Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 25/01856
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/01856
Date de décision :
1 juillet 2025
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MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01856 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OHDX
AFFAIRE : [U] [L] [Y] [H] épouse [T]/ [W] [N] [T]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 01 Juillet 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.
DATE DES DÉBATS :01 juillet 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [U] [L] [Y] [H]
née le 29 Août 1981 à ITUIUTABA (BRESIL)
7 rue des Poiriers
95560 MONTSOULT
représentée par Me Sébastien BALZARINI-NOACHOVITCH, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 63
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [N] [T]
né le 25 Août 1983 à POISSY (78300)
7 rue des Poiriers
95560 MONTSOULT
représenté par Me Emmanuelle GLIKSON, avocat au barreau de PARIS, plaidant et de Me KERDREBEZ-GAMBULI, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant, toque 152
1 grosse à Me Sébastien BALZARINI-NOACHOVITCH
1 grosse à Me Nathalie KERDREBEZ-GAMBULI
PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Madame [U] [Y] [H], de nationalité brésilienne, et monsieur [W] [N] [T], de nationalité française, se sont mariés le 7 mai 2011 devant l’officier de l’état civil de Faro (Portugal), après avoir opté pour le régime de la communauté universelle devant le bureau d’état civil de Faro le 11 avril 2011. Le mariage a été transcrit le 28 décembre 2011 à Ambassade de France à Lisbonne.
Un enfant est issu de cette union : [P] [T], né le 18 novembre 2018 à Eaubonne.
Par requête conjointe en date du 24 janvier 2025 déposée au greffe le 1er avril 2025, les époux ont sollicité du juge aux affaires familiales le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil.
Les époux ont comparu représentés de leurs avocats respectifs à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 juin 2025.
Aux termes de leur requête conjointe, les parties sollicitent le prononcé de leur divorce. Elles exposent avoir convenu de l’ensemble des conséquences de leur divorce, et produisent la convention de divorce signée le 28 mai 2025 avec leurs conseils respectifs, ainsi que leur déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle ci en date du 24 janvier 2025, et l’état liquidatif rédigé par Me [Z] [S], notaire à Montsoult, en date du 14 avril 2025.
Selon ce qu’autorise l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susdites pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Les dispositions de l'article 388-1 du Code civil et de l'article 338-1 du Code de procédure civile sur l'audition de l'enfant mineur par le Juge aux affaires familiales ont été rappelées. L’age de l’enfant concerné par la présente procédure et l’absence de discernement qui en découle rendent ces dispositions inapplicables en l’espèce.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025, et la date deplaidoirie a été fixée au jour même.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS ET LA LOI APPLICABLE
En présence d’éléments d’extranéité, en l’espèce la nationalité de l’époux, il incombe au juge français de vérifier sa compétence et de mettre en œuvre la règle de conflit de lois afin de rechercher le droit applicable.
Sur le juge compétent
Sur la compétence des juridictions françaises s’agissant du divorce
Dès lors qu’un époux a sa résidence dans un État de l’Union Européenne ou est ressortissant d’un Etat de l’Union Européenne, la juridiction compétente pour connaître du divorce est celle désignée par le règlement du Conseil n°2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte), dit Bruxelles II ter, applicable en France.
Aux termes de l’article 3 dudit Règlement, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
sur le territoire duquel se trouve : - la résidence habituelle des époux,
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou
de la nationalité (commune) des deux époux.Au jour de la présentation de l’assignation en divorce, les deux époux résidaient en France, ce qui est toujours le cas actuellement. Le juge français est dès lors compétent pour juger le présent litige en application de ces dispositions.
S’agissant de l’autorité parentale
En vertu de l’article 7 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit “Bruxelles II Ter”, les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, les enfants du couple résident en France. Le juge français est donc compétent.
S’agissant de l’obligation alimentaire
L’article 3 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
-la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
-la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
-la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
-la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, les deux parties ayant leur résidence habituelle en France, le juge français est compétent pour statuer sur la demande d’obligation alimentaire.
S’agissant du régime matrimonial
Aux termes de l’article 5, §1 du Règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, applicable aux instances introduites à compter du 29 janvier 2019, sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) n° 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
En l’espèce, les époux ne contestent pas la compétence du juge français pour statuer sur leur régime matrimonial, s’agissant par ailleurs du juge saisi de la demande en divorce.
Sur la loi applicable
Sur la loi applicable au divorce
En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dit Rome III, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
-de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
-de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
-de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
-dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, il convient d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française, loi du for.
S’agissant de l’autorité parentale
En application de l'article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996, relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi.
Dès lors, il doit être fait application en l'espèce de la loi française.
S’agissant de l’obligation alimentaire
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires et de l’article 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, sauf disposition contraire dudit Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
L’article 4 de ce protocole précise que s’agissant des obligations alimentaires entre parents et enfants, la loi du for est applicable s’il est celui de la résidence habituelle du débiteur.
En l’espèce, les deux époux résidant en France, la loi française est applicable aux demandes relatives aux obligations alimentaires.
S’agissant du régime matrimonial
Selon l’article 3, §1 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux conclue le 14 mars 1978, applicable aux mariages célébrés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage. Les époux ne peuvent désigner que l’une des lois suivantes : la loi d’un Etat dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation ; la loi de l’Etat sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation ; la loi du premier Etat sur le territoire duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage.
L’article 4 précise que si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat de la nationalité commune des époux :
1. lorsque la déclaration prévue par l’article 5 a été faite par cet Etat et que son effet n’est pas exclu par l’alinéa 2 de cet article ;
2. lorsque cet Etat n’est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage : a) dans un Etat ayant fait la déclaration prévue par l’article 5, ou b) dans un Etat qui n’est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l’application de leur loi nationale ;
3. lorsque les époux n’établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage.
A défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même Etat et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits.
En l’espèce, les époux n’ont pas désigné de loi applicable à leur régime matrimonial avant le mariage.
Les parties se sont mariés en France, de sorte que leur première résidence après le mariage était fixée en France.
En conséquence, la loi française est applicable à leur régime matrimonial.
Sur le prononcé du divorce
Conformément aux dispositions de l’article 233 du Code Civil et de l’article 1123 du Code de Procédure Civile, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci par déclaration sous seing privée signée par les époux et leurs avocats respectifs le 24 janvier 2025.
De par cette acceptation, non susceptible de rétractation, la cause du divorce est acquise et il y a lieu de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application de l'article 233 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
L'article 268 du Code civil dispose que les époux peuvent pendant l'instance soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
En l'espèce, la convention et l’état liquidatif soumis à homologation par les époux préserve leurs intérêts et ceux de leur enfant mineur.
Par conséquent, il y a lieu d'homologuer les conséquences du divorce telles que prévues dans la convention signée par les parties le 28 mai 2025 et dans l’état liquidatif en date du 14 avril 2025, et de lui donner force exécutoire.
Les parties ayant expréssement renoncé à l’intermédiation financière de la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant, celle ci ne sera pas prévue par la présente décision.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Le divorce étant prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, les dépens seront partagés par moitié entre les parties, conformément aux dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, en chambre du conseil,
Dit que la juridiction française est compétente et la loi française applicable ;
Constate l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et dit que la déclaration d’acceptation sera annexée à la présente décision ;
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
madame [U] [Y] [H] née le 29 aout 1981 à Ituiutaba (Brésil),
et de
monsieur [W] [N] [T] né le 25 aout 1983 à Poissy
lesquels se sont mariés le 7 mai 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Faro (Potugal),
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des Affaires étrangères tenus à Nantes ;
Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Homologue la convention réglant les effets du divorce régularisée par les parties le 28 mai 2025,
Homologue l’état liquidatif rédigé par Me [Z] [S], notaire à Montsoult, en date du 14 avril 2025 ;
Annexe ladite convention et l’état liquidatif à la présente décision,
Dit que cette convention et que l’état liquidatif prendront effet dès que la présente décision aura pris force de la chose jugée conformément aux articles 1450 et 1451 du Code civil,
RAPELLE que l’homologation de l’état luidatif et de la convention leur donne force exécutoire, et CONDAMNE le cas échéant les parties aux obligations qu’elles se sont fixées ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié,
Rappelle que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié,
Rappelle que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie d'huissier sur l'initiative de la partie la plus diligente ;
Dit que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise devra avoir fait l’objet au préalable d’une tentative de médiation familiale suivant les dispositions de l’article 7 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle et ce, à peine d’irrecevabilité.
Ainsi jugé les an, mois et jour susdit par le juge assisté du greffier.
Le greffier Le juge
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