Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel-Roch,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 3 février 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour abus de confiance, faux et usage, a donné acte aux parties civiles de leur désistement d'appel ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que l'arrêt attaqué se borne à constater que Annic Y... et Christian Z..., parties civiles, se désistent de l'appel qu'ils avaient interjeté de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Michel-Roch X..., pour abus de confiance, et de non-lieu partiel, pour faux et usage, rendue par le juge d'instruction ;
Que, dès lors, cette décision ne faisant pas grief au demandeur, son pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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