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Cour de cassation, 27 juin 1989. 88-10.152

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.152

Date de décision :

27 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques B..., mandataire-liquidateur, demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., place de l'Hôtel de Ville à Nanterre (Hauts-de-Seine), ès qualités de syndic à la liquidation des biens de Monsieur Saïd Y..., nommé à ces fonctions, en remplacement de Monsieur J..., par jugement en date du 6 octobre 1987, en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1987, par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit : 1°/ de Madame veuve C... née K..., demeurant à Laissac (Aveyron), place Rolland Saules, 2°/ de Madame E... née C..., demeurant ci-devant à Rodez (Aveyron), ... et actuellement à Agen d'Aveyron (Aveyron), "Les Closades", 3°/ de Madame Elisabeth N... veuve de Monsieur Albert D..., demeurant à Clichy-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., 4°/ de Mademoiselle Martine D..., demeurant à Clychy-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., 5°/ de Monsieur Michel D..., demeurant à Clichy-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., 6°/ de Mademoiselle Djamila X..., demeurant Les Mureaux (Yvelines), ..., intervenant aux lieu et place de Monsieur Ramdane MELAL, demeurant à Clichy-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., 7°/ de Madame Malika A..., demeurant à Argenteuil (Val-d'Oise), ..., défendeurs à la cassation ; Mlle X... et Mme A..., défenderesses au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, MM. F..., I..., Le Tallec, Bodevin, Mme L..., M. M..., Mme Loreau, conseillers, Mme G..., Mlle H..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. B... ès qualités de syndic, de Me Célice, avocat de Mme veuve C... et de Mme E..., de la SCP JM Defrénois et Marc Levis, avocat de Mlle X... et de Mme A..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme N..., Mlle D... et M. D... ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pouvoi incident : Vu les articles 14 et 15 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme C... et Mme E... (les consorts C...) ont, en 1980, donné à bail divers locaux à M. Z... qui a été mis en liquidation des biens par jugement du 14 décembre 1982 ; qu'après avoir délivré commandement le 26 décembre 1983 de payer les loyers dûs, les consorts C... ont assigné le 31 janvier 1984 le syndic de la liquidation des biens de M. Z... pour faire constater que le bénéfice de la clause résolutoire insérée dans le bail leur était acquis et ordonner l'expulsion de M. Z... ; que, par ordonnance du 9 février 1984, le juge des référés a suspendu les effets de la clause résolutoire sous condition du paiement par le syndic des causes du commandement dans le mois de la signification de l'ordonnance et des loyers en cours à leurs échéances respectives, étant précisé que si le défendeur méconnaissait ses obligations, il serait immédiatement déchu de tout délai et M. Z... expulsé dans les quinze jours de la défaillance ; que cette décision a été signifiée au syndic esqualités le 29 mars 1984 tandis que la cour d'appel de Paris, réformant le jugement du 14 décembre 1982, a, par arrêt du 1er mars 1984, substitué le règlement judiciaire à la liquidation des biens antérieurement prononcée ; que, le 31 janvier 1986, M. Z..., assisté par le syndic de son règlement judiciaire, a cité les consorts C... devant le juge des référés qui, par ordonnance du 5 mars 1986, a déclaré ceux-ci non fondés à reprendre possession des locaux, l'ordonnance du 9 février 1984 n'ayant pas été signifiée à M. Z... et le délai imparti pour payer n'ayant pas couru à son égard ; que les consort C... ont interjeté appel ; que le 7 mai 1986, le règlement judiciaire de M. Z... a été converti en liquidation des biens ; que le fonds de commerce de M. Z..., situé dans les locaux litigieux, a été vendu par le syndic le 16 juillet 1986 à Mlle X... et à Mme A..., qui ont été appelées en déclaration d'arrêt commun ; que la cour d'appel, réformant l'ordonnance déférée, a constaté que la clause résolutoire avait joué et a ordonné l'expulsion de M. Z... dans un certain délai ; Attendu, que pour statuer ainsi qu'elle a fait, la cour d'appel a retenu que le syndic, qui n'avait réglé ni dans le mois qui a suivi la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens ni ultérieurement les causes du commandement du 26 décembre 1983, avait connaissance des conditions dans lesquelles avait été suspendue la clause résolutoire, l'ordonnance du 9 février 1984 lui ayant été signifiée le 29 mars 1984 ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que le jugement ayant converti le règlement judiciaire de M. Z... en liquidation des biens n'a produit effet qu'à la date de son prononcé le 7 mai 1986, et ne pouvait dès lors rendre opposable à celui-ci l'ordonnance du 9 février 1984 impartissant, à compter de sa signification, un certain délai au débiteur pour s'acquitter du montant des loyers échus, signification qui a été faite au syndic seul, le 29 mars 1984, à une époque où M. Z... était en règlement judiciaire, de telle sorte que le délai fixé n'avait pas couru, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

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