Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2023
ph
N° 2023/ 354
Rôle N° RG 20/03005 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVMN
[N] [V]
[E] [D]
[MD] [I]
[X] [C]
[K] [H]
[AB] [WH]
[M] [TG]
[Z] [TG]
[UP] [VH]
[O] [FS]
[W] [FS]
[BL] [OW]
[A] [JC]
[N] [JC]
[S] [DR]
[R] [DR]
[U] [MV]
[HT] [MV]
[HB] [WZ]
SCI AM & BE
ASSOCIATIONSYNDICALELIBRE [Adresse 27]
C/
[T], [F] [IK] veuve [PN]
[VZ], [TY], [G] [PN]
[CD], [FA], [GJ] [PN]
A.S.L. [Adresse 34]
[Y] [J]
[P] [VP]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Me Capucine VAN ROBAYS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 06 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01252.
APPELANTS
Monsieur [N] [V]
né le 17 Juin 1945 à [Localité 28]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [E] [D]
né le 25 Septembre 1966 à [Localité 30], demeurant [Adresse 23]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [MD] [I]
né le 13 Septembre 1962 à [Localité 19], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [X] [C]
né le 25 Juillet 1962 à [Localité 37], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [K] [H]
né le 02 Avril 1964 à [Localité 31], demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [AB] [WH]
né le 08 Août 1958 à [Localité 31], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [M] [TG]
né le 12 Mai 1949 à [Localité 20], demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [Z] [TG]
née le 19 Mai 1950 à [Localité 31], demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [UP] [VH]
né le 28 Novembre 1956 à [Localité 31], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [O] [FS]
née le 04 Novembre 1958 à [Localité 26], demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [W] [FS]
né le 12 Août 1959 à [Localité 32], demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [BL] [OW]
née le 27 Avril 1968 à [Localité 38], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [A] [JC]
née le 22 Mars 1957 à [Localité 35], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [N] [JC]
né le 27 Novembre 1953 à [Localité 40], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [S] [DR]
né le 29 Mars 1942 à [Localité 31], demeurant [Adresse 22]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [R] [DR]
née le 05 Octobre 1945 à [Localité 31], demeurant [Adresse 22]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [U] [MV]
née le 24 Septembre 1962 à [Localité 29], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [HT] [MV]
né le 31 Octobre 1960 à [Localité 33], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [HB] [WZ]
née le 02 Juin 1959 à [Localité 31], demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SCI AM & BE prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 12]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 27] prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 34] [Adresse 39] [Adresse 27] - [Localité 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
Association Syndicale Libre [Adresse 34], [Adresse 21], prise en la personne de son Directeur en exercice, la Société FONCIA MEDITERRANEE, SAS, dont le siège social est [Adresse 13], lui-même pris en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [T], [F] [IK] veuve [PN] Agissant en sa qualité d'héritière de Monsieur [B] [JU] [PN] décédé le 30 Octobre 2021 , demeurant [Adresse 14]
Constitution d'intervention volontaire du 16/02/2022
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [VZ], [TY], [G] [PN] Agissant en sa qualité d'héritier de Monsieur [B] [JU] [PN] décédé le 30 Octobre 2021 , demeurant [Adresse 2]
Constitution d'intervention volontaire du 16/02/2022
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [CD], [FA], [GJ] [PN] Agissant en sa qualité d'héritière de Monsieur [B] [JU] [PN] décédé le 30 Octobre 2021 , demeurant [Adresse 1]
Constitution d'intervention volontaire du 16/02/2022
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [Y] [J], intervenant volontaire par conclusions et constitution du 13.08.2020 demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [P] [VP] intervenant volontaire par conclusions et constitution du 13.08.2020 demeurant [Adresse 34] - [Adresse 24] - [Adresse 21]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame [FA] HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame [FA] HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
L'association syndicale libre dénommée ASL [Adresse 27], dont sont membres les propriétaires de villas du lotissement du même nom, est située dans le périmètre d'un plus vaste lotissement dénommée [Adresse 34] géré par l'association syndicale libre dénommée ASL [Adresse 34], sise [Adresse 36] et [Adresse 25] à [Localité 31].
