Cour de cassation, 24 mai 1994. 92-14.817
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.817
Date de décision :
24 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Roger Y...,
2 / Mme Christiane X... épouse de M. Roger Y..., demeurant ensemble ... et actuellement 34, place des Promenades, Roanne (Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1992 par la cour d'appel de Lyon (chambre des urgences), au profit :
1 / de M. André A...,
2 / de Mme Marie-Jeanne Z... épouse A..., demeurant ensemble anciennement ..., et actuellement "La Tonne", Saint-André-d'Apchon (Loire), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux A..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 mars 1992), que, par convention du 23 septembre 1987, les époux Y... ont cédé aux époux A... les 5 000 actions de la société anonyme Tricotage du Roannais et les 500 parts de la société à responsabilité limitée Société d'exploitation TRA ; que ces cessions comportaient une clause de garantie de passif pouvant être mise en jeu dans le cas où il apparaîtrait une minoration de l'actif ou une majoration du passif de chaque société qui se révèlerait postérieurement au jour desdites cessions ; qu'une seconde convention, datée du 28 septembre 1987, a substitué aux termes "postérieurement au jour desdites cessions" ceux "postérieurement au 30 septembre 1987" ; que les époux A... ont assigné les époux Y... en paiement de diverses sommes en raison de redressements fiscaux intervenus à l'encontre des deux sociétés précitées et demandé la compensation entre ces sommes et celles dont ils étaient débiteurs envers les époux Y... ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes des conventions litigieuses, la garantie avait vocation à s'appliquer "dans le cas où il apparaîtrait une minoration de l'actif et une majoration du passif des deux sociétés qui se révèlerait postérieurement à la cession" ; qu'il était encore précisé que la clause devait garantir "l'apparition de tout passif non révélé ni comptabilisé ou ni connu au jour du transfert de propriété effectif" ;
qu'en déclarant que la garantie devait s'appliquer au passif résultant des redressements fiscaux, tout en constatant que les notifications de redressement avaient été reçues antérieurement à la cession, et étaient expressément visées dans la convention du 23 septembre 1987, de sorte que ce passif était révélé et connu à cette date, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
alors, d'autre part, qu'il ressort du bilan de la société Tricotage du Roannais, pour l'exercice 1987, versé aux débats, qu'une provision pour charge de 856 422 francs a été comptabilisée sur la situation au 30 septembre 1987 ; qu'en déclarant que cette situation n'avait jamais été arrêtée, et qu'il y avait lieu, par conséquent, de prendre comme bilan de référence celui de 1986, qui ne comportait aucune provision, la cour d'appel a dénaturé par omission le document litigieux et violé l'article 1134 du Code civil ;
et alors, enfin, qu'en l'absence d'autres circonstances, le silence ne peut valoir acceptation de celui que l'on prétend obligé ; qu'en déduisant de l'absence de protestation des époux Y... à la demande de garantie des cessionnaires leur acceptation de prendre en charge les sommes réclamées à ce titre, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1315 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que, si la convention du 23 septembre 1987 avait expressément visé les notifications de redressement, en ce qui concernait la société Tricotage du Roannais pour laquelle les parties avaient convenu que la garantie de passif jouerait au-delà de la somme de 700 000 francs, seul le bilan au 31 décembre 1986, visé dans ladite convention et qui ne comportait aucune provision, pouvait être pris en compte, puisque la seconde convention du 28 septembre 1987, renvoyant au bilan arrêté au 30 septembre 1987, n'avait été signée que par les époux Y... ; que c'est hors toute dénaturation que la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé qu'après réception des avis de recouvrement, les époux A... avaient demandé l'application de la clause de garantie de passif au-delà de la somme de 700 000 francs pour la société Tricotage du Roannais, sans prendre en considération une provision, et que les époux Y..., sans élever de protestations, avaient seulement évoqué les possibilités de discussion auprès de l'administration fiscale, la cour d'appel a pu en déduire que telle était la commune intention des parties ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux Y... font encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de la convention, les cédants devaient être avisés de la procédure de recouvrement et disposer d'un délai d'un mois à compter de cette information pour contester le bien-fondé de la réclamation et faire valoir leurs droits ; qu'en délaissant le moyen de leurs conclusions qui faisaient valoir que cette procédure préalable, à laquelle était subordonnée la mise en jeu de la garantie de passif, n'avait jamais été mise en oeuvre par les acquéreurs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, d'autre part, que les époux Y... faisaient encore valoir, dans leurs écritures, que les acquéreurs ne justifiaient pas avoir procédé à un recours contentieux devant la direction départementale des services fiscaux, comme la convention le leur imposait avant toute demande en garantie, et que, faute d'épuisement des voies de recours, leur créance n'était ni exigible, ni liquide ;
qu'ils soutenaient qu'en tout état de cause, les époux A... ne justifiaient pas que les sommes réclamées aient été réellement payées au fisc ; qu'en délaissant ce moyen de leurs conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'après la réception des avis de recouvrement, les époux A... avaient demandé l'application de la clause de garantie de passif aux époux Y..., et que ceux-ci avaient seulement évoqué les possibilités de discussion des sommes dues auprès de l'administration fiscale, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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