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Tribunal Administratif de Montpellier, 01 octobre 2024. 2405581

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2405581

Date de décision :

1 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Leroy, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 septembre 2024 par laquelle le préfet de l'Hérault a accordé le concours de la force publique aux fins d'exécution du jugement du tribunal judiciaire de l'expulser de son logement situé 16 rue Martin à Sète ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée en raison de l'imminence de la mise en œuvre de cette mesure alors qu'elle occupe le logement avec ses deux enfants mineurs et ne dispose d'aucune possibilité de relogement, sa situation financière ne lui permettant pas de se reloger dans le parc privé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à la dignité de la personne humaine ainsi qu'aux intérêts supérieurs des enfants tels que protégés par les stipulations des articles 3-1, 6 et 27 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle présente des pathologies qui influent sur son autonomie, que sa fille, âgée de trois ans, débute sa scolarité à proximité du domicile et que l'état de son fils, âgé de 15 mois, nécessite un suivi spécialisé et des soins attentifs ; le préfet n'a pas fait une exacte appréciation de sa situation dès lors que la demande de délai à expulsion portée devant le juge de l'exécution doit être examinée le 7 octobre 2024 et que la décision contestée la prive ainsi de son recours effectif devant un juge. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par ordonnance du 15 mai 2024, le tribunal de proximité de Sète a ordonné l'expulsion de Mme A du logement qu'elle occupe situé 16 rue Martin à Sète. Saisi d'une demande de concours de la force publique, le préfet de l'Hérault a, par décision du 26 septembre 2024, accordé le concours de la force publique. Par la présente requête en référé, Mme A demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ". 3. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. A l'appui de ses conclusions aux fins de suspension de la décision du 26 septembre 2024, Mme A soutient, d'une part, qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à la dignité de la personne humaine ainsi qu'aux intérêts supérieurs des enfants tels que protégés par les stipulations des articles 3-1, 6 et 27 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle présente des pathologies qui influent sur son autonomie, que sa fille, âgée de trois ans, débute sa scolarité à proximité du domicile et que l'état de son fils, âgé de 15 mois, nécessite un suivi spécialisé et des soins attentifs, d'autre part, que le préfet n'a pas fait une exacte appréciation de sa situation dès lors que la demande de délai à expulsion portée devant le juge de l'exécution doit être examinée le 7 octobre 2024 et que la décision contestée la prive ainsi de son recours effectif devant un juge. 5. Cependant, aucun des moyens ainsi invoqués n'est manifestement propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 26 septembre 2024. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence justifiant que soit suspendue l'exécution de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentée par Mme A comme étant manifestement mal fondées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précitées. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance de référé, la somme demandée par la requérante au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. 7. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Aux termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte des points précédents que la requête de Mme A ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 1er octobre 2024. Le juge des référés, J. Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er octobre 2024 La greffière, A-L. Edwige

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