Une assemblée générale de l'ASL [Adresse 34] s'est tenue le 10 septembre 2014.
Par exploit d'huissier du 10 novembre 2014, l'ASL [Adresse 27] ainsi que la SCI AM & BE, M. [N] [V], M. [E] [D], M. [MD] [I], M. [X] [C], M. [K] [H], M. [AB] [WH], M. [JU] [PN], Mme [Z] [TG], M. [M] [TG], M. [UP] [VH], Mme [O] [FS], M. [W] [FS], Mme [BL] [OW], Mme [A] [JC], M. [N] [JC], M. [S] [DR], Mme [R] [DR], Mme [U] [MV], M. [HT] [MV] et Mme [HB] [WZ] ont fait assigner l'ASL [Adresse 34] devant le tribunal de grande instance de Marseille, aux fins de voir à titre principal, obtenir la désignation d'un médiateur, à titre subsidiaire, annuler la résolution n°4 adoptée le 10 septembre 2014 par l'assemblée générale de l'ASL [Adresse 34] pour violation des règles de majorité statutaire de l'article 3, et par voie de conséquence obtenir le remboursement des charges indument versées de 2009 à 2014 pour ne pas avoir été calculées en fonction de la surface hors 'uvre net mais en fonction de la surface totale en mètre carré de chaque lot.
Par jugement du 6 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- rejeté les demandes tendant à obtenir l'annulation de l'assemblée du 10 septembre 2014 ainsi que celles subséquentes, tendant à obtenir le remboursement des charges prétendument indues et la capitalisation des intérêts,
- condamné in solidum les demandeurs à payer à l'ASL [Adresse 34] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes ainsi que celles plus amples et contraires,
- condamné in solidum les demandeurs aux dépens avec distraction de ceux-ci,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le tribunal a considéré :
- que s'agissant de la vérification de la clé de répartition des voix et des charges entre les deux associations telle que prévue aux statuts, une médiation n'aurait que peu de pertinence, étant en outre refusée par l'ASL [Adresse 34],
- que les demandeurs ne parviennent pas à établir que les statuts en cause ont été modifiés dans le sens qu'ils entendent par l'assemblée générale du 23 juillet 2004 et donc que l'assemblée générale du 10 septembre 2014 les auraient modifiés.
Par déclaration du 27 février 2020, l'ASL [Adresse 27] ainsi que la SCI AM & BE, M. [N] [V], M. [E] [D], M. [MD] [I], M. [X] [C], M. [K] [H], M. [AB] [WH], M. [JU] [PN], Mme [Z] [TG], M. [M] [TG], M. [UP] [VH], Mme [O] [FS], M. [W] [FS], Mme [BL] [OW], Mme [A] [JC], M. [N] [JC], M. [S] [DR], Mme [R] [DR], Mme [U] [MV], M. [HT] [MV] et Mme [HB] [WZ] ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 23 janvier 2023, les appelants ainsi que M. [Y] [J] et M. [P] [VP] intervenants volontaires, Mme [T] [PN] née [IK] veuve [PN] en sa qualité d'héritière de feu [B] [JU] [PN] décédé le 30 octobre 2021, M. [VZ] [PN], Mme [CD] [PN] tous deux héritiers de feu [B] [JU] [PN], demandent à la cour :
Vu les statuts de l'ASL [Adresse 34] tels que modifiés par l'assemblée générale du 23 juillet 2004 annexés selon acte authentique de Me [SO], notaire, du 27 septembre 2004 publié à la conservation des hypothèques volume 2004 P N° 9102,
Vu les articles 131-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 1134 et suivants du code civil dans leur rédaction de l'époque devenus 1103, 1193 et 1104 du code civil, et encore 1836,
