Cour de cassation, 03 mars 1993. 91-14.538
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.538
Date de décision :
3 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Jean Z..., demeurant ... (Hautes-Alpes),
28/ Les Mutuelles du Mans IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes dont le siège social est ... au Mans (Sarthe), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, venant aux droits de la Mutuelle générale française accidents,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1991 par la cour d'appel derenoble (1re chambre civile), au profit de : 18/ La Caisse régionale de garantie des notaires, dont le siège social est ... de Belgique àrenoble (Isère),
28/ La Caisse hypothécaire anversoise, société de droit belge, dont le siège social est Grotesteenweg 214, 26000 Anvers (Belgique),
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Viennois, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z... et des Mutuelles du Mans IARD, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Caisse régionale de garantie des notaires, de la SCP Matteï-Dawance, avocat de la Caisse hypothécaire anversoise, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 janvier 1991) que, par acte authentique dressé le 3 décembre 1985 par M. X..., notaire, réitérant un engagement sous seing privé du 29 novembre 1985, la Caisse hypothécaire anversoise (la caisse) a consenti à la société "Les Carines", représentée par son directeur général, M. Y..., le prêt d'une somme de 40 170 000 francs belges, soit 6 000 000 francs français, valeur au 28 novembre 1985, pour une durée de 15 ans ; qu'en garantie du remboursement du prêt, la société "Les Carines" a consenti une hypothèque de premier rang sur un immeuble, la SCI "La Clef", intervenue à l'acte, fournissant une seconde garantie de même nature sur un autre immeuble et les époux Y... se portant cautions solidaires de la société "Les Carines" ;
qu'il était indiqué à l'acte que des inscriptions hypothécaires grevaient déjà les
deux immeubles et que M. Y... s'engageait à "rapporter la mainlevée de ces inscriptions dans le délai de six mois" ; qu'aux termes d'une autre clause M. Z..., notaire, était constitué séquestre d'une partie de la somme prêtée, soit 5 585 000 francs français, ladite somme demeurant affectée à titre de gage et de nantissement à la caisse en garantie du rapport des inscriptions primant les siennes ; qu'il était précisé que "M. Z... ne pourra remettre ladite somme à M. Y..., ès qualités, que sur la justification qu'il n'existe plus aucune inscription grevant les biens présentement donnés en garantie" ; que, le 16 juin 1986, la société "Les Carines" et la SCI ont été déclarées en liquidation judiciaire ; que, sur sommation faite à M. Z... le 12 janvier 1987, d'avoir à restituer à la caisse la somme à lui confiée, celui-ci a répondu que les créanciers bénéficiaires d'une inscription primant celles prises au profit de la caisse avaient été réglés par ses soins ; que la caisse a fait assigner l'officier public en restitution de la somme de 5 585 520 francs, ainsi que son assureur, la MGFA, et la caisse régionale de garantie des notaires ; Attendu que M. Z... et son assureur font grief à la cour d'appel d'avoir condamné le notaire, sous la garantie de sa compagnie d'assurances, à payer à la caisse la somme de 5 585 520 francs, alors, selon le moyen, d'une part, que si M. Z... avait la qualité de séquestre des fonds litigieux, il n'était pas tenu de les représenter au prêteur mais de les remettre à M. Y... sur justification de la mainlevée des inscriptions grevant les immeubles affectés à la garantie de premier rang de la caisse ; qu'il résulte de l'article 7 de l'acte sous seing privé de prêt annexé à l'acte authentique que le prêt de la caisse était notamment destiné à régler les créanciers inscrits sur les immeubles litigieux, ce qui était la condition nécessaire à la purge de leurs inscriptions ; que l'économie de l'acte imposait la purge de ces inscriptions pour que la caisse puisse bénéficier d'une inscription de premier rang ; qu'en isolant la clause de séquestre de son contexte, sans rechercher s'il ne résultait pas de l'ensemble des clauses relatives à l'objet du prêt si les fonds prêtés et séquestrés ne devaient pas servir à purger les inscriptions primant celle de la caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de
rechercher s'il ne résultait pas des clauses précitées des actes de prêt que M. Z... n'avait pas reçu un mandat tacite d'utiliser les fonds litigieux pour purger les inscriptions primant celle de la caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a pris en considération tant l'acte authentique de prêt du 3 décembre 1985 que l'engagement sous seing privé du 29 novembre 1985, retient que M. Z... est
désigné dans l'acte authentique comme séquestre de fonds qui ne pouvaient être remis qu'à M. Y... sur la justification apportée par celui-ci de la levée de toutes les inscriptions primant celles de la caisse dans un délai de six mois courant de la date du contrat de prêt, soit avant le 3 juin 1986 ; qu'elle en a déduit que M. Z... n'était qu'un "simple dépositaire conventionnel" des fonds confiés à sa garde et "ne pouvait utiliser de son propre chef et au profit de tiers la somme de 5 585 520 francs à la mainlevée des inscriptions alors qu'aucun mandat dans ce sens ne lui avait été donné" ; que, par ces motifs, la cour d'appel qui n'avait pas, eu égard à la clarté des clauses des actes à elle soumis, à procéder à la recherche qu'il lui est reproché de ne pas avoir faite, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la caisse hypothécaire anversoise sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de quinze mille francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par la caisse hypothécaire anversoise sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Z... et Les Mutuelles du Mans IARD, envers la Caisse régionale de garantie des notaires et la Caisse hypothécaire anversoise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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