Cour d'appel, 03 mars 2026. 24/00062
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00062
Date de décision :
3 mars 2026
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 03 MARS 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00062 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QCOW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 DECEMBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2022001425
APPELANTE :
S.A.S. AMETIS société par actions simplifiée (R.C.S. [Localité 1] n°442 131 322) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me JOURNU Mathilde, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [J] [M]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre ALFREDO de l'ASSOCIATION ALFREDO, BAYSSIERES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. [T] [B] ET FILS pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre ALFREDO de l'ASSOCIATION ALFREDO, BAYSSIERES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de:
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
En présence des juges consulaires de [Localité 5], lors des débats :
Mme Laurence PULL, M. [Y] [D], M. [U] [Z], M. [Q] [K]
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE
La S.A.S. Ametis exerce une activité de promotion immobilière.
La S.A.R.L [T] [B] et fils (la société [T]) exerce une activité de travaux de construction à [Localité 6] (90).
Elles ont signé en 2018 un marché de travaux portant sur un lot maçonnerie et béton armé pour la somme de 1 132 972,07 euros HT, soit 1 359 566,48 euros TTC.
Par jugement du 3 mars 2020, le tribunal de commerce de Belfort a placé la société [T] en redressement judiciaire, et désigné la S.E.L.A.R.L. AJRS en qualité d'administrateur et M. [J] [M] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 5 mai 2020, la société Ametis a déclaré une créance d'un montant total de 273 621,38 euros HT, soit 328 345,67 euros TTC, correspondant à des mauvaises exécutions ou à des inexécutions et à leurs conséquences de prestations dues par la société [T].
Par ordonnance du 26 mai 2020, le juge-commissaire en charge de la procédure collective de la société [T] a désigné un technicien pour assister la société et ses organes dans « l'établissement des éventuels arrêtés de compte pour des chantiers qui ne seraient pas poursuivis, et participer aux réunions d'état des lieux sur l'avancement des chantiers en cours ».
Par jugement du 23 juillet 2020, le tribunal de commerce de Belfort a prononcé la liquidation judiciaire de la société [T], et désigné M. [J] [M] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 25 septembre 2020, la société Ametis a déclaré une créance complémentaire d'un montant de 184 067,68 euros HT, soit 220 880,22 euros TTC à la procédure collective de la société [T].
Par ordonnance en date du 13 janvier 2022, le juge-commissaire, en charge de la procédure de liquidation judiciaire de la société [T], statuant sur la contestation de cette créance, a invité le mandataire à saisir la juridiction compétente dans le mois suivant la notification.
Par exploit du 10 février 2022, la société [T] et Me [M], ès qualités, ont assigné la société Ametis en paiement devant le tribunal de commerce de Montpellier.
Par jugement contradictoire du 6 décembre 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a :
- condamné la société Ametis à payer à la liquidation de la société [T] la somme de 58 071,13 euros TTC au titre du solde de marché,
- condamné la société Ametis à restituer à la liquidation de la société [T] la somme de 64 782,34 euros TTC au titre de la retenue de garantie,
- dit que la société Ametis n'apporte pas la preuve de l'existence d'une créance sur la société [T] à son profit,
- rejeté la demande de compensation de créances,
- rejeté l'ensemble des autres demandes de la société Ametis,
- condamné la société Ametis à payer à la liquidation de la société [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit,
- et condamné la société Ametis aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 janvier 2024, la société Ametis a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 2 avril 2024, elle demande à la cour, au visa des articles L. 622-7, L. 622-27, R. 624-1 et R. 625-9 du code de commerce, et l'article 1347 du code civil, de :
réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
à titre principal,
constater l'absence de contestation sérieuse relative à sa créance du 5 mai 2020 ;
fixer sa créance à concurrence de la somme de 273 621,38 euros HT, soit la somme de 328 345,67 euros TTC se décomposant comme suit :
21 526,28 euros HT, soit 25 831,54 euros TTC au titre des reprises non-exhaustives sur les ouvrages existants, listées par l'huissier lors de sa visite de constat d'avancement sur la base de 2% des prestations réalisées,
56 658,08 euros HT, soit 67 989,70 euros TTC au titre des prestations non réalisées qui constituent le solde du marché, 56 648,60 euros HT, soit 67 978,32 euros TCC au titre d'une provision sur les éventuelles reprises dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, à hauteur de 5% du marché total,
53 815,70 euros HT, soit 64 578,84 euros TTC au titre de la conservation de la retenue de garantie,
21 526,28 euros HT, soit 25 831,54 euros TTC au titre de la conservation de la provision du compte prorata,
63 446,44 euros HT, soit 76 135,73 euros TTC au titre du retard de 20 jours ouvrés (soit 28 jours calendaires), notifié dans les comptes rendus de chantier et conformément aux pénalités annoncées dans le CCAP sur la base de 0,2% du marché par jour calendaire.