- de réformer la décision prononcée par le tribunal judiciaire de Marseille le 6 janvier 2020 en ce qu'il a :
- rejeté les demandes tendant à obtenir l'annulation de l'assemblée du 10 septembre 2014 ainsi que celles subséquentes, tendant à obtenir le remboursement des charges prétendument indues et la capitalisation des intérêts,
- condamné in solidum les demandeurs à payer à l'ASL [Adresse 34] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes ainsi que celles plus amples et contraires,
- condamné in solidum les demandeurs aux dépens avec distraction de ceux-ci,
- ordonné l'exécution provisoire,
- à titre principal, de désigner tel médiateur qu'il plaira à la cour de désigner,
Ensuite et statuant à nouveau,
- d'annuler l'ensemble des résolutions telles que votées par l'assemblée générale du 10 septembre 2014 adoptées en violation des règles de majorité statutaire prévues à l'article 3,
- en conséquence d'annuler toutes les résolutions adoptées par l'assemblée générale du 10 septembre 2014,
- sur la modification des statuts, de condamner l'ASL [Adresse 34] à répartir les charges selon les critères tels que fixés par les statuts adoptés par l'assemblée générale de l'ASL du 23 juillet 2004,
- d'annuler la résolution n° 4 adoptée le 10 septembre 2014 prise en violation des règles de majorité statutaire de l'article 3,
- d'annuler la résolution n° 4 adoptée le 10 septembre 2014 car elle modifie la répartition des charges en augmentant l'engagement des propriétaires membres de l'ASL [Adresse 27] (sic),
Sur le remboursement des charges indument versées,
- de condamner l'ASL [Adresse 34] à répartir les charges conformément aux statuts adoptés le 23 juillet 2004,
- de condamner l'ASL à effectuer cette répartition conformément à la surface hors 'uvre net SHON de chaque lot des membres de l'ASL [Adresse 34],
- de condamner l'ASL [Adresse 34] à rembourser à chaque propriétaire à concurrence de sa quote-part la somme totale de 100 327,34 euros en principal sauf à parfaire avec intérêts légaux au titre des sommes indument payées par les membres de l'ASL [Adresse 27] (sic), avec capitalisation des intérêts pour les sommes dues depuis plus d'un an à compter de la demande par voie d'assignation et de conclusions,
- de condamner l'ASL [Adresse 34] à rembourser toutes les sommes versées pendant la procédure et ce depuis 2019 avec les mêmes intérêts et clause d'anatocisme,
- de condamner l'ASL [Adresse 34] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'ASL [Adresse 27] (sic) et au paiement de la somme de 1 000 euros pour chaque colotis sur le même fondement,
- de condamner l'ASL [Adresse 34] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCI Badie et associés,
Et en tant que de besoin, de condamner l'ASL [Adresse 34] à payer outre intérêts à compter de la demande formulée en première instance les sommes précisées à chacun des demandeurs tels qu'ils sont nommément visés, tel que renvoyé expressément auxdites conclusions, qui visent les villas numéros 20 à 37, en précisant leur superficie et le pourcentage de charges communes correspondant, la SHON et le pourcentage de charges communes correspondant, le montant payé de 2009 à 2020 par le propriétaire concerné, le montant dû calculé sur la base de la SHON, la différence indument payée.
