Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09777 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHW4G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2023 -Juge de l'exécution de Créteil - RG n° 23/01801
APPELANTE
Madame [W] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Ambrine FROGER, avocat au barreau de PARIS
Ayant pour avocat plaidant Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau du VAL D'OISE
INTIMÉE
S.A. [4], prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Ophanie KERLOC'H
ARRET : CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé daté du 14 octobre 2019, la société [4] a donné à bail à Mme [W] [C] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2].
Déclarant agir en vertu d'une ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 21 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne, prononcant l'expulsion de Mme [C] et lui ordonnant de libérer le logement qu'elle occupait dès la signification de l'ordonnance, la société [4] lui a délivré, le 17 février 2023, un commandement de quitter les lieux.
Saisi par Mme [C] selon requête enregistrée au greffe le 27 février 2023, le juge de l'exécution de Créteil a, par jugement du 9 mai 2023 :
- débouté Mme [C] de sa demande de délais pour quitter les lieux situés [Adresse 2] ;
- débouté la SI [4] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [C] au paiement des dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu :
- que Mme [C] ne rapportait pas la preuve d'un règlement qui n'aurait pas été pris en compte par la société [4] ;
- que la dette, qui était de 6 617,12 euros le 13 septembre 2022, avait largement augmenté et s'élevait à 11 350,42 euros le 31 mars 2023 ;
- que Mme [C] n'expliquait pas l'absence de tout règlement entre le mois de juillet 2022 et le mois de janvier 2023, alors qu'elle disposait d'un emploi dans la fonction publique lui procurant un salaire s'élevant à 1 687,80 euros en février 2023, outre des allocations de la Caisse d'allocations familiales à hauteur de 653,35 euros par mois ;
- qu'elle ne justifiait d'aucune démarche de relogement, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre avoir fait preuve de bonne volonté au sens des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Par déclaration du 31 mai 2023, Mme [C] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions du 12 juillet 2023 , Mme [C] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau :
- prendre en considération sa précarité financière et familiale et constater que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
Et en conséquence :
- lui accorder un délai de grâce de deux ans pour quitter le logement, afin de lui laisser le temps nécessaire à son relogement ;
- condamner la société [4] à régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à régler tous les dépens de l'instance.
L'appelante relève :
- que la situation financière de la société [4] est très prospère, ses résultats financiers étant solides, le capital considérable et la trésorerie substantielle ;
- qu'à l'inverse, elle-même se trouve dans une situation particulièrement précaire, très récemment séparée avec deux enfants à charge, sans aide financière de son ancien concubin, alors qu'elle ne perçoit pas d'autres revenus que les versements de la Caisse d'allocations familiales, qui s'élèvent à 653,35 euros mensuels ;
- qu'elle doit faire face à de nombreuses dettes, et est désormais contrainte de déposer un dossier de surendettement ;
- qu'elle s'est justifiée en première instance de l'absence de règlement auprès de son bailleur entre le mois de juillet 2022 et le mois de janvier 2023 ;
- qu'une partie de son salaire est systématiquement utilisée pour honorer ses obligations financières et charges courantes ;
- qu'elle ne dispose pas de moyens suffisants pour acheter son propre logement, ni de la possibilité d'être logée gratuitement, alors que la recherche d'un logement dans le parc privé s'avère très difficile au regard de sa situation financière et familiale ; de plus, elle a toujours reconnu devoir sa dette envers la société [4] et fait d'ailleurs, à ce titre, l'objet d'une saisie des rémunérations depuis 2022, de sorte que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Par conclusions du 2 août 2023, la société [4] demande à la Cour de :
- débouter Mme [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
- condamner Mme [C] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel et de celle de première instance, au titre de l'article 696 du code précité, dont distraction au profit de Maître Jacques Bellichach, avocat aux offres de droit.
L'intimée invoque la mauvaise foi de l'appelante, qui n'a réglé aucune indemnité d'occupation depuis le mois de février 2023, alors que sa dette ne cesse d'augmenter et s'élevait fin juin 2023 à 12 061,94 euros ; elle ajoute qu'elle n'apporte aucun élément probant justifiant de ressources à venir qui pourrait lui permettre d'accéder à sa demande de délai pour quitter les lieux. Elle fait valoir qu'elle ne justifie d'aucune démarche effectuée en vue de son relogement futur, qu'elle ne s'est présentée à aucun des rendez-vous fixés, et qu'elle a refusé que son dossier soit traité par la commission de prévention des expulsions de la mairie de [Localité 3].
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 :
Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
(...)
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Au cas d'espèce, lors du prononcé l'ordonnance de référé fondant les poursuites, l'arriéré locatif s'élevait à 6 617,12 euros ; au 30 juin 2023, il s'élevait à 12 061,34 euros et a donc presque doublé. Or Mme [C] est salariée à temps plein du Conseil départemental du [Localité 5] et perçoit un salaire mensuel d'environ 2 000 euros, outre des allocations de la Caisse d'allocations familiales pour 516 euros par mois. Ses revenus se sont élevés en 2022 à 25 055 euros. Mme [C] serait donc en mesure de régler des sommes supérieures à celles qu'elle a versées ; il s'est écoulé plusieurs mois sans qu'aucun versement ne soit enregistré.
Par ailleurs, il convient néanmoins de souligner que les diligences en vue du relogement sont primordiales puisque selon l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, la condition essentielle de l'octroi d'un délai est le fait que le relogement de l'occupant ne puisse avoir lieu dans des conditions normales. Ainsi, le délai n'est accordé qu'en vue de quitter les lieux et non pas en vue de se maintenir dans le logement. Dès lors, l'absence de démarche en vue du relogement, non seulement rend douteuse la volonté de libérer les lieux, mais surtout ne permet pas d'apprécier si le relogement de l'intéressée peut avoir lieu dans des conditions normales. La Cour relève que par courrier daté du 27 juin 2023, soit de peu de temps après le prononcé du jugement du juge de l'exécution, Mme [C] a annoncé refuser que sa situation soit évoquée à la commission 'impayé de loyers' entre le CCAS et la société [4] Et l'appelante ne démontre pas être à la recherche d'un nouveau logement.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement.
Mme [C], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- CONFIRME le jugement en date du 9 mai 2023 ;
- CONDAMNE Mme [W] [C] à payer à la société [4] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Mme [W] [C] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par Maître Bellichach conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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