à titre subsidiaire :
débouter M. [M] ès qualités de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 58 071,31 euros au titre du solde du marché et de 64 782,34 euros au titre de la retenue de garantie,
à défaut,
constater que la créance de la société [T] [B] et Fils au titre du solde du marché est de 16 014,27 euros HT, soit 19 217,12 euros TTC,
ordonner la compensation des créances des sociétés Ametis et [T] [B] et Fils,
en tout état de cause :
la déclarer recevable en ses demandes,
ordonner qu'il soit fait mention sur l'état des créances de la société [T] [B] et Fils de l'arrêt à intervenir avec toutes conséquences que de droit,
condamner M. [M] ès qualités au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, au visa de l'article 909 du code de procédure civile, il a été prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées le 30 décembre 2024 pour Me [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [T].
L'affaire avait été fixée initialement à l'audience du 18 novembre 2025 a été renvoyée à cette date par ordonnance avec révocation de l'ordonnance de clôture pour production par l'appelant, avant le 18 décembre 2025, de l'arrêté de compte du 8 septembre 2020 modifié le 6 juillet 2021 et le 13 octobre 2021.
L'appelant n'a pas communiqué ces pièces avant l'audience du 13 janvier 2026.
À l'audience du 13 janvier 2026, l'intimée a indiqué qu'elle n'en avait jamais reçu communication.
La cour a autorisé les parties à déposer une note en délibéré.
Par conclusions de procédure en date du 14 janvier 2026, Me [M] ès qualités sollicite le rejet des pièces n°19, 20 et 21 invoquées par la société Ametis dans ses conclusions jamais communiquées.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la procédure
Les pièces n° 19, 20 et 21 du dossier de l'appelante ne sont pas mentionnées sur le bordereau de communication de pièces qui a communiqué à l'intimée le 2 avril 2024, et cette dernière soutient que celles-ci ne lui ont pas été communiquées.
Ces pièces seront écartées des débats.
Sur le fond
La société Ametis sollicite la fixation d'une créance au passif de la procédure collective de la société [T] pour un montant total de 328 345,67 euros, telle que déclarée à la procédure collective de redressement judiciaire le 5 mai 2020.
À titre liminaire, la société Ametis ne peut valablement soutenir que son décompte général définitif, qu'elle déclare être en date du 6 octobre 2021 mais qu'elle ne produit pas, ne pourrait pas être contesté puisqu'il a été définitivement accepté par toutes les parties faute de contestation, et ce par application des dispositions du cahier des clauses générales particulières (CCAP) (article 3.15), alors que la société [T] n'a établi elle-même aucun décompte contrairement aux stipulations du CCAP permettant de faire débuter la procédure contractuelle d'établissements du décompte général définitif.
Le moyen sera rejeté.
Par ailleurs, la créance sollicitée par la société Ametis est constituée de divers postes.
Sur les malfaçons et leur reprise
La société Ametis sollicite à ce titre :
-21 526,28 euros HT, soit 25 831,54 euros TTC au titre des reprises non-exhaustives sur les ouvrages existants, listées par l'huissier lors de sa visite de constat d'avancement sur la base de 2% des prestations réalisées,
- 56 658,08 euros HT, soit 67 989,70 euros TTC au titre des prestations non réalisées qui constituent le solde du marché,
- 56 648,60 euros HT, soit 67 978,32 euros TCC au titre d'une provision sur les éventuelles reprises dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, à hauteur de 5% du marché total,
Or, la société Ametis ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de ces demandes en se bornant à produire un procès-verbal d'huissier en date du 8 septembre 2020, qui ne démontre pas la réalité précise des désordres allégués ou leur non-conformité, ni le coût de leurs éventuelles reprises, lequel bien-fondé ne peut davantage résulter de devis pour des travaux de reprise sans lien avec des désordres qui seraient incontestablement établis.
La société Ametis sera déboutée de ses demandes formées de ce chef.
Sur la retenue de garantie du compte prorata
La société Ametis sollicite à ce titre :
53 815,70 euros HT, soit 64 578,84 euros TTC au titre de la conservation de la retenue de garantie,
21 526,28 euros HT, soit 25 831,54 euros TTC au titre de la conservation de la provision du compte prorata.
Or, comme précédemment, la société Ametis qui prétend sans fondement à la conservation de ces sommes, sera déboutée de ses prétentions de ce chef.
Sur le retard de chantier
Il résulte du compte rendu de chantier du 7 juillet 2020, auquel la société [T] a été régulièrement convoquée, un retard de 20 jours ouvrés dans les travaux réalisés par cette dernière.
Or, par application du cahier des clauses administratives particulières (CCAP, article 2.2.3 et 3.17.3), les 20 jours de retard, outre la somme de 250 euros HT par jour calendaire de retard dans le nettoyage du chantier également contractuellement due, représentent la somme de 63 446,44 euros HT, soit 76 135,73 euros TTC.
Ce montant de 76 135,73 euros sera donc fixée au passif de la procédure collective de la société [T], et la société Ametis sera déboutée du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ecarte des débats les pièces n° 19, 20 et 21 de l'appelante,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Fixe au passif de la procédure collective de la S.A.R.L [T] [B] et fils la somme de 76 135,73 euros,
Déboute la S.A.S. Ametis du surplus de ses demandes,
Fixe au passif de la procédure collective de la S.A.R.L [T] [B] et fils les dépens de première instance et d'appel,
Fixe au passif de la procédure collective de la S.A.R.L [T] [B] et fils la créance de la S.A.S. Ametis d'un montant de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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