Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 février 2009) et les productions, que M. X..., exerçant une activité artisanale d'entrepreneur de peinture et ravalement de façade, a souscrit auprès de la société Swisslife prévoyance et santé (société Swisslife) un contrat d'assurance à effet du 1er février 1998, dont l'objet était de prévoir " le versement d'indemnités en cas d'arrêt de travail, suite à une incapacité temporaire totale d'exercer son activité professionnelle " ; que M. X... a été en arrêt de travail depuis le 3 juillet 2003 en raison d'une pathologie hépathique ; qu'un médecin expert a conclu que l'intéressé ne pouvait reprendre, à partir du 1er juillet 2004, qu'un " exercice professionnel à temps partiel, et ce en se dispensant des tâches lourdes, comme la peinture sur échafaudages et le port de poids lourds, en fractionnant les charges " ; que l'assureur a suspendu à compter du 1er juillet 2004 les indemnités journalières versées, au motif que M. X... disposait de capacités suffisantes pour reprendre son activité professionnelle ; que l'assuré a assigné la société Swisslife en paiement d'une certaine somme représentant les indemnités journalières depuis le 1er juillet 2004 et jusqu'au 11 avril 2005 ;
Attendu que la société Swisslife fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... ces indemnités journalières, alors, selon le moyen :
1° / que selon les conditions générales de la police d'assurance souscrite par M. X... le 7 janvier 1998, à effet du 1er février suivant, il était prévu le " versement d'indemnités journalières en cas d'arrêt de travail suite à une incapacité temporaire totale d'exercer votre activité professionnelle " ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que la preuve devrait être rapportée que les capacités de l'assuré ne lui permettaient pas de reprendre " l'activité cessée … dans tous ses aspects " et qu'" une simple aptitude de la reprise partielle ne saurait caractériser une incapacité partielle ", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la police d'assurance, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2° / que selon les conditions générales de la police d'assurance souscrite par M. X... le 7 janvier 1998, à effet du 1er février suivant, il était prévu le " versement d'indemnités journalières en cas d'arrêt de travail suite à une incapacité temporaire totale d'exercer votre activité professionnelle " ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que " n'aurait plus aucun sens économique une reprise d'activité de sa profession limitée à la réception d'appels téléphoniques ou au badigeonnage de bas de porte ", la cour d'appel, qui a ainsi ajouté au contrat une condition qu'il ne comportait pas, a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la circonstance qu'un assuré se trouve dans un état d'invalidité ou d'incapacité temporaire totale, correspondant à la définition contractuelle qu'en donne une police d'assurance, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ;
Et attendu que l'arrêt retient que la société Swisslife a contractuellement limité le champ de contestation de son obligation d'assurer à la preuve, à la charge de l'assuré, que ses capacités ne lui permettraient pas de reprendre, pendant la période d'indemnisation, l'activité cessée par un événement médical, dans tous ses aspects, ce qui se déduit de l'emploi de la locution " incapacité temporaire totale d'exercer votre activité professionnelle " et non une activité susceptible de procurer des gains, que l'activité professionnelle de l'assuré, bien déclarée à son assureur, consistait essentiellement à effectuer des travaux de peinture ou de ravalement nécessitant l'escalade d'échafaudage ou d'échelles et le port de bidons d'enduit, tous actes qui lui sont désormais interdits selon le tiers expert, de sorte que n'aurait plus aucun sens économique une reprise d'activité de la profession limitée à la réception d'appels téléphoniques ou au badigeonnage de bas de portes ce dont il résulte que l'indemnisation est due au-delà du 1er juillet 2004, date à compter de laquelle la société Swisslife a contesté son obligation ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a souverainement déduit, hors de toute dénaturation de la clause contractuelle litigieuse, que M. X... remplissait les conditions de la garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Swisslife prévoyance et santé aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Swisslife prévoyance et santé à payer à la SCP Peignot et Garreau la somme de 2 500 euros ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Swisslife prévoyance et santé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour la société Swisslife prévoyance et santé
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la compagnie SwissLife Prévoyance et Santé à payer à M. Manuel X... les indemnités journalières depuis le 1er juillet 2004 jusqu'au 11 avril 2005, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en garantissant expressément à son assuré dans les termes ci-dessus rapportés exactement, le paiement d'indemnités Journalières dans la ces où celui-ci serait dans l'obligation d'arrêter ses activités professionnelles au delà du 91e jour et jusqu'au 1095 jour après l'arrêt, la SA SWISSLIFE a elle-même (s'agissant d'un contrat d'adhésion) limité son champ de contestation de son obligation à la preuve double (et non pas la double preuve) à la charge du dit assuré que les capacités de celui-ci ne lui permettraient pas de reprendre, pendant la période d'indemnisation, l'activité cessée (par un événement médical qui n'est pas en l'espèce remis en