Texte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11088 F-D
Pourvoi n° V 19-14.469
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
Le syndicat CFE-CGC ferroviaire, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-14.469 contre le jugement rendu le 21 mars 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Denis (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat UFCAC CFDT (union fédérale des cheminots et activités complémentaires), dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme Q... P..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme L... Y..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme X... R..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme S... I..., domiciliée [...] ,
6°/ à M. T... H..., domicilié [...] ,
7°/ à M. C... M..., domicilié [...] ,
8°/ à M. E... K..., domicilié [...] ,
9°/ à M. D... W..., domicilié [...] ,
10°/ à M. J... O..., domicilié [...] ,
11°/ à M. N... F..., domicilié [...] ,
12°/ à M. V... A..., domicilié [...] ,
13°/ à M. VA... G..., domicilié [...] ,
14°/ à la société SNCF voyageurs, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'EPIC SNCF mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial,
15°/ à Mme B... U..., domiciliée [...] ,
16°/ à Mme NM... IM..., domiciliée [...] ,
17°/ à Mme PK... BP... , domiciliée [...] ,
18°/ à Mme YA... MD..., domiciliée [...] ,
19°/ à Mme VU... VN..., domiciliée [...] ,
20°/ à Mme BG... OH..., domiciliée [...] ,
21°/ à Mme AC... AK..., domiciliée [...] ,
22°/ à Mme BQ... GS... , domiciliée [...] ,
23°/ à M. MN... TZ..., domicilié [...] ,
24°/ à M. WU... FT..., domicilié [...] ,
25°/ à M. T... WH..., domicilié chez Mme HW... BQ..., [...] ,
26°/ à M. IC... MD..., domicilié [...] ,
27°/ à M. MR... OA..., domicilié [...] ,
28°/ à M. J... PC..., domicilié [...] ,
29°/ à M. VH... MV..., domicilié [...] ,
30°/ à M. RA... GT..., domicilié [...] ,
31°/ à M. DL... WL..., domicilié [...] ,
32°/ à M. BF... DD..., domicilié [...] ,
33°/ à M. PM... GP..., domicilié [...] ,
34°/ à M. JC... LU..., domicilié [...] ,
35°/ au syndicat CGT, dont le siège est [...] ,
36°/ au syndicat UNSA ferroviaire, dont le siège est [...] ,
37°/ au syndicat FO, dont le siège est [...] ,
38°/ à Mme CY... HI... , domiciliée [...] ,
39°/ au syndicat SNCS du groupe public ferroviaire, dont le siège est [...] ,
40°/ à Mme LX... BW..., domiciliée [...],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du syndicat CFE-CGC ferroviaire, de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société SNCF voyageurs, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat UFCAC CFDT, de Mmes P..., Y..., R... et I... et de MM. H..., M..., K..., W..., O..., F..., A... et G..., après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFE-CGC ferroviaire
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR annulé l'élection, le 22 novembre 2018, de Mme LX... BW..., comme membre titulaire du troisième collège du comité social et économique (Cse) de l'établissement Siège Mobilités de l'Epic Sncf Mobilités, en tant qu'élue du syndicat Cfe-Cgc Ferroviaire.
AUX MOTIFS QUE sur la demande en annulation de l'élection de Mme LX... BW... ; qu'en application des articles L. 2314-30 du code du travail, « pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. Lorsque l'application du premier alinéa n ‘aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant: 1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5; 2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 ; En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire. Lors que l'application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste. Le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants. » ; qu'en l'espèce, le « Protocole d'accord pour les élections des représentants du personnel au comité social et économique Siège Mobilités conclu le 16 octobre 2018 prévoit que 14 sièges titulaires et 14 sièges suppléants étaient à pourvoir pour le collège « cadres », composé à 34,77 % de femmes et à 65,23 % d'hommes et que les listes de candidatures devaient comporter cinq femmes et neuf hommes ; qu'or, lorsque plusieurs postes sont à pourvoir, l'organisation syndicale est tenue de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail comportant nécessairement une femme et un homme ; que la liste présentée par le syndicat CFE-CGC Ferroviaire aurait donc dû nécessairement présenter un homme et une femme, cette dernière au titre du sexe sous-représenté ; que dès lors, il y n lieu d'annuler l'élection de Madame LX... BW....
1) ALORS QU'il résulte des termes exprès de l'article L. 2314-30 du code du travail que l'obligation pour les listes de candidats aux élections du comité social et économique d'être composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale et alternativement d'un candidat de chaque sexe ne s'applique qu'aux listes comportant plusieurs candidats ; que, sauf à porter atteinte au principe de la liberté de choix par les syndicats de leurs candidats, un syndicat est donc libre de présenter une liste comportant une unique candidature ; qu'en annulant l'élection de Mme BW... en qualité de membre titulaire du troisième collège du Cse de l'établissement Siège Mobilités de l'Epic Sncf Mobilités, qui figurait sur la liste présentée par le syndicat Cfe-Cgc Ferroviaire, du seul fait que cette liste aurait dû comporter un homme et une femme, cette dernière au titre du sexe sous-représenté, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail, 3 et 8 de la convention 87 de l'OIT, 4 de la convention n° 98 de L'oit et 5 de la convention n° 135 de l'OIT ainsi que les articles 11-2 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 5 de la Charte sociale européenne, 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
2) ALORS QU'en toute hypothèse, le tribunal d'instance ne peut annuler l'élection d'un salarié en qualité de membre de la délégation du personnel au comité social et économique pour non-respect des règles de parité et de la composition du corps électoral du collège concerné sans s'assurer que, dans un contexte de baisse du militantisme syndical et au regard de la composition de ce collège, le syndicat qui a présenté une liste comportant une candidature unique, était en mesure de présenter d'autres candidatures ; qu'en annulant l'élection de Mme BW... en qualité de membre titulaire du troisième collège du Cse de l'établissement Siège Mobilités de l'Epic Sncf Mobilités, qui figurait sur la liste présentée par le syndicat Cfe-Cgc Ferroviaire, du seul fait que cette liste aurait dû comporter un homme et une femme sans même s'assurer que ce syndicat aurait été à même de présenter d'autres candidatures et en particulier d'hommes en l'état de la sous syndicalisation de la nation, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail 3 et 8 de la convention 87 de l'OIT, 4 de la convention n° 98 de l'OIT et 5 de la convention n° 135 de l'OIT ainsi que les articles 11-2 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 5 de la Charte sociale européenne, 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
3) ALORS QUE l'annulation de l'élection de Mme BW... en qualité de membre titulaire du troisième collège du Cse de l'établissement Siège Mobilités de l'Epic Sncf Mobilités a pour effet de rendre vacant le siège qu'elle aurait dû occuper ; qu'en ne recherchant pas s'il n'en résulterait pas un préjudice tant pour les salariés du troisième collège, qui seraient ainsi privés d'une représentation au sein du Cse, que pour le Cse lui-même en raison de la réduction du nombre de ses élus qui porterait atteinte à son bon fonctionnement, et si l'existence d'un tel préjudice n'était pas de nature à faire obstacle à l'annulation de l'élection de la salariée, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail, 3 et 8 de la convention 87 de l'OIT, 4 de la convention n° 98 DE L'OIT et 5 de la convention n° 135 de l'OIT ainsi que les articles 11-2 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 5 et de la Charte sociale européenne, 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.