Texte intégral
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 07 Novembre 2023
N° RG 23/00211 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFT3
Décision attaquée : Ordonnance du Juge commissaire de CHAMBERY en date du 12 Janvier 2023
Appelants
M. [C] [W] [K]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8] (USA), demeurant [Adresse 1] ([Adresse 7])
S.A.R.L. OYSTER PROPERTIES, demeurant [Adresse 5]
Représentés par la SCP MAX JOLY ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELARL SQUADRA AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimées
S.A.R.L. ESPACE SERVICES, dont le siège social est situé [Adresse 9]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Marie-hélène LAPP, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. ETUDE [F] & [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARLU OYSTER PROPERTIES, dont le siège social est situé "[Adresse 4]
Représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES Es qualité de Mandataire ad'hoc de la SARL OYSTER PROPERTIES, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Sans avocat constitué
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Date de l'ordonnance de clôture : 26 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 juillet 2023
Date de mise à disposition : 07 novembre 2023
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseillère,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
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Faits et procédure
Par jugement du 20 octobre 2020, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Oyster Properties, et a désigné la société étude [F] et [R] (SELARL) en qualité de liquidateur judiciaire prise en la personne de M. [S] [F] et [O] [R].
Par ordonnance du 28 février 2022, le président du tribunal de commerce de Chambéry a désigné la société MJ Alpes (Selarl) représentée par Me [L] [G], en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la société Oyster Properties compte tenu du conflit d'intérêt existant entre M. [K], le gérant et son ex-épouse, Mme [E] [Y].
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Chambéry a :
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire principale de M. [C] [K], représentant la société Oyster Properties au titre de ses droits propres ;
- admis la créance de la société Espace services au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Oyster Properties à hauteur de la somme de 55 051,24 euros à titre chirographaire ;
- rejeté toutes les autres demandes.
Au visa principalement des motifs suivants : lors de l'audience, la société [F] et [R] a admis que la créance est justifiée, ce qui a été confirmé par la société MJ Alpes.
Par déclaration au greffe en date du 6 février 2023, la société Oyster properties représentée par M. [C] [K], ès qualités de gérant a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 23 juin 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Oyster properties agissant par l'intermédiaire de M. [C] [K], ès qualités de gérant de la société Oyster properties, a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du 12 janvier 2023 rendue par le juge-commissaire de Chambéry en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, à titre principal,
- juger Oyster properties, au titre de ses droits propres, recevable et bien fondée ;
- juger M. [K] recevable et bien fondé en son intervention volontaire principale ;
- ordonner la communication par Espace services de l'original de la lettre du 7 avril 2020 ;
- juger la créance alléguée par Espace services sérieusement contestable et par conséquence, renvoyer celle-ci à mieux se pourvoir pour saisir la juridiction compétente et prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive sur le fond de la contestation ;
A titre subsidiaire,
- dans l'hypothèse où la cour considèrerait que Oyster properties au titre de ses droits propres est représentée par le mandataire ad'hoc, surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 22 février 2022 ayant désigné le mandataire ad'hoc, la selarl MJ Alpes ;
- juger l'intervention volontaire accessoire de M.[K] recevable, dans l'hypothèse où la cour considèrerait M. [K] irrecevable en qualité d'intervenant principal ;
En tout état de cause :
- rejeter l'ensemble des moyens et prétentions d'Espace services ;
- condamner Espace services à payer à Oyster properties, agissant au titre de ses droits propres, la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- condamner Espace services à payer à Oyster properties, agissant au titre de ses droits propres, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamner Espace services aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir notamment que :
l'ordonnance du 28 février 2022 ayant nommé un mandataire ad'hoc pour représenter la société Oyster properties fait l'objet d'une procédure en rétractation, M. [K] contestant que sa résidence sur le sol britannique soit de nature à constituer un empêchement d'exercer ses fonctions, que l'extension de la procédure collective à sa personne n'est pas définitive, et que le mandataire ad'hoc désigné n'a pas constitué avocat et n'intervient pas dans la présente procédure et est donc défaillant à défendre les intérêts de la société ;
que la créance de la société Espace services repose sur une lettre du 7 avril 2020 que M. [K] aurait lui-même signé, ce qui le rend recevable à agir et à solliciter la production de l'original de la lettre ;
que la signature du courrier ne vaut pas reconnaissance de dette, en ce qu'elle est rédigée en français et qu'il ne pouvait en comprendre ni le sens, ni la portée, étant né aux Etats-Unis et de nationalité britannique ;
le devis fourni n'est pas signé par la société Oyster properties, non plus que la situation n°2, qui ne comporte pas la signature d'Espace services, et qu'enfin, le paiement de l'acompte de 30% le 2 décembre 2019 ne démontre pas que les conditions générales ont été acceptées.
