Cour de cassation, 14 mai 1997. 94-43.649
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.649
Date de décision :
14 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant 175, Chasse de Valenciennes, 59264 Onnaing, en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1994 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la Société d'économie mixte des transports urbains de la région de Valenciennes "SEMURVAL", dont le siège est rue du Président Lecuyer zone industrielle n° 4, ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Société d'économie mixte des transports urbains de la région de Valenciennes "SEMURVAL", les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis, du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai rendu le 25 février 1994 ;
Attendu d'abord que la dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture du pourvoi en cassation ;
Et attendu, ensuite, que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, défaut de réponses à conclusions et contrariété de motifs, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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