question), dans tous ses aspects, ce qui se déduit de l'emploi de la locution « Incapacité temporaire totale d'exercer votre activité professionnelle » et non une activité susceptible de procurer des gains comme savent généralement l'inclure dans leur police les compagnies d'assurance ; que comme l'ont justement relevé les premiers juges, M. X... prouve par la production de facturations et de devis antérieurs à son arrêt que son activité professionnelle, bien déclarée à son assureur puisque les dispositions particulières du contrat mentionnent expressément « ptre raval faca » ce qui se traduit indéniablement par peintre ravalement façade, consistait majoritairement à assurer des travaux de peinture ou de ravalement nécessitant l'escalade d'échafaudage ou d'échelles et le port de bidons de produits d'enduit, tous actes qui lui sont désormais interdits selon le tiers expert, de sorte que n'aurait plus aucun sens économique une reprise d'activité de la profession limitée à la réception d'appels téléphoniques ou au badigeonnage de bas de portes ; que l'indemnisation est donc due au delà du 1 " juillet 2004, date à compter de laquelle la SA SWISSLIFE a contesté son obligation ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il appartient à l'assuré de démontrer qu'il réunit les conditions pour bénéficier de la garantie contractuellement prévue ; qu'en l'espèce, le contrat d'assurance signé par les parties, et dont toutes les dispositions s'imposent à elles, précise au paragraphe " objet du contrat " des conditions générales que les contrats Excell et Exial prévoient le versement d'indemnités journalières en cas d'arrêt de travail suite à une incapacité temporaire totale d'exercer votre activité professionnelle. Les conditions particulières précisent que les indemnités journalières sont dues à compter du 91e jour de maladie jusqu'au 1095ème jour d'arrêt d'activité ; que le Dr Y..., dans son rapport d'expertise du 18 août 2004, a estimé que Monsieur X... avait les capacités suffisantes pour reprendre un exercice professionnel à temps partiel à partir du 1er juillet 2004, en se dispensant des tâches lourdes comme la peinture sur échafaudage et le port de poids lourds et en fractionnant les charges ; que si M Manuel X... est inscrit sur le répertoire des métiers, au titre de l'emploi exercé " peinture intérieure " ; que l'assurance a été souscrite pour des activités de " peinture, ravalement, façade " ; que l'essentiel des devis et factures versés aux débats démontrent que les chantiers réalisés comportent pour la plupart des tâches qui sont désormais interdites ou limitées ; qu'ainsi et pour exemple doivent être cités la facture Z...du 26 septembre 1999 relative à des travaux de reprise de façade, la facture A...du 5 mai 1999 qui porte à la fois sur des travaux de façade et de peinture intérieure, la facture B... du 19 mai 2001 pour une réfection de façades... ; qu'à la date de l'expertise l'état de M Manuel X... n'était pas consolidé ; que son organisme social, l'AVA, lui a reconnu une incapacité définitive au métier à compter du 11 avril 2005, alors que l'expert prévoyait une amélioration progressive en l'espace de quelques mois pour arriver à une stabilisation avec un léger état séquellaire de caractère digestif qui ne devrait pas empêcher l'intéressé de reprendre son travail ultérieurement ; qu'une simple aptitude à la reprise partielle ne saurait caractériser une incapacité partielle dès lors que cette aptitude n'est pas concrétisée dans les faits ; que non seulement, M Manuel X... n'a pas repris son activité partiellement mais de plus a été placé en incapacité moins d'un an après l'examen du Dr Y..., qui pronostiquait pourtant une reprise à bref délais ; qu'il doit être relevé en outre que l'avis du Dr Y... n'est pas précis en ce qui concerne l'aptitude au travail de M Manuel X... car si le médecin conclut à une aptitude à temps partiel, il ne précise pas quelle durée l'assuré serait en mesure d'effectuer : mi-temps, quart-temps ? ; qu'il doit donc être constaté au vu de l'ensemble de ces éléments que M Manuel X... démontre qu'au juillet 2004 il présentait une incapacité temporaire totale ouvrant droit au paiement des indemnités journalières telles que prévues au contrat ;
1°) ALORS QUE selon les conditions générales de la police d'assurance souscrite par M. X... le 7 janvier 1998, à effet du 1er février suivant, il était prévu le « versement d'indemnités journalières en cas d'arrêt de travail suite à une incapacité temporaire totale d'exercer votre activité professionnelle » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que la preuve devrait être rapportée que les capacités de l'assuré ne lui permettaient pas de reprendre « l'activité cessée … dans tous ses aspects » et qu'« une simple aptitude de la reprise partielle ne saurait caractériser une incapacité partielle », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la police d'assurance, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE selon les conditions générales de la police d'assurance souscrite par M. X... le 7 janvier 1998, à effet du 1er février suivant, il était prévu le « versement d'indemnités journalières en cas d'arrêt de travail suite à une incapacité temporaire totale d'exercer votre activité professionnelle » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que « n'aurait plus aucun sens économique une reprise d'activité de sa profession limitée à la réception d'appels téléphoniques ou au badigeonnage de bas de porte », la cour d'appel, qui a ainsi ajouté au contrat une condition qu'il ne comportait pas, a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment