Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 21/02655 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UW2W
AFFAIRE :
[L] [C]
C/
[F] [Z]
Association CGEA IDFO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : F 18/00283
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Emmanuelle LEFEVRE
Me Isabelle PORTET
Me Sophie CORMARY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Emmanuelle LEFEVRE de la SELARL BLOB AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 381 et Me Frédéric MICHEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Madame [F] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Isabelle PORTET, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484
Association CGEA IDFO
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Vu le jugement rendu le 13 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Nanterre,
Vu la déclaration d'appel de M. [L] [C] du 24 août 2021,
Vu les conclusions de M. [L] [C] du 18 novembre 2021,
Vu les conclusions de Me [F] [Z] prise en sa qualité de présidente de la société Alliance liquidateur judiciaire de la société Conceptel du 16 février 2022,
Vu les conclusions de l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest du 14 février 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 27 septembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
La société Conceptel, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 8], était spécialisée dans l'installation et la maintenance de standards téléphoniques et employait plus de dix salariés.
M. [L] [C], né le 5 février 1986, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, par la société Conceptel, à effet au 10 août 2015, en qualité de technicien-hotliner.
La société Conceptel a proposé à M. [C] d'occuper le poste d'administrateur systèmes et réseaux, avec une période probatoire de trois mois renouvelable une fois, ce que celui-ci a accepté par avenant du 3 avril 2017.
Par courrier du 31 octobre 2017, la société Conceptel a mis fin à la période probatoire renouvelée de M. [C] et lui a notifié le retour à ses précédentes fonctions à compter du 2 novembre 2017.
M. [C] a contesté cette décision par courrier du 23 novembre 2017.
Par requête reçue au greffe le 13 février 2018, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à voir condamner la société Conceptel à lui payer un rappel de salaires.
En cours de procédure prud'homale, la société Conceptel a fait l'objet d'un redressement judiciaire par jugement du 28 novembre 2019 du tribunal de commerce de Nanterre, converti en liquidation judiciaire le 13 février 2020, la société Alliance représentée par sa présidente Me [F] [Z], étant nommée liquidateur judiciaire.
Après régularisation de la procédure, M. [C] avait demandé au conseil de prud'hommes de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Conceptel les sommes suivantes :
- rappel de salaire de novembre 2017 à mars 2020 : 28 000 euros,
- subsidiairement, dommages et intérêts pour rupture abusive de la période probatoire et exécution déloyale et vexatoire du contrat de travail : 10 000 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
- exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le mandataire liquidateur de la société Conceptel avait, quant à lui, demandé que M. [C] soit débouté de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 13 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- dit que l'avenant au contrat de travail du 3 avril 2017 est régulier dans sa rédaction et dans son exécution,
- rappelé que l'employeur n'a pas d'obligation légale de motiver les raisons d'une fin de période probatoire considérée non concluante au regard de la fonction confiée,
- constaté, au surplus, que la société Conceptel a donné des explications à M. [C] sur sa décision,
- déclaré légitime la fin de la période probatoire et le repositionnement de M. [C] sur son ancien poste aux conditions contractuelles initiales telles que prévues dans l'avenant au contrat de travail et aux prérogatives d'organisation du chef d'entreprise,
- déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- débouté M. [C] de l'intégralité de ses autres demandes,
- débouté le mandataire liquidateur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] aux éventuels dépens de l'instance.