Les appelants font essentiellement valoir :
Sur le moyen liminaire relatif aux demandes de l'ASL [Adresse 27] (sic) et l'argument selon lequel « Nul ne plaide par Procureur »,
- qu'il est indifférent dès lors que les membres de l'ASL ont agi individuellement et peuvent faire leur affaire de la répartition ultérieure,
- que par précaution, les demandes individuelles sont précisées,
Sur la proposition de médiation,
- qu'ils ont constaté que la répartition des charges n'est pas conforme aux statuts de l'ASL [Adresse 34] modifiés le 23 juillet 2004,
- que l'ASL [Adresse 34] soutient qu'elle ignore tout du contenu du procès-verbal invoqué du 23 juillet 2004, alors qu'il a été déposé et enregistré aux minutes de Me [SO], ainsi que cela est démontré désormais par la communication de ces pièces en cause d'appel,
- qu'au cours de l'assemblée générale du 10 septembre 2014 il a été voté sur la base de l'ancienne version des statuts basée sur la superficie des lots et pas sur la base de la surface SHON telle que votée le 23 juillet 2004,
- que le règlement amiable de ce conflit constituerait une solution adaptée,
A défaut, sur l'annulation de la résolution n° 4 de l'assemblée générale du 10 septembre 2014,
- que l'acte notarié du 27 septembre 2004 portant dépôt des pièces qui ont créé l'ASL [Adresse 27], mentionne les statuts de l'ASL du Roy d'Espagne, qui y sont annexés, et a bien été publié à la conservation des hypothèques,
- quant au dépôt en préfecture et la publication au journal officiel de modifications des statuts d'une ASL, la Cour de cassation vient de rendre un arrêt selon lequel en cas de modification des statuts d'une ASL, la publication d'un extrait des statuts n'est nécessaire qu'autant que la modification porte sur la date de déclaration, le nom, l'objet et le siège social de l'ASL, qui ont fait l'objet de la publication exigée lors de la constitution de l'ASL (Cassation 3eme chambre civile 24 septembre 2020 n° 19-14762), qu'ainsi la modification des statuts de 2004 n'avait pas à être publiée,
- que les errements rédactionnels de certains actes notariés d'acquisition ne peuvent contredire la modification statutaire visée à l'acte notarié du 27 septembre 2004, publié,
- qu'ils produisent des actes d'acquisition auquel est annexé le dépôt de pièces du lotissement, lequel mentionne expressément en page 10 la modification des statuts selon assemblée générale du 23 juillet 2004,
- qu'il a été voté au cours de l'assemblée générale du 10 septembre 2014, une répartition des charges non conforme aux statuts,
- que la résolution a été votée en violation des règles de majorité des statuts,
- que ceci constitue manifestement une aggravation de leurs obligations,
Sur le remboursement des sommes indument versées,
- dans les limites de l'article 2224 du code civil et par application de l'article 1235 du code civil, ils justifient qu'ils ont réglé à tort depuis l'année 2009, à la date de l'assignation, la somme de 71545,06 euros, chiffre qui n'est pas contesté, de même que les sommes payées postérieurement,
- que le critère de répartition choisi en 2004 est conforme au principe de répartition retenu par la jurisprudence en matière de contribution aux frais d'entretien et des réparations d'ouvrages et équipements communs,
- qu'ils produisent la consultation d'un juriste sur ce point,
- que le silence ou la tolérance des cocontractants ne peut impliquer une renonciation au critère de répartition tel que voté en 2004.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 25 août 2023, l'ASL [Adresse 34] demande à la cour :
- de la recevoir en ses demandes, fins et conclusions et ce faisant,
- de confirmer le jugement entrepris le 6 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille en ses dispositions appelées,
- de condamner in solidum l'ASL [Adresse 27], la SCI AM & BE, M. [N] [V], M. [E] [D], M. [MD] [I], M. [X] [C], M. [K] [H], M. [AB] [WH], M. [JU] [PN], Mme [Z] [TG], M. [M] [TG], M. [UP] [VH], Mme [O] [FS], M. [W] [FS], Mme [BL] [OW], Mme [A] [JC], M. [N] [JC], M. [S] [DR], Mme [R] [DR], Mme [U] [MV], M. [HT] [MV], M. [Y] [J], M. [P] [VP] et Mme [HB] [WZ] à devoir lui régler la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de les condamner aux entiers dépens de la procédure d'appel, en ce compris les frais de recouvrement forcés dans leur intégralité.
