écarté, les sociétés Casincaise et SAT Elite étant à l'origine de ce retard, ayant attendu plus de deux mois avant d'alerter l'administrateur et ayant continué à effectuer des prestations jusqu'au 25 septembre 2012, date d'ouverture de la liquidation judiciaire, malgré l'absence de paiement et l'absence de réponse de l'administrateur ; compte tenu de ces éléments et du partage de responsabilité entre Me M... et les sociétés Casincaise et SAT Elite, la cour condamnera Me M... à verser la somme de 40 000 euros à la société Casincaise et la somme de 20 000 euros à la société SAT Elite ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur la faute de Me M... ; ( ) les sociétés La Casincaise et SAT Elite ont donc continué entre mars et août 2012 d'effectuer des prestations pour la société SBV, malgré le passif impayé né avant le jugement d'ouverture, et malgré la persistance du non-paiement après ce jugement, alors que les factures auraient dues être payées par priorité et alors qu'elles n'y étaient pas juridiquement contraintes ; par ailleurs, il n'est pas établi que Maître M... ait contresigné ces commandes postérieures ; les demanderesses ne peuvent donc pas se prévaloir d'une quelconque garantie de l'administrateur, ni même prétendre que sa nomination leur permettait de croire au paiement des factures ; elles ont donc commis des négligences à l'origine de l'aggravation des impayés ; ET AUX MOTIFS QUE, sur le lien de causalité, il a été relevé que le préjudice qui reste à évaluer a pour origine à la fois : - la faute de Maître M... qui a laissé le dirigeant de la société SBV sans surveillance passer des contrats qui ne pouvaient pas être honorés malgré la priorité de paiement édictée à l'article L. 622-17 du code de commerce ; - la négligence des sociétés La Casincaise et SAT Elite qui, en l'absence de contrainte juridique et malgré les nombreuses factures impayées antérieures et postérieures au jugement d'ouverture, ont continué d'effectuer des prestations pour le compte de la société SBV ; dès lors, il y a lieu de considérer qu'il y a concours de fautes, la faute retenue à l'encontre de Maître M... n'étant directement à l'origine que de la moitié du préjudice subi ; 1) ALORS QUE la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en retenant, pour en déduire que l'administrateur judiciaire de la société SBV, Me M..., n'était responsable que pour moitié du préjudice subi par les sociétés Casincaise et SAT Elite, que ces dernières avaient pris un risque commercial en continuant à exécuter des prestations pour la société SBV en redressement judiciaire malgré leur absence de paiement, quand les sociétés Casincaise et SAT Elite n'étaient pas tenus de minimiser leur préjudice dans l'intérêt de Me M..., la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil ; 2) ALORS, en toute hypothèse, QUE ne commet pas de faute le créancier du débiteur en redressement judiciaire qui, entretenant des relations commerciales soutenues avec ce dernier avant l'ouverture de la procédure, à continuer à honorer les commandes au cours de la période d'observation malgré leur absence de paiement ; qu'en se bornant à retenir, pour en déduire qu'elles étaient responsables pour moitié de leur préjudice subi du fait notamment du défaut de surveillance de l'administrateur judiciaire sur la marche de l'entreprise au cours de la période d'observation, que les sociétés Casincaise et SAT Elite avaient pris un risque commercial en continuant à honorer les commandes du débiteur en redressement judiciaire avec lequel elles entretenaient des relations commerciales soutenues de longue date, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à caractériser l'existence d'une faute des sociétés Casincaise et SAT Elite, a privé son arrêt de base légale au regard l'article 1382, devenu 1240 du code civil.

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