Par déclaration du 24 août 2021, M. [L] [C] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions en date du 18 novembre 2021, M. [L] [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
- fixer au passif de la société Conceptel la somme de 28 000 euros au titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2017 à mars 2020 suite à la réintégration du salarié à son ancien poste,
- fixer au passif de la société Conceptel la somme de 10 000 euros au titre de la rupture abusive de la période probatoire et exécution déloyale et vexatoire du contrat de travail,
- juger que l'arrêt à intervenir sera opposable aux AGS,
- fixer au passif de la société Conceptel la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en date du 16 février 2022, Me [F] [Z], en sa qualité de présidente de la société Alliance, laquelle est mandataire liquidateur de la société Conceptel, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 13 juillet 2021,
en tant que besoin,
- juger que la société Conceptel était en droit de soumettre à M. [C] une période probatoire qu'il a d'ailleurs acceptée en signant un avenant,
- juger que la société Conceptel a considéré que M. [C] n'avait pas les compétences pour exercer les fonctions d'administrateur Réseaux & Systèmes,
- juger que la société Conceptel n'a fait qu'user de son pouvoir de direction en mettant fin à la période probatoire de M. [C] et en réintégrant ce dernier à ses précédentes fonctions,
- juger que M. [C] ne rapporte pas la preuve qu'une période probatoire de trois mois renouvelée trois mois de plus serait constitutif d'un abus de la part de la société Conceptel,
- juger irrecevable et en tout état de cause mal fondée la demande de voir fixer au passif de la société Conceptel la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la prétendue exécution déloyale du contrat de travail de la part de la société Conceptel,
en conséquence,
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [C] à payer à Mme [F] [Z], présidente de la SAS Alliance, mandataire liquidateur de la société Conceptel la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en date du 14 février 2022, l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, demande à la cour de :
- juger nulle la déclaration d'appel, faute d'effet dévolutif,
- débouter M. [C] de ses demandes,
- confirmer le jugement,
subsidiairement,
- ramener à de plus justes proportions la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive,
en tout état de cause,
- mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure,
- juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L. 622-28 du code du commerce,
- fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,
- juger que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail, et selon les plafonds légaux,
- juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 28 juillet 2022, le magistrat de la mise en état a donné acte à l'Unedic, délégation AGS CGEA Ile de France Ouest de son désistement de l'incident portant sur la nullité de la déclaration d'appel, faute d'effet dévolutif.
Par ordonnance du 20 septembre 2023, le magistrat de la mise en état a donné acte à Mme [Z] prise en sa qualité de présidente de la société Alliance de son désistement d'incident relatif à la nullité de la déclaration d'appel de M. [C] faute d'effet dévolutif et à l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité à agir à l'encontre de Mme [Z].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur la rupture de la période probatoire
L'appelant soutient que la rupture de la période probatoire est abusive, intervenant quelques jours avant la fin de cette période de trois mois renouvelée une fois, de même que l'existence même de cette période probatoire alors qu'il exerçait les fonctions d'administrateur systèmes et réseaux dès avril 2016. Il expose également que la lettre de rupture de la période probatoire est insuffisamment motivée.
Le liquidateur de la société Conceptel fait valoir que le salarié était parfaitement informé en signant l'avenant à son contrat de travail qu'il était soumis à une période probatoire, ses nouvelles fonctions étant plus larges que les fonctions précédentes de technicien hotliner ; que le salarié a signé la fiche du nouveau poste ; que l'employeur n'a pas l'obligation de motiver la lettre de rupture de la période probatoire mais qu'en l'espèce, il donne les éléments justifiant cette rupture ; que M. [C] ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de la rupture de la période probatoire.
L'AGS s'en rapporte aux explications du liquidateur indiquant que l'appréciation professionnelle du salarié relève de l'appréciation souveraine de l'employeur, l'avenant du 3 avril 2017 stipulant expressément le retour au poste de technicien hotliner en cas d'échec de la période probatoire.
La période probatoire a pour but de tester les conséquences d'un changement de poste en cours d'exécution du contrat de travail. Elle nécessite l'accord exprès du salarié et doit donc donner lieu à un avenant écrit au contrat de travail. Elle doit débuter au moment où le salarié prend effectivement son nouveau poste et ne peut être notifiée postérieurement.
Elle donne ainsi à chacune des parties un temps d'expérimentation du nouveau poste et permet de prévoir la situation lorsque l'une d'entre elles ne trouverait pas l'expérience concluante.
Dans ce cas, elle ne peut prévoir la rupture automatique du contrat de travail ce qui ferait échec au pouvoir souverain d'appréciation du juge s'agissant du caractère réel et sérieux du motif de la rupture. La réintégration dans le poste d'origine, ou dans un poste équivalent si le poste d'origine a disparu, est l'issue d'une période probatoire si celle-ci n'est pas concluante.
Enfin, la durée de la période probatoire doit être proportionnée au temps nécessaire pour apprécier les capacités du salarié à exercer ses nouvelles fonctions.
En l'espèce, selon le contrat de travail du 7 août 2015, M. [C] occupait le poste de technicien hotliner, classification technicien niveau IV échelon 2 de la convention collective du commerce de gros.
