Cour de cassation, 17 décembre 1996. 95-40.270
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.270
Date de décision :
17 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) EPIC, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section commerce), au profit :
1°/ de M. Philippe D..., demeurant ...,
2°/ de M. Dominique X..., demeurant ...,
3°/ de M. André Z..., demeurant ...,
4°/ de Mme Anne-Edith E..., demeurant ...,
5°/ de M. Patrick Y..., demeurant ...,
6°/ de M. Didier B..., demeurant ...,
7°/ de M. Claude C..., demeurant ...,
8°/ de M. Marc A..., demeurant ...,
9°/ de l'Union professionnelle régionale de cheminots et travailleurs des activités annexes CFDT, dont le siège est 170, cours Charlemagne, 69002 Lyon,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français EPIC, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. D..., de M. X..., de M. Z..., de Mme E..., de M. Y..., de M. B..., de M. C..., de M. A... et de l'Union professionnelle régionale de cheminots et travailleurs des activités annexes CFDT, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 21 novembre 1994), que M. A... et 7 autres agents de la SNCF, soutenant ne pas avoir perçu pendant leurs congés payés une rémunération équivalente à celle qu'ils auraient dû percevoir s'ils avaient travaillé, diverses primes et indemnités s'ajoutant aux éléments constants composant leur rémunération mensuelle n'ayant pas été prises en considération dans le calcul de leurs indemnités de congés payés, ont engagé une instance prud'homale aux fins d'obtenir que ces indemnités soient complétées à hauteur du dixième de leur rémunération totale au cours de la période de référence; que la FGTE-CFDT est intervenue à l'instance pour soutenir cette demande;
Attendu que la SNCF fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser à ses salariés des rappels d'indemnités de congés payés calculés en application de l'article L. 223-11 du Code du travail, alors, selon le moyen, que les modalités de calcul et la détermination de l'assiette des congés payés étant prévues par le règlement PS 2 qui forme un tout indissociable avec le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, approuvé par décision ministérielle et constituant un acte administratif réglementaire, dont la légalité ne peut être appréciée, à l'occasion d'un litige individuel opposant la SNCF à ses agents, que par les tribunaux de l'ordre administratif, le jugement, faute d'avoir prononcé un sursis à statuer, a violé la loi des 16-24 août 1790 et le principe de la séparation des pouvoirs;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté qu'aucune question préjudicielle relative à la légalité des dispositions du statut des relations collectives de la SNCF avec son personnel ne lui était soumise, en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société nationale des chemins de fer français EPIC aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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