L'ASL [Adresse 34] soutient en substance :
A titre liminaire sur le nécessaire rejet de la demande de remboursement à chaque copropriétaire à concurrence de sa quote-part, de la somme totale de 100 327,34 euros,
- qu'en droit, « Nul ne plaide par Procureur » et le fait de demander à ce qu'elle règle une somme globale, porte atteinte à ce principe, alors que chacun des membres de l'ASL pris individuellement règle des charges à l'ASL,
- que sur les dix-huit membres de l'ASL [Adresse 27], seuls dix-sept ont décidé d'agir en justice et Mme [RF] [L] n'est pas partie à la procédure,
- qu'après individualisation des demandes quand on les ajoute, on s'aperçoit qu'elles sont contradictoires avec la demande globale et se heurtent à de nombreuses difficultés, s'agissant notamment de remboursement de charges payées par des copropriétaires qui ne sont pas parties à la procédure,
- qu'ainsi les demandes formées sont manifestement irrecevables,
Sur le fond,
- que l'analyse faite par le tribunal qui n'est pas critiquée, est parfaitement claire,
- qu'une médiation est sur le plan technique impossible à réaliser, tous les membres de l'association devant alors y être associés, l'association étant composée de cinq cents lots, que le directeur de l'association n'a pas mandat pour participer à une telle médiation,
- que contrairement à ce qu'affirment les parties appelantes, aucune modification statutaire n'avait eu lieu, jusqu'à celle du 10 septembre 2014, encore moins celle prétendument du 23 juillet 2004,
- que les titres de propriété des parties appelantes établis postérieurement à la modification alléguée, visent les statuts de 1971 et pas des statuts modifiés de 2004,
- que les statuts dont se prévalent les demandeurs, qui n'ont été ni déposés au rang des minutes d'un notaire, ni publiés aux hypothèques ni déposés en préfecture, ni publiés au journal officiel, et prévoyant une répartition des charges par SHON, n'existent pas,
- que jamais les parties appelantes n'ont voté contre l'approbation des comptes de l'association durant toute la période considérée.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 septembre 2023.
Par conclusions déposées et notifiées le 8 septembre 2023, les appelants sollicitent d'une part l'irrecevabilité des conclusions et pièces adverses notifiées le 25 août 2023, à défaut la révocation de l'ordonnance de clôture pour admettre leurs écritures aux motifs :
- qu'à quelques jours de la clôture, l'intimé a déposé de nouvelles écritures et pièces, contenant de nouveaux développements et notamment une vaste discussion sur le contenu de divers actes notariés et l'identification d'un certain nombre de demandeurs,
- que ces éléments nécessitent une réponse qu'il n'est pas possible d'apporter utilement,
- qu'à défaut il faut rabattre la clôture, la cause grave étant caractérisée par la nécessité de respect du contradictoire, pour admettre leurs dernières écritures.
Par conclusions déposées et notifiées le 11 septembre 2023, l'ASL [Adresse 34] demande à la cour d'écarter l'exception d'irrecevabilité soulevée, ainsi que les conclusions notifiées par les appelants après clôture, aux motifs :
- que les deux pièces complémentaires sont des procès-verbaux de l'association, dont les parties appelantes n'ignorent pas le contenu, alors qu'il s'agit d'une communication de pièces qui avaient été versées en première instance par les parties appelantes elles-mêmes,
- que le principe du contradictoire a été manifestement respecté, les éléments nouveaux ayant été produits non pas la veille de la clôture annoncée, mais douze jours avant, comme les dernières conclusions,
- que les dernières écritures ne visent qu'à développer les moyens déjà connus,
- qu'aucune cause grave ne justifie la révocation de l'ordonnance de clôture.
L'ordonnance de clôture a été révoquée avec l'accord des parties pour admettre les dernières conclusions notifiées respectivement le 8 septembre 2023 et le 11 septembre 2023, et une nouvelle clôture a été fixée au 19 septembre 2023 avant l'ouverture des débats.
Le dispositif de ces conclusions est identique à ceux exposés ci-dessus et aucun moyen nouveau n'y est développé.
L'arrêt sera contradictoire, toutes les parties ayant constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de recevoir les interventions volontaires de M. [Y] [J], de M. [P] [VP], ainsi que celles de Mme [T] [PN] née [IK] veuve [PN], M. [VZ] [PN], Mme [CD] [PN] aux droits de feu [B] [JU] [PN].
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que la cour n'est pas saisie d'une exception d'irrecevabilité de demande dans le dispositif des conclusions de l'ASL [Adresse 34], si bien qu'elle n'est pas tenue d'y répondre.
En outre, les appelants sollicitent l'annulation de l'assemblée générale du 10 septembre 2014, mais ne développent de moyens que sur l'annulation de la résolution n° 4 de l'assemblée générale, si bien que la cour n'est tenue de statuer que sur la demande d'annulation de la résolution n° 4 de ladite assemblée générale.