Par dernières écritures en date du 14 juin 2023 régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SAS Espace services sollicite de la cour de :
- déclarer la société Oyster Properties, agissant par son dirigeant social au titre de ses droits propres irrecevable en son appel ;
- déclarer M. [C] [K] agissant en qualité de gérant de la société Oyster properties irrecevable en son appel ;
- confirmer l'ordonnance rendue le 12 janvier 2023 par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Oyster Properties ;
A titre subsidiaire,
- débouter la société Oyster properties et M. [K] de leurs demandes, fins et conclusions ;
- confirmer l'ordonnance déférée rendue le 12 janvier 2023 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Chambéry admettant la créance de la société Espace services au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Oyster properties à hauteur de la somme de 55 051,24 euros à titre chirographaire ;
En tout état de cause,
- condamner la société Oyster properties et M. [C] [K] aux dépens de l'instance d'appel, avec distraction au profit de Me Grimaud, avocat associé de la selarl Lexavoué Grenoble-Chambéry, et à lui verser, chacun, une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions la société Espace services fait valoir notamment que :
la preuve de l'acceptation des travaux par la société Oyster properties résulte du devis établi le 29 novembre 2019, du courriel du 30 novembre 2019 acceptant le devis, du versement d'un acompte de 30% le 2 décembre 2019, et de l'absence de contestation des travaux exécutés depuis plus de trois années.
Par dernières écritures en date du 16 juin 2023 régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Etude [F] et [R], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Oyster Properties sollicite de la cour de :
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Oyster Properties, représentée par M. [K] et l'appel interjeté par M. [K] ès qualités de gérant de la société Oyster properties ;
- déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer ;
- constater que M. [K] n'intervient pas à l'instance, et à titre subsidiaire, déclarer irrecevable son intervention volontaire principale, subsidiairement accessoire ;
- débouter la société Oyster properties représentée par M. [K] et M. [C] [K] de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- débouter la société Oyster properties représentée par M. [K] et M. [C] [K] de leurs demandes, fins et conclusions ;
- confirmer l'ordonnance déférée admetttant la créance de la société Espace services ;
En tout état de cause,
- débouter la société Espace services de la demande de condamnation de la société Oyster properties ;
- condamner M. [C] [K] à payer à la société Etude [F] et [R] ès qualités une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [C] [K] aux dépens, avec distraction au profit de la SCP Saillet & Bozon en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions la société [F] & [R] ès qualités fait valoir notamment que :
l'ordonnance du 28 février 2022 a désigné la société MJ Alpes pour exercer les droits propres de la société Oyster properties, de sorte que M. [K] est irrecevable à se prévaloir de cette qualité, et que le référé-rétractation est contesté ;
la demande de sursis à statuer est une exception relevant de l'article 74 du code de procédure civile qui impose qu'elle soit soulevée avant toute défense au fond, ce qui n'a pas été le cas et doit entraîner son rejet ;
M. [K] à titre personnel n'a formulé aucune demande en première instance et n'est pas recevable en cause d'appel en application de l'article 554 du code de procédure civile, que l'intervention volontaire accessoire n'est pas plus recevable ;
que les travaux ont été réalisés, ce qui ressort d'une reconnaissance de dette signée de M. [K].
Une ordonnance en date du 5 juin 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 3 juillet 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
MOTIFS ET DECISION
L'article 122 du code de procédure civile dispose 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.' L'article 1159 alinéa 1 du code civil prévoit 'l'établissement d'une représentation légale ou judiciaire dessaisit pendant sa durée le représenté des pouvoirs transféré au représentant.'
