Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., demeurant en Algérie, qui a repris l'instance engagée par son époux décédé aux fins de se voir attribuer un complément de retraite au titre de l'inaptitude au travail par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés a été déboutée de cette demande ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt que, convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'intéressée n'était ni présente ni représentée à l'audience des débats du 24 juin 2009 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Lesourd ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêtconfirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de versement d'un complément de retraite au titre de l'inaptitude au travail ;
AUX MOTIFS QUE l'intéressé, convoquée régulièrement par lettre recommandée avec AR reçue le 17 mars 2009 n'avait pas comparu à l'audience et ne s'était pas fait représenter;
ALORS QUE la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par remise au parquet lequel doit, selon l'article 21 du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962, le transmettre au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte; qu'il résulte de la procédure que portée seulement à la connaissance de l'intéressé domiciliée en Algérie, par voie postale la convocation à l'audience ne lui a pas été régulièrement notifiée ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a donc violé les articles 14, 683 et 684 du Code de Procédure Civile.
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