Sur la demande de médiation
Selon les dispositions de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Le préalable indispensable à toute médiation, suppose un accord des parties.
Or, en l'espèce, cet accord fait manifestement défaut, l'ASL [Adresse 34] ayant exprimé clairement son refus.
Les appelants seront donc déboutés de leur demande tendant à ce que soit ordonnée une médiation et le jugement appelé confirmé sur ce point.
Sur la demande d'annulation de la résolution n° 4 de l'assemblée générale du 10 septembre 2014
Selon les dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date de l'assemblée générale litigieuse, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Les statuts constituent la loi des parties. Ils sont intitulés « Lotissement sur un terrain situé sur le territoire de la commune de [Localité 3] ' [Adresse 36] propriété de la société provençale de construction immobilière Lots bureaux ». Ils prévoient que par le fait de leur acquisition, les acquéreurs de lots du lotissement réalisés par la société provençale de construction immobilière, seront de plein droit et obligatoirement membres d'une association syndicale libre, qui fonctionnera selon les présents statuts et que l'association sera constituée par les soins de la société venderesse dès que deux lots ont été vendus.
L'article 3 de ces statuts dispose que « Chaque propriétaire disposera d'un nombre de voix égal au nombre de mètres carrés de son lot » et l'article 6, que « Chaque acquéreur devra contribuer aux dépenses des ouvrages proportionnellement à la superficie du ou des lots qu'il aura acquis ».
Le cahier des charges de ce lotissement à usage de bureaux a été publié le 27 avril 1971 et prévoit la division en lots dont la dimension est précisée, numérotés 1 à 15 et que « Chaque propriétaire de lot devra participer à l'entretien des voies et réseaux divers, proportionnellement à la superficie de son lot ».
Un autre cahier des charges a été annexé à un acte notarié du 1er janvier 2006, intitulé « Lots bureaux/habitations », qui prévoit une division en lots numérotés 1 à 6, 8, 13, 14 et 15 et la participation proportionnelle à la superficie du lot.
Il est prétendu que les statuts de l'ASL [Adresse 34] ont été modifiés au cours de l'assemblée générale du 23 juillet 2004, en lien avec la modification résultant du procès-verbal d'assemblée générale du 27 mai 2003, portant sur la destination des lots uniquement à usage de bureaux initialement, devenus à usage de bureaux et habitations ensuite.
A l'appui de cette position, il est produit une convocation à l'assemblée générale de l'ASL [Adresse 34] du 23 juillet 2004, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant « approbation des statuts de l'association syndicale libre (suivant projet ci-joint) », sans qu'il soit possible de s'assurer qu'il s'agit bien de la modification alléguée de la clé de répartition des voix et de participation aux dépenses.
Le dépôt de pièces du [Adresse 27], publié par Me [SO] le 21 octobre 2004, produit pour la première fois en cause d'appel, permet de vérifier que ce lotissement est constitué par les lots n° 1, 3, 4 et 5 du lotissement dénommé « [Adresse 34] », autorisé par arrêté du 22 novembre 1968 par le préfet des Bouches-du-Rhône, avec dépôt du cahier des charges, des pièces et des plans du lotissement dont les statuts de l'association syndicale libre, par acte du 27 avril 1971, publié. Il y est précisé que le cahier des charges a été modifié par une délibération de l'assemblée générale du 27 mai 2003 pour permettre la transformation du lotissement en lotissement à usage d'habitation et que les statuts de l'ASL [Adresse 34] (renommée ASL du [Adresse 34]) ont fait l'objet d'une modification votée lors d'une assemblée générale du 23 juillet 2004, dont une copie du procès-verbal demeurera annexée aux présentes avec une copie de ces statuts modifiés. Dix-huit lots ont été créés.
Cependant cette pièce n° 5 intitulé « dépôt de pièces du lotissement » ne comporte pas l'annexe annoncée, permettant de vérifier le contenu des statuts modifiés.
