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Tribunal Administratif de Nice, 31 octobre 2023. 2304823

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2304823

Date de décision :

31 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Darmon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de trente jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A et au rejet du surplus de celles-ci. Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2023, M. A déclare se désister des conclusions à fin d'injonction de sa requête et maintenir celles relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire du 20 octobre 2023, M. A déclare se désister des conclusions à fin d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A des conclusions à fin d'injonction de sa requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 31 octobre 2023. Le juge des référés, Signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,

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