Ses fonctions étaient les suivantes :
'- réceptionner et gérer les appels clients,
- conseiller les clients sur les problèmes techniques rencontrés sur l'utilisation de leur matériel téléphonique,
- planifier les dépannages clients,
- rechercher l'origine des parties et les résoudre à distance,
- mettre en service les routeurs à distance,
- enrichir le tableau de bord de suivi des activités de la hotline etc.' (pièce n°1 appelant).
Selon l'avenant au contrat de travail signé par les parties en date du 3 avril 2017, M. [C] devait exercer les fonctions d'administrateur systèmes et réseaux avec la classification agent de maîtrise niveau VI échelon 2 (pièce n°2 appelant).
Les nouvelles fonctions de M. [C] aux termes de l'avenant devenaient :
'- mettre en 'uvre, administrer et maintenir en condition opérationnelle l'infrastructure,
- réaliser le support Niveau 3 sur l'infrastructure interne,
- mettre en place une supervision automatisée de l'infrastructure,
- procéder à l'exploitation, à la maintenance et à l'administration des différents éléments de sécurité du SI,
- rédiger et tenir à jour les documents d'infrastructure et d'exploitation,
- proposer et mettre en place les évolutions liées à cette infrastructure,
- assurer le support aux utilisateurs,
- suivre et mettre en 'uvre les échanges techniques avec les prestataires et partenaires,
- effectuer la veille technologique afin de faire évoluer l'infrastructure,
- être force de proposition dans l'évolution de l'infrastructure et l'environnement de travail des utilisateurs.'
Ces fonctions étaient confirmées dans une fiche de poste signée par M. [C] en date du 3 avril 2017, comprenant également le positionnement du salarié, les compétences et qualités requises (connaissances, compétences opérationnelles, compétences comportementales).
Une période probatoire était stipulée dans cet avenant, aux termes duquel :
' Les trois premiers mois de l'exercice opérationnel des fonctions de M. [L] [C] constitueront une période probatoire permettant de tester les aptitudes professionnelles et humaines de M. [L] [C] face à sa nouvelle fonction. En cours de période ou à son issue, les résultats de M. [L] [C] seront appréciés par le directeur technique et au sens large, par la direction générale de la société Conceptel. Le cas échéant, la période probatoire de trois mois pourra être renouvelée une fois pour une nouvelle période de trois mois. A l'issue de la période probatoire et compte tenu du niveau des résultats obtenus, les parties conviendront du maintien de M. [L] [C] au poste d'Administrateur Systèmes et Réseaux ou du retour de ce dernier à son ancien poste de travail (sous toutes ses formes y compris le mode de rémunération), ou si le poste n'est plus disponible, sur un poste équivalent'.
L'employeur a rompu la période probatoire par lettre du 31 octobre 2017.
Contrairement à ce qu'allègue le salarié, la lettre de rupture est motivée, l'employeur faisant état: - d'une insuffisance de compétences pour gérer et remplir les missions de façon efficace et performante,
- d'un manque de conscience professionnelle, étant reproché au salarié de ne pas terminer ses missions lorsque, confronté à une problématique complexe qu'il ne parvient pas à résoudre, il abandonne,
- d'une absence de méthodologie dans la réalisation des tâches, le salarié s'attardant sur certaines missions non prévues dans ses objectifs,
- d'un niveau rédactionnel insuffisant pour l'établissement des différents documents d'infrastructures et de procédure, qualité primordiale selon l'employeur dans le poste d'administrateur systèmes et réseaux (pièce n°3 appelant).
Aux termes de son courrier de contestation du 23 novembre 2017, M. [C] fait état de motifs de rupture fallacieux, de faits ni fondés ni motivés et de l'absence de tout cas concret (pièce n°4 appelant).
Outre la réponse par l'employeur par lettre du 28 novembre 2017 reprenant a priori les quatre motifs ci-dessus (pièce n° 5 illisible de l'appelant), les termes du message en date du 20 septembre 2017 de M. [I], directeur technique, adressé à Mme [H] des ressources humaines avec en copie le gérant de la société, sur la nécessité de mettre fin à la période probatoire de M. [C], sont explicites sur les motifs de la rupture et repris in extenso dans la lettre du 31 octobre 2017 (pièce n°8 liquidateur).
