Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1394
N° RG 23/01387 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P32G
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le mardi 12 décembre à 16h00
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 Décembre 2023 à 12H41 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[J] [K] épouse [I]
née le 13 Septembre 1984 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 11/12/2023 à 13 h 41 par courriel, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du mardi 12 décembre à 14h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[J] [K] épouse [I]
représentée par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 décembre 2023 à 12h41 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de MADAME [J] [K] sur requête de la préfecture de la HAUTE-GARONNE du 9 décembre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par MADAME [J] [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 11 décembre 2023 à 13h40, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
l'arrêté de placement en rétention administrative est entaché d'un défaut de motivation car Madame est en proie à des troubles psychologiques et elle est suivie par un psychologue avec un traitement médicamenteux contre la dépression suite aux violences conjugales dont elle a été victime et au placement de son fils en famille d'accueil. Elle a fait état de ces éléments. Son fils fait l'objet d'un placement par le juge des enfants et elle bénéficie d'un droit de visite médiatisée et enfin, elle dispose d'un passeport en cours de validité.
Le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes éléments que sus décrits, outre le fait que Madame est la seule titulaire de l'autorité parentale sur son enfant et le placement va l'empêcher de maintenir des liens avec son fils, la mesure est donc disproportionnée.
Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 12 décembre 2023 ;
Vu l'absence du préfet, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
Par décision du12 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'ordonnance préfectorale portant obligation de quitter le territoire, adressée à Mme [K] ;
L'arrêté de placement en rétention administrative est donc ce jour dépourvu de base légale.
La décision déférée sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur MADAME [J] [K] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 10 décembre 2023,
Constatons que postérieurement à l'ordonnance disputée, l'arrêté de placement en rétention administrative est devenu dépourvu de base légale.
Infirmons donc ladite ordonnance
Ordonnons que MADAME [J] [K] soit remise en liberté,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE ainsi qu'au conseil de MADAME [J] [K] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON Ph. ROMANELLO, conseiller.
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