Texte intégral
ARRET DU
30 Juin 2023
N° RG 22/01263 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPR6
N° 898/23
AM/CH
GROSSE
le 30 Juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Renvoi après Cassation
- Prud'hommes -
CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BEAUVAIS en date du 18 juillet 2018
COUR D'APPEL AMIENS en date du 01 avril 2020
COUR DE CASSATION DU 06 juillet 2022
APPELANT :
M. [N] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE :
S.A. DLSI
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Didier REINS, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Sandrine FRANCOIS, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Marie LE BRAS
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Séverine STIEVENARD
DEBATS : à l'audience publique du 11 Avril 2023
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société DLSI est une société spécialisée dans le secteur d'activité des agences de travail temporaire tandis que la société EJ Picardie est spécialisée dans le secteur des intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques.
M. [N] [L] a été mis à la disposition de la société EJ Picardie par l'intermédiaire de la société DLSI dans le cadre de contrats de mission temporaire conclus entre le 23 avril 2012 et le 18 août 2014 pour accroissement temporaire d'activité en qualité d'employé au bureau des méthodes, puis de dessinateur.
Par requête du 7 avril 2016, M. [L] a formé devant le conseil de prud'hommes de Beauvais des demandes à l'encontre des sociétés DLSI et EJ Picardie tendant à voir prononcer la requalification des contrats de mission temporaire en contrat de travail à durée indéterminée et à obtenir le paiement d'indemnités afférentes à un licenciement sans cause réelle et réelle.
Par jugement contradictoire du 18 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Beauvais en sa formation de départage a':
- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les sociétés DLSI et EJ Picardie de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 9 août 2018, M. [L] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt contradictoire du 1er avril 2020, la cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement rendu en toutes ses dispositions et y ajoutant':
- condamné M. [L] a payé à la société DLSI et à la société EJ Picardie la somme de 250 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [L] de sa demande d'indemnité de procédure,
- condamné M. [L] aux dépens d'appel.
Statuant sur le pourvoi de M. [L], la chambre sociale de la Cour de cassation, par arrêt du 6 juillet 2022, a notamment':
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute M. [L] de ses demandes tendant à faire prononcer la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de la société DLSI, à dire qu'il avait fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à condamner la société DLSI à lui régler diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il déboute M. [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles et le condamne à verser à la société DLSI la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance, l'arrêt rendu le 1er avril 2020, entre les parties par la cour d'appel d'Amiens,
- mis hors de cause la société EJ Picardie,
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai.
Par déclaration du 8 septembre 2022, M. [L] a saisi la cour d'appel de Douai comme cour d'appel de renvoi.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [L] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens, et statuant à nouveau de':
- prononcer la requalification des contrats de mission temporaire en un contrat à durée indéterminée,
- déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société DLSI à lui payer les sommes suivantes':
*2 035,75 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 203,57 euros au titre des congés payés y afférents,
*1 017,88 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
*16 286 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts à compter du 7 avril 2016, date du dépôt de la requête,
- ordonner la capitalisation des intérêt,
- condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la société DLSI à lui remettre les documents de fin de contrat dont certificat de travail, attestation pôle emploi et solde de tous comptes corrigés,
- débouter la société DLSI de toutes ses demandes,
- condamner la société DLSI à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner tant aux dépens de première instance que d'appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 décembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société DLSI demande à la cour de confirmer le jugement rendu, de débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2023.
SUR CE
De la demande en requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée
Alors que le salarié invoque le non-respect de certains délais de carence entre les 22 contrats de mission signés, en faisant valoir que celui-ci peut donner lieu à une requalification à l'égard de l'entreprise de travail temporaire, alors que cette dernière conteste non seulement ce non-respect des délais de carence mais aussi la possibilité pour le salarié de demander la requalification des contrats auprès de l'entreprise de travail temporaire.
Il convient d'abord de rappeler qu'il résulte des articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail que l'entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié sur le même poste de travail des contrats de missions successives qu'à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l'un des motifs limitativement énumérés par le second de ces textes.
En l'espèce, après avoir observé que les contrats ont été conclus en raison d'un accroissement temporaire d'activité qui ne constitue pas l'un des motifs évoqués par l'article L. 1251-37 du code du travail, il y a lieu de constater que la société conteste le non-respect des délais de carence en se prévalant d'un changement de poste notamment entre le contrat conclu pour la période s'achevant le 31 mai 2012 et celui ayant pris effet le 6 juin 2012.
La société estime donc qu'elle n'avait pas à respecter le délai de 13 jours dont le salarié se prévaut.
Toutefois la société omet de prendre en compte le contrat de travail conclu pour la période du 4 juin 2012 au 31 août 2012, qui n'a pas été exécuté jusqu'à son terme puisque les parties sont convenues de poursuivre la relation de travail dans le cadre d'un nouveau contrat de mission.
Au-delà de la question de la réalité d'un changement de fonction, il apparaît que s'agissant de ce contrat de travail le délai de carence de 13 jours n'a pas été respecté par rapport au précédent contrat de mission.
Or ce défaut de respect du délai de carence est suffisant pour permettre au salarié de s'en prévaloir et solliciter la requalification des contrats de mission temporaire en un contrat de travail à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris et de prononcer la requalification des contrats de mission temporaire du salarié en un contrat de travail à durée indéterminée.
De la rupture du contrat de travail
Le salarié étant titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'employeur ne pouvait pas mettre fin à la relation de travail qu'en respectant la procédure inhérente à la rupture de ce type de contrat, et plus particulièrement la nécessité d'adresser au salarié une lettre de licenciement contenant les motifs sous-tendant la décision de l'entreprise, qui ne l'a plus affecté sur des missions.
L'absence d'une lettre de licenciement prive nécessairement celui-ci de cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en reconnaissance du défaut d'une telle cause, et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Il convient d'octroyer au salarié une indemnité de préavis d'un montant de 2035,75 euros outre la somme de 203,57 euros pour les congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité légale de licenciement à hauteur de 1017,88 euros, étant précisé que de telles indemnités n'ont été contestées par l'employeur que relativement à leur octroi, et non quant à leur montant.
Au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, de sa qualification de nature à lui permettre de retrouver un emploi, des circonstances de la rupture, de l'absence d'éléments suffisamment probants quant à la situation du salarié au moment du licenciement, il y a lieu de fixer à la somme de 4500 euros le montant des dommages et intérêts devant lui être octroyés pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, étant observé qu'aucun barème n'est applicable en l'espèce.
Par ailleurs aucun élément ne justifie qu'il soit dérogé par report de la date d'effet de la créance au principe d'un point de départ des intérêts s'agissant des dommages-intérêts à la date du présent arrêt.
De la remise des documents de fin de contrat
S'il convient d'ordonner à la société de remettre au salarié un certificat de travail, un solde de tout compte, une attestation pôle emploi rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, il n'y a pas lieu pour autant de recourir au mécanisme de l'astreinte pour garantir cette remise.
De la capitalisation des intérêts
Il convient de rappeler que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agissait intérêts dus au moins pour une année entière.
En l'espèce il n'est pas démontré que le retard apporté au paiement d'une créance ou le non paiement de celle-ci soient dus à l'attitude fautive du salarié, de sorte qu'il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts échus sur ces sommes.
De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de condamner la société à payer au salarié la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Des dépens
La société qui succombe doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Prononce la requalification des contrats de mission temporaire conclus par M. [N] [L] en un contrat de travail à durée indéterminée,
Dit le licenciement de M. [N] [L] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société DLSI à payer à M. [N] [L] les sommes suivantes :
-2035,75 euros à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 203,57 euros pour les congés payés afférents
-1017,88 euros à titre d'indemnité de licenciement
-4500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les intérêts échus seront eux-mêmes productifs d'intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter du 7 avril 2016 pour les créances de nature salariale et à compter du présent arrêt pour les dommages et intérêts octroyés pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
Ordonne à la société DLSI de remettre à M. [N] [L] un certificat de travail, un solde de tout compte, une attestation pôle emploi rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt,
Condamne la société DLSI aux dépens en ce compris ceux afférents à la procédure diligentée par devant la cour d'appel d'Amiens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Valérie DOIZE Marie LE BRAS
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