M. [I] ajoute cependant dans son message une rubrique 'état d'esprit' : 'il a des idées arrêtées sur certains sujets, notamment sur les systèmes fournis par Microsoft (qui sont soit dit en passant les plus utilisés du monde !). Ce type de profil est typique des développeurs 'et geek' utilisant les technologies Linux (Microsoft c'est nul !!!). Pourtant la nouvelle infrastructure s'appuiera sur les systèmes Microsoft.'
Ainsi pour justifier de sa décision à l'égard de ses interlocuteurs, M. [I] indique notamment 'le métier d'administrateur systèmes et réseaux nécessite un minimum d'analyses en cas d'incident ou de mise en place de solutions ou autres... Pour accompagner la transformation et l'évolution d'Optimum concept, l'entreprise aura besoin de collaborateurs compétents, motivés, professionnels et surtout des personnes qui s'imprégneront de l'esprit et valeurs du groupe.'
De même, contrairement à ce qu'allègue le salarié, l'employeur justifie par deux messages envoyés par le directeur technique à M. [C], des cas concrets sur les insuffisances de ce dernier.
Un message du 25 septembre 2017 lui reproche des actions entreprises qui auraient dues être effectuées 'en HNO ou entre 12 h et 14 h', dont le directeur technique n'était pas informé, fait part de la nécessité de communiquer aux responsables des sites en mettant son supérieur en copie, en précisant les impacts potentiels et indisponibilités des services, ajoutant 'nous ne pouvons nous permettre de bloquer les utilisateurs et encore moins le business' (pièce n° 9 liquidateur).
Il est également versé aux débats un message de M. [C] du 13 septembre 2017 adressé au directeur technique concernant ses interventions chez un client, M. [I] lui demandant en retour, après avoir corrigé les nombreuses fautes contenues dans le message du salarié, de lui renvoyer le texte corrigé et lui rappelant l'importance de ne pas commettre de fautes lors de la rédaction de mails, de documents, de procédure (pièce n°10 liquidateur).
Aux termes de ses écritures le liquidateur indique que le salarié n'a jamais retourné le message corrigé à son supérieur hiérarchique comme ce dernier le lui demandait, aucun élément du dossier ne permettant d'en apporter la preuve contraire.
Il appartient à l'employeur d'estimer en vertu de son pouvoir de direction si le salarié a les capacités pour exercer une fonction.
Il ne résulte pas des pièces en présence que l'employeur a abusé de son pouvoir de direction en rompant la période probatoire, estimant que le salarié n'avait pas les compétences suffisantes pour le poste.
De même, la durée de la période probatoire n'apparait pas déraisonnable afin d'évaluer les aptitudes du salarié au regard des fonctions qui lui étaient confiées.
Conformément aux termes de l'avenant, M. [C] a repris ses anciennes fonctions de technicien hotliner, ce qui ne constitue pas une rétrogradation comme l'affirme le salarié (sa pièce n° 6) mais l'exécution des termes dudit avenant prévoyant la situation en cas d'échec de la période probatoire.
S'agissant de l'affirmation selon laquelle M. [C] occupait déjà le poste d'administrateur systèmes et réseaux avant la signature de l'avenant, le salarié s'appuie uniquement sur une attestation de l'ancien directeur technique du groupe Optimum concept M. [G], salarié de septembre 2004 à avril 2018, établie plus de trois ans après la rupture de la période probatoire (pièce n° 10 attestation sans pièce d'identité difficilement lisible de l'appelant).
Ce dernier affirme que M. [C] a commencé à gérer certains organes informatiques du groupe Optimum concept dès le mois de mai 2016. Cependant aucun élément ne vient appuyer ses dires, notamment des travaux qui auraient été réalisés par le salarié avant avril 2017 et ressortant des fonctions d'administrateur systèmes et réseaux telles qu'elles apparaissent sur l'avenant au contrat de travail et sur la fiche de poste signée par le salarié.
En outre, ce n'est que dans la lettre du conseil de M. [C] du 26 décembre 2017 (sa pièce n°6) qu'il est affirmé que ce dernier n'a pas eu de formation alors que l'avenant le prévoyait, que son directeur technique M. [G] était absent pendant toute la période probatoire.