Les actes d'acquisition de chacun des appelants, intervenus pour un grand nombre d'entre eux en octobre 2004, reprennent les deux modifications contenues dans la pièce n° 5 dont la modification alléguée du 23 juillet 2004, et on y trouve en annexe, les statuts de l'ASL [Adresse 34] prévoyant à l'article 3, que « Chaque propriétaire disposera d'un nombre de voix égal au nombre de mètres carrés de son lot » et à l'article 6, que « Chaque acquéreur devra contribuer aux dépenses des ouvrages proportionnellement à la superficie du ou des lots qu'il aura acquis ».
Il doit donc être conclu qu'il n'est pas démontré que la modification des statuts au cours de l'assemblée générale du 23 juillet 2004 a porté sur la clé de répartition des voix et des dépenses, comme prétendu par les appelants comprenant l'ASL [Adresse 27], ce qui est également confirmé par le fait qu'au cours de l'assemblée générale du 26 mars 2008, il a été statué sur une demande formée par l'ASL [Adresse 27] (résolution n° 16), tendant à modifier la répartition des charges, qui a été rejetée.
De ce fait, les appelants seront déboutés de leur demande d'annulation de la résolution n° 4 de l'assemblée générale du 10 septembre 2014, aucune violation des règles de majorité reposant sur une mauvaise clé de répartition, n'étant avérée. Le jugement appelé sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de remboursement des charges payées
Au regard de la solution du litige, cette demande ne peut prospérer. Le jugement appelé sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement appelé dans ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.
A l'exclusion des intervenants volontaires M. [Y] [J] et de M. [P] [VP], ainsi que Mme [T] [PN] née [IK] veuve [PN], M. [VZ] [PN] et Mme [CD] [PN], non visé dans le dispositif des conclusions, les appelants qui succombent dans leur appel, seront condamnés aux dépens et aux frais irrépétibles.
Selon les dispositions de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. La jurisprudence admet la solidarité entre les coresponsables d'un même dommage, en qualifiant la condamnation d'in solidum.
Aucune disposition ne prévoit la solidarité entre les personnes condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles et aucun fondement n'est invoqué à l'appui de la demande de condamnation in solidum aux dépens, qui sera donc rejetée.
Quant à la demande concernant les frais de recouvrement forcé, régie par l'article 444-32 du code de commerce, l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Il en ressort qu'il n'est pas possible de déroger aux dispositions prévues par la loi s'agissant des droits proportionnels et d'encaissement qui sont à la charge du créancier.
L'ASL [Adresse 34] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Reçoit les interventions volontaires de M. [Y] [J] et de M. [P] [VP] ;
Reçoit les interventions volontaires de Mme [T] [PN] née [IK] veuve [PN], M. [VZ] [PN], Mme [CD] [PN] aux droits de feu [B] [JU] [PN] ;
Confirme le jugement appelé en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne l'association syndicale libre [Adresse 27] ainsi que la SCI AM & BE, M. [N] [V], M. [E] [D], M. [MD] [I], M. [X] [C], M. [K] [H], M. [AB] [WH], Mme [Z] [TG], M. [M] [TG], M. [UP] [VH], Mme [O] [FS], M. [W] [FS], Mme [BL] [OW], Mme [A] [JC], M. [N] [JC], M. [S] [DR], Mme [R] [DR], Mme [U] [MV], M. [HT] [MV], Mme [HB] [WZ], aux dépens ;
Condamne l'association syndicale libre [Adresse 27] ainsi que la SCI AM & BE, M. [N] [V], M. [E] [D], M. [MD] [I], M. [X] [C], M. [K] [H], M. [AB] [WH], Mme [Z] [TG], M. [M] [TG], M. [UP] [VH], Mme [O] [FS], M. [W] [FS], Mme [BL] [OW], Mme [A] [JC], M. [N] [JC], M. [S] [DR], Mme [R] [DR], Mme [U] [MV], M. [HT] [MV], Mme [HB] [WZ], à payer à l'ASL [Adresse 34], la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l'association syndicale libre [Adresse 34] du surplus de ses demandes.
Le greffier Le président