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Cour d'appel, 11 décembre 2024. 22/03415

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03415

Date de décision :

11 décembre 2024

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Texte intégral

11/12/2024 ARRÊT N°527/2024 N° RG 22/03415 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAJL JCG/IA Décision déférée du 17 Août 2022 Tribunal d'Instance de TOULOUSE ( 21/02603) M.RAINSART [E] [A] [P] [S] C/ [O] [U] CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTS Monsieur [E] [A] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Géraud VACARIE de l'ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [P] [S] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Géraud VACARIE de l'ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE Madame [O] [U] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre P. BALISTA, conseiller J.C. GARRIGUES, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E. VET, présidente, et par I. ANGER, greffier de chambre FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 21 décembre 2016, Mme [O] [U] a donné à bail à M.[E] [A] et Mme [P] [S] un bien à usage d'habitation situé [Adresse 4]. Supposant la présence d'animaux exotiques dans le logement et un risque de sous-location, Mme [U] a obtenu par ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 16 mai 2019 la désignation d'un huissier afin de faire procéder à un constat des lieux. Cet état des lieux a été réalisé suivant procès-verbal de constat d'huissier en date du 25 juin 2019. Mme [U] a délivré un congé pour motifs sérieux et légitimes. Le 30 septembre 2019, M. [A] et Mme [S] l'ont informée de leur volonté de quitter le logement au 1er novembre 2019. Par ordonnance de référé en date du 2 octobre 2020, M. [A] et Mme [S] ont été condamnés à verser à Mme [O] [U] la somme de 2 142,40 euros au titre des loyers et charges impayés.. Le 6 novembre 2019, un état des lieux de sortie a été dressé par constat d'huissier. Par acte en date du 30 juillet 2021, Mme [O] [U] a fait assigner M. [E] [A] et Mme [P] [S] devant le juge du contentieux de la protection de Toulouse afin de les entendre condamner à lui payer : - la somme de 1886 € en dédommagment de la perte locative durant les travaux de remise en état ayant duré deux mois ; - la somme de 11.912,09 € au titre du défaut d'entetien et des dégradations ; - la somme de 900 € d'avance au titre du dépôt de garantie qu'elle souhaitait conserver ; - la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens. Par jugement en date du 17 aout 2022, le tribunal a : - condamné solidairement M. [E] [A] et Mme [P] [S] à payer à Mme [U] la somme de 10 219,92 euros au titre des réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie; - rejeté la demande au titre de la perte locative ; - condamné in solidum M. [E] [A] et Mme [P] [S] à payer à Mme [O] [U] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [E] [A] et Mme [P] [S] aux dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Pour statuer ainsi, au visa de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le premier juge a apprécié si les factures de réfection du logement produites par Mme [U] étaient justifiées au regard du constat d'état des lieux de sortie, étant rappelé que l'état des lieux d'entrée faisait mention du caractère neuf de l'ensemble des murs, sols et éléments d'équipement. Il a ainsi alloué à Mme [U] : - la somme de 1330 € au titre de la remise en état du terrain ; - la somme de 458 € au titre des réparations électriques ; - la somme de 1061 € au titre de la remise en état de propreté et d'hygiène ; - la somme de 1119,20 € au titre des travaux de ponçage et d'enduits sur la porte d'entrée, la porte-fenêtre de la cuisine et la porte du garage, de la remise en état des lames en bois du séjour et de la réparation des dégâts causés par la pose de la fibre ; - la somme de 6140,82 € au titre de la remise en état des murs et plafonds. Par déclaration en date du 22 septembre 2022, M. [E] [A] et Mme [P] [S] ont relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande au titre de la perte locative. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 19 décembre 2022, M. [E] [A] et Mme [P] [S] demandent à la cour de : rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, - réformer le jugement en ce qu'il a condamné M. [E] [A] et Mme [P] [S] à payer la somme de 10.219,92 euros au titre des réparations locatives, outre 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; - le confirmer pour le surplus ; statuant à nouveau sur les chefs de jugement réformés : - rejeter toutes les demandes de Mme [O] [U] ; - condamner Mme [O] [U] au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Ils font valoir que Mme [U] ne rapporte pas la preuve que la maison était en bon état lors de l'entrée dans les lieux de ses locataires et qu'ils établissent quant à eux que cette maison était en mauvais état. Mme [O] [U] a déposé des conclusions le 5 juillet 2024. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité des conclusions de Mme [U] L'article 909 du code de procédure civile dispose que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué. En l'espèce, les conclusions de M. [A] et Mme [S] ayant été notifiées le 19 décembre 2022, les conclusions de Mme [U] remises au greffe le 5 juillet 2024 doivent être déclarées irrecevables. Sur le fond L'intimé régulièrement assigné qui n'a pas conclu est réputé s'être approprié les motifs du jugement entrepris de sorte qu'en vertu de l'article 472 du code de procédure civile la cour doit statuer sur le fond et ne peut faire droit aux prétentions et moyens des appelants que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés. Le premier juge a constaté que l'état des lieux d'entrée faisait mention du caractère neuf de l'ensemble des murs, sols et éléments d'équipement. En cause d'appel, les conclusions de Mme [U] étant irrecevables, les pièces y annexées, dont les états des lieux des 25 juin 2019 et 6 novembre 2019, sont également irrecevables. M. [A] et Mme [S] s'abstiennent quant à eux de produire l'état des lieux d'entrée du 25 juin 2019 et, pour démontrer que la maison était en mauvais état lors de leur entrée dans les lieux, produisent trois attestations dactylographiées de Mme [K] [B] (mère de [P] [S]), M. [V] [T] et M. [F] [R] non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile en ce qu'elles ne sont pas écrites et datées de la main de leurs auteurs et en ce qu'elles n'indiquent pas qu'elles sont établies en vue de leur production en justice et que leurs auteurs ont connaissance qu'une fausse attestation de leur part les expose à des sanctions pénales. Ces attestations ne seront pas retenues en ce qu'elles ne présentent pas de garanties suffisantes dans la mesure où il n'est pas démontré que leurs auteurs ont eu une parfaite connaissance des risques encourus du fait de l'établissement d'une fausse attestation et où elles sont insuffisamment circonstanciées. Dans ces conditions, il doit être considéré, comme l'a fait le premier juge, que les lieux étaient à l'état neuf . Pour le surplus, en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour constate que le mauvais état des lieux tel que résultant du procès-verbal de constat d'huissier du 6 novembre 2019 n'est pas contesté, et estime que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce que M. [A] et Mme [S] ont été condamnés solidairement à payer à Mme [U] la somme de 10.219,92 € au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie. Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile M. [A] et Mme [S], parties principalement perdantes, doivent supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel. Ils se trouvent redevables d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et ne peuvent eux-même prétendre à une indemnité sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant dans les limites de sa saisine, Déclare irrecevables les conclusions de Mme [U] remises au greffe le 5 juillet 2024. Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 17 août 2022. Y ajoutant, Condamne M. [A] et Mme [S] aux dépens d'appel. Déboute M. [A] et Mme [S] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT I. ANGER E.VET

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