En effet, lors de la contestation de la rupture du 23 novembre 2017, le salarié affirme au contraire que les motifs de la rupture sont fallacieux et ne s'appuient sur aucun fait concret, mais ne prétend pas avoir été livré à lui-même ou ne pas avoir bénéficié de formation.
D'une part, M. [C] n'était pas sans soutien, puisque M. [I] était bien son supérieur hiérarchique et suivait son activité. D'autre part, l'avenant prévoyait effectivement que M. [C] s'engageait à suivre toute formation que lui demanderait la société, non spécifiquement pendant la période probatoire mais dans le cadre de l'exécution de ses fonctions.
En signant la fiche de poste faisant état des compétences et qualités requises pour assurer lesdites fonctions, notamment les connaissances dans différents systèmes d'exploitation et autres, M. [C] a reconnu détenir ces connaissances. Il n'a en outre pendant la période probatoire jamais sollicité une quelconque formation ou fait état de lacunes rendant l'exécution des tâches difficile.
En conséquence, selon les pièces en présence, la rupture de la période probatoire n'est pas abusive.
Le jugement sera confirmé en ce que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de rappel de salaires de novembre 2017 à mars 2020.
2- sur l'exécution déloyale du contrat de travail
L'appelant soutient que le contrat de travail n'a pas été exécuté de bonne foi par le fait de lui avoir imposé une période probatoire alors qu'il avait déjà commencé à assumer les nouvelles tâches en 2016 et de ne pas avoir fourni une formation. Il réclame des dommages-intérêts à la fois pour rupture abusive de la période probatoire et pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le liquidateur fait valoir que conformément au jugement la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période probatoire et exécution déloyale du contrat de travail est irrecevable car elle n'était pas visée par la requête saisissant le conseil de prud'hommes. Il indique qu'en tout état de cause la demande n'est pas fondée, l'avenant ne prévoyant pas que la période probatoire s'accompagnerait obligatoirement d'une formation que l'entreprise n'aurait pas mise en place.
L'article 70 du code de procédure civile dispose que 'les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'.
S'il est établi par le jugement dont appel que le salarié n'a formulé la demande indemnitaire litigieuse et subsidiaire au titre de la rupture abusive de la période probatoire et d'une exécution déloyale du contrat de travail que postérieurement à la requête initiale, celle-ci tend toutefois aux mêmes fins que sa demande à titre de rappel de salaires que le salarié réclamait au motif que la rupture de la période probatoire était abusive.
Il s'en déduit que la demande additionnelle formée en première instance au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail présente un lien suffisant avec la prétention originaire de rappels de salaire, en raison d'une période probatoire abusive.
Il en découle que la demande indemnitaire litigieuse est recevable.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
L'article L. 1221-1 du code du travail dispose que 'le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.'
Conformément à l'article 1104 du code civil, le contrat doit être négocié, formé et exécuté de bonne foi.
Il résulte de ce qui précède que l'avenant au contrat de travail se bornait à indiquer que le salarié s'engageait à suivre les formations demandées par l'employeur dans le cadre de l'exécution des nouvelles fonctions et non que ce dernier s'engageait à faire bénéficier le salarié de formations spécifiquement pendant la période probatoire.
En outre, comme rappelé ci-dessus, le salarié en signant l'avenant et la fiche de poste a reconnu avoir les connaissances techniques listées dans notamment ladite fiche, n'a pas prétendu lors de la contestation de la rupture, avoir été livré à lui-même, ou avoir manqué d'une formation qu'il aurait réclamée et non obtenue.
La demande de dommages-intérêts sera rejetée.
3- sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
M. [C] sera condamné à payer à Me [Z] prise en sa qualité de présidente de la société Alliance, mandataire liquidateur de la société Conceptel la somme de 500 euros pour la procédure d'appel.
Il sera débouté de sa demande à ce titre et condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre du 13 juillet 2021, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Déboute M. [L] [C] de sa demande à ce titre,
Condamne M. [L] [C] à payer à Me [F] [Z], prise en qualité de présidente de la société Alliance, mandataire liquidateur de la société Conceptel la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Condamne M. [L] [C] aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Nouha ISSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier, pour le greffier empêché, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
P/Le greffier empêché, Le président,