L'irrecevabilité de la déclaration d'appel est soulevée par les parties intimées, et dans le cas où cette irrecevabilité serait accordée, la société Oyster properties, agissant par l'intermédiaire de M. [C] [K], prétend à voir prononcer la suspension de la procédure par un sursis à statuer dans l'attente d'une décision sur le mandat ad'hoc ayant dessaisi M. [K] de l'exercice des droits propres de la société au profit de la société MJ Alpes.
I - Sur la recevabilité de l'appel
L'article L641-9 du code de commerce dispose : 'Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidattion judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.
Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.'
La déclaration d'appel du 6 février 2023 a été rédigée au nom de la société Oyster Properties agissant par son dirigeant social au titre des droits propres de cette dernière, et M. [C] [K], ès-qualités de gérant de la société Oyster Properties.
Les conclusions récapitulatives de l'appelante sont libellées de la même façon que la déclaration d'appel, et mentionnent seulement M. [C] [K], ès qualités de gérant de Oyster Properties, avec la précision 'intervenant volontaire en première instance, appelant'. Il ne découle d'aucune de ces mentions que M. [C] [K] soit intervenu à titre personnel dans la procédure, ni en première instance, ni en appel.
Ce faisant, une société ne pouvant agir que par l'intermédiaire de son représentant légal, il n'existe dans le dossier qu'une seule partie appelante, la société Oyster properties, M. [K] n'étant pas intervenu en première instance à titre personnel et ne le faisant pas davantage au cours de l'instance d'appel.
Par ordonnance en date du 28 février 2022, le président du tribunal de commerce de Chambéry a 'désigné la selarl MJ Alpes représentée par Me [L] [G], en qualité de mandataire ad'hoc de la société Oyster Properties, immatriculée au RCS de Chambéry sous le numéro 513 002 618 et dont le siège social était situé [Adresse 6], avec pour mission de représenter la société Oyster Properties dans le cadre de son droit propre.'
Cette décision a été constestée devant le tribunal de commerce, par l'intermédiaire d'un référé-rétractation plaidé le 21 juillet 2023. La décision a été rendue, et par ordonnance du 22 septembre 2023, sur assignation de la société Oyster Properties agissant par son dirigeant social au titre des droits propres de cette société, le président du tribunal de commerce de Chambéry a :
' - déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Mme [E] [Y],
- déclaré régulières, recevables mais non fondées les demandes présentées par la selarlu oyster properties agissant par son dirigeant social au titre des droits propres de cette société,
- rejeté ces demandes,
- dit n'y avoir pas lieu à rétractation ou modification de notre ordonnance du 28 février 2022 ayant pour numéro d'enregistrement 2022000043.'
M. [C] [K] n'est donc pas recevable, ès qualité de représentant légal de la société Oyster Properties, à exercer les droits propres de cette société, cet exercice ayant été conféré à la société MJ Alpes, représentée par Me [L] [G], et ce, même à supposer que la déclaration de créance au passif de la société relève bien de ses droits propres et non des droits patrimoniaux exercés par le liquidateur.
La déclaration d'appel est donc irrecevable.
I I- Sur les demandes accessoires
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd sont procès, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
M. [K], bien que n'ayant pas établi de conclusions en son nom, a constitué un conseil pour une société placée en liquidation judiciaire qui n'intervenait pas dans la procédure de première instance et pour laquelle il ne pouvait faire appel. Il a en outre prétendu exercer les droits propres de la société Oyster Properties, alors qu'il a été dessaisi de ceux-ci le 28 février 2022, par décision confirmée le 22 septembre 2023.
Ces éléments justifient que M. [C] [K] soit condamné, à titre personnel, aux dépens de l'instance d'appel, outre à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société étude [F] & [R] et à la société Espace services.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par décision réputée contradictoire et publique,
Déclare irrecevable la déclaration d'appel de la société Oyster Properties agissant par son dirigeant social au titre des droits propres de cette dernière, et M. [C] [K], ès-qualités de gérant de la société Oyster Properties,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [K] aux dépens de l'instance d'appel, avec distraction au profit de la SCP Saillet & Bozon,
Condamne M. [C] [K] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à :
- la selarl étude [F] & [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Oyster properties,
- la société Espace services.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 07 novembre 2023
à
la SCP MAX JOLY ET ASSOCIES
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SCP SAILLET & BOZON
Copie exécutoire délivrée le 07 novembre 2023
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SCP